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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNLE
AFFAIRE : [C] [S] / [4]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [E] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 17 avril 2024, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à madame [C] [X] [B] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 avril 2024, au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [X] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 juillet 2024.
Par requête du 29 août 2024, madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [X] [B], régulièrement représentée, conteste à l’audience l’analyse de la caisse, qu’elle considère comme injuste. Elle invoque le fait pour le médecin du travail d’avoir estimé qu’elle n’était pas apte à son poste de travail et précise que dans son entreprise, il n’y a pas de poste adapté. Elle mentionne avoir été licencié pour inaptitude et fait état d’une reconversion professionnelle auprès de [6] en tant que secrétaire médicale.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a fixé au 30 avril 2024 la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de madame [X] [B] ;
— Débouter madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
À l’appui de son recours, madame [X] [B], conteste à l’audience l’analyse de la caisse, qu’elle considère comme injuste. Elle invoque le fait pour le médecin du travail d’avoir estimé qu’elle n’était pas apte à son poste de travail et précise que dans son entreprise, il n’y a pas de poste adapté. Elle mentionne avoir été licencié pour inaptitude et fait état d’une reconversion professionnelle auprès de [6] en tant que secrétaire médicale.
Elle produit plusieurs éléments au soutient de ses prétentions :
— Résultats d’analyses
— Des prescriptions médicamenteuses
— La prescription d’une IRM de l’épaule gauche ;
— Le compte rendu de la radiographie du rachis en entier et pangonogramme du 13 juin 2023 ;
— Le compte rendu de l’IRM de l’épaule gauche du 12 juin 2023 ;
— Le compte rendu de la consultation avec le docteur [I], médecin de la douleur du 4 décembre 2023 ;
— Le compte rendu de l’IRM du rachis cervical du 14 février 2023 ;
— Le compte rendu de l’angioscanner du défilé cervico-thoracique gauche du 10 mai 2023 ;
— Le compte rendu d’une consultation du docteur [U] [H], rhumatologue du 12 juin 2023 ;
— Un courrier du docteur [O] du 28 mars 2024 ;
— Un avis d’inaptitude définitive au poste de travail d’agent à domicile du 1 juillet 2024.
En l’espèce, il est constant que madame [X] [B], a bénéficié de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie d’arrêts de travail à compter du 9 février 2023 jusqu’au 29 avril 2024.
Le docteur [L], médecin conseil du service médical a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de madame [X] [B] estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin a effectivement considéré : " Chez cette jeune femme de 27 ans cervicalgie gauche irradiant dans le bras gauche apparue le 01/2023 avec une douleur para cervicale gauche et une irradiation dans le bras gauche type lourdeur invalidante puis progressivement douleurs diffuses dans tout le corps avec diagnostic porté de fibromyalgie L examen clinique l iconographie sont rassurantes. La discussion a été axée sur la nécessité de se projeter sur un emploi via une reconversion professionnelle en raison de son jeune âge et sur la limitation prévisible des IJ Compte tenu de l’examen réalisé le 07/03/2024, des échanges avec l’assurée et des échange EMS avance le Dr [W], y compris avis du médecin du travail l’arrêt de travail chez cette jeune femme de 27 ans n’est plus justifié au delà de l’arrêt et en cours. ".
Le 7 mars 2024, le docteur [W] a notamment précisé : « Il me semble que la mise en œuvre rapidement d’un entretien avec le médecin du travail et le service social en vue d’un bilan de compétence afin d’amorcer un projet de reconversion professionnelle doit être aujourd’hui une préoccupation urgente. Au regard de la législation sécurité sociale elle n’est pas inapte à ce jour à tout emploi ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 18 juillet 2024 et a considéré : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport médical de fin d’indemnité journalières, des argumentaires du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, la commission décide que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à la date du 30/04/2024 ».
Le rapport produit aux débats mentionne les éléments pris en compte par la commission médicale de recours amiable dont le courrier de contestation de l’assurée du 26 avril 2024, l’angioscanner du défilé cervico thoracique gauche du 10 mai 2023, l’IRM rachis cervical du 14 février 2023 et le certificat de consultation de la douleur chronique du docteur [I] du 4 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par madame [X] [B] que l’assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la justification de l’arrêt de travail du 30 avril 2024.
En effet, si les éléments médicaux produits par madame [X] [B] démontrent l’existence de plusieurs pathologies et fait état de douleurs persistantes, aucune pièce ne justifie toutefois son impossibilité à exercer tout travail à la date du 30 avril 2024.
Il doit être précisé que le service médical a considéré médicalement justifiés les arrêts de travails prescrits jusqu’à la date du 30 avril 2024, ce qui est cohérent avec le fait pour le médecin du travail d’avoir considéré, un mois plus tôt, le 28 mars 2024 que la reprise du travail était prématurée.
Par ailleurs, si le tribunal a bien pris en considération le fait pour madame [X] [B] d’avoir été déclarée inapte définitivement à son poste d’agent à domicile le 1er juillet 2024, cela ne signifie pas pour autant que l’assurée n’était pas capable d’exercer un autre travail à la date du 30 avril 2024.
Ainsi, en dépit de la persistance des douleurs ressenties par l’assurée qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c’est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de rechute formulée par madame [X] [B].
En conséquence, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] [X] [B].
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [X] [B].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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