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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBSW
Société YOUNITED
C/
Madame [Y] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société YOUNITED, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marie-Emily VAUCANSSON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [K] [B], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hubert MAQUET
1 copie certifiée conforme à Madame [Y] [O]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 avril 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à madame [Y] [O] un crédit personnel de 10.000 € au TAEG de 4,89 % remboursable en 36 mensualités de 298,74 €, hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner madame [Y] [O], domiciliée à Maisons-Laffitte, devant ce tribunal aux fins
— à titre principal : de déclarer acquise la déchéance du terme et, par voie de conséquence, de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme totale de 9.655,97 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter de la mise en demeure (24 mars 2023) et ce jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de la voir condamnée à lui verser la somme de 10.000 € déduction faite des réglements intervenus ;
— en tout état de cause, de la voir condamnée à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant qu’elle demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [Y] [O], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juilet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [Y] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique des mouvements depuis l’origine,
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 novembre 2022. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée dans le délai de 2 ans, soit le 17 octobre 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 8 décembre 2022, revenue avec la mention que le destinataire bien qu’avisé n’est pas allé réclamer le courrier. Dans cette lettre, il est fait mention expressément et sans équivoque au montant des échéances non honorées et à la déchéance du terme. Par la suite, la SA YOUNITED CREDIT a fait adresser outre une notification d’inscription au FICP, une notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence la demande en paiement est recevable.
— Sur la demande en paiement
Il apparaît que le contrat respecte les termes et conditions du code de la consommation. Madame [Y] [O] a cessé tout paiement depuis le mois de novembre 2022.
Au vu des conditions générales et particulières du crédit, elle sera condamnée à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 8.534,70 € correspondant au capital restant dû, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter de la notification de la présente décision.
— S’agissant des demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [Y] [O] supportera la charges des dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la SA YOUNITED CREDIT a été tenue d’accomplir, madame [Y] [O] sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la S.A YOUNITED CREDIT ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel accepté le 20 avril 2022 entre madame [Y] [O] et la SA YOUNITED CREDIT ;
CONDAMNE en conséquence madame [Y] [O] verser à la SAYOUNITED CREDIT la somme de 8.534,70 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [Y] [O] à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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