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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, Société SOCIETE GENERAL, POLE LOCATAIRES PATIS, S.A. FRANFINANCE, S.A. 1001 VIES HABITAT, Société FONDS DE GARANTIE - FGTI |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00708 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6U
N° MINUTE :
25/00135
DEMANDEURS :
[P] [W]
[T] [M] épouse [W]
DEFENDEURS :
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI
Société SOCIETE GENERAL
S.A. 1001 VIES HABITAT
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
24 RUE DE PICPUS
75012 PARIS
comparant en personne
Madame [T] [M] épouse [W]
24 RUE DE PICPUS
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES – TERRORISME INFRACTIONS 64 B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. 1001 VIES HABITAT
31 RUE DE LA FEDERATION
POLE LOCATAIRES PATIS – CARRE SUFFREN
75015 PARIS
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT – CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 juin 2024.
Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] sur 11 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1355 euros ainsi que le déblocage de l’épargne (PERCO et PEE) détenue par le débiteur lors du 3ème mois pour un montant à affecter de 5200 euros.
Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2024 aux débiteurs, qui l’ont contestée le 5 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W], comparants en personne, demandent au juge d’ordonner le déblocage de leur épargne retraite ou salariale, et de réduire pour le surplus la mensualité mise à leur charge. Après avoir exposé leur situation, ils expliquent que la mensualité prévue par la commission est supérieure à la mensualité qu’ils devaient acquitter avant le dépôt de leur dossier de surendettement. Les débiteurs indiquent encore avoir un accord amiable avec leur bailleur prévoyant une mensualité de 100 euros en sus du paiement du loyer courant, et qu’ils souhaitent affecter le montant de leurs plans d’épargne retraite ou salariale au paiement de la créance d’un montant de 11 143,57 euros détenue par la société FRANFINANCE, et se débrouiller pour le règlement du surplus de leurs dettes.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 30 janvier 2025, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] ont adressé au tribunal les justificatifs qu’ils avaient été invités à produire en cours de délibéré. Ces justificatifs étant pour certains incomplets, le juge a par la suite sollicité à plusieurs reprises des précisions s’agissant des contrats d’épargne salariale ou retraite détenus par M. [P] [W] (références et organismes détenteurs).
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] à l’égard de la société 1001 VIES HABITAT s’élevait à la somme de 4011,81 euros.
Il ressort cependant des pièces produites par les débiteurs que cette dette s’élève à la somme de 3299,61 euros au 23 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] à la somme de 3299,61 euros suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Monsieur est né en 1975, qu’il travaille comme opérateur logistique en CDI, que quoiqu’il n’en ait pas fait état lors de l’audience il est en arrêt de travail depuis le mois de mai 2024, que de son côté Madame est née en 1976, qu’elle travaille comme femme de chambre en CDI, ce à mi-temps depuis le 15 septembre 2024, que tous deux sont mariés, qu’ils ont six enfants dont quatre âgés de 23, 22, 16 et 13 ans encore à leur charge (les deux majeurs justifiant être scolarisés en licence 2 à l’université), et qu’ils sont locataires.
Les ressources mensuelles actuelles de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur : 2155 euros (moyenne calculée sur les trois derniers mois) ;
— salaire mensuel net moyen perçu par Madame : 929 euros (moyenne calculée sur les trois derniers mois) ;
— prime d’activité : 402 euros ;
— allocations familiales : 148 euros ;
soit un total d’environ 3634 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1720 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de six personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 325 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 336 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 889 euros ;
soit un total d’environ 3270 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement de 3634 – 3270 soit 364 euros, soit une somme très inférieure à ce qu’avait pu retenir la commission du fait de la diminution de leurs ressources (liée à l’arrêt de travail de Monsieur, et du passage à mi-temps de Madame).
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1387 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 2247 euros.
Par ailleurs, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte enfin des justificatifs produits et des explications avancées par l’intéressé que M. [P] [W] détient auprès de la société NATIXIS INTERÉPARGNE (numéro entreprise 09211, numéro compte épargne salariale 1750699312087) :
— un plan d’épargne retraite (PERCOL) d’une valeur estimée de 320,64 euros au 31/12/2024 ;
— un plan d’épargne groupe (PEG) d’une valeur estimée de 1529,95 euros au 28/01/2025 ;
— un plan d’épargne retraite (PERCO) d’une valeur estimée de 4996,70 euros au 31/12/2024.
Les justificatifs produits ne permettant pas à la présente juridiction de connaître précisément le montant de la fiscalité qui s’appliquera lors de leur déblocage, il sera retenu respectivement que pourront être affectées, au titre des contrats susvisées, respectivement les sommes de 282, 1349 euros, et 4406 euros, soit un total de 6037 euros.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 37 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 300 euros, qui commencera à compter du 1er juin 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
En application des articles L.132-23 du code des assurances et R.3324-22 du code du travail et afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressé conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, il sera ordonné le déblocage total de l’épargne que détient M. [P] [W] auprès de la société NATIXIS INTERÉPARGNE (numéro entreprise 09211, numéro compte épargne salariale 1750699312087) au titre des contrats suivants :
— un plan d’épargne retraite (PERCOL) ;
— un plan d’épargne groupe (PEG) ;
— un plan d’épargne retraite (PERCO).
Ces trois contrats seront affectés, pour les montants indiqués au dispositif ci-dessous, conformément aux prévisions de l’article L.711-6 du code de la consommation suivant lesquelles les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement. Le surplus éventuel devra être affecté au montant de leurs autres dettes figurant dans le plan de rééchelonnement, afin qu’elles soient soldées plus rapidement.
L’attention de M. [P] [W] sera attiré sur le fait qu’il lui appartient de respecter les prévisions du plan de rééchelonnement figurant au dispositif ci-dessous pour l’affectation des fonds issus du déblocage de ses contrats d’épargne salariale ou retraite, à défaut le plan deviendrait caduc et sa mauvaise foi pourrait être retenue en cas de re-dépôt d’un dossier de surendettement. Juridiquement il n’est pas possible, en effet, de prévoir prioritairement le règlement de la créance d’un montant de 11 143,57 euros détenue par la société FRANFINANCE, au détriment de la créance détenue par son bailleur la société 1000 VIES HABITAT qui doit être réglée prioritairement.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] et d’apurer au maximum leur situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
La dette de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] à l’égard du FONDS DE GARANTIE – FGTI étant exclue du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, il leur appartiendra de s’assurer hors plan de son règlement.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] à la somme de 3299,61 euros suivant décompte arrêté au 23 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juin 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 37 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Déblocage des PERCO, PEG, et PERCO avant le 31/07/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/06/2028
Effacement
Restant dû fin
1001 VIES HABITAT / L/29592
3 299,61 €
0%
3 299,61 €
0 €
FONDS DE GARANTIE – FGTI / 220302757
650,00 €
Dette exclue et donc hors plan (article L.711-4)
FRANFINANCE / 39195069495
11 143,57 €
0%
2 409,26 €
236,06 €
0 €
FRANFINANCE / 40394308239
2 286,85 €
0%
61,81 €
0 €
SOCIETE GENERALE / 359100068260561
328,13 €
0%
328,13 €
0 €
Total :
17 708,16 €
6 037,00 €
297,87 €
0 €
AUTORISE le déblocage total de l’épargne détenue par M. [P] [W] auprès de la société NATIXIS INTERÉPARGNE (numéro entreprise 09211, numéro compte épargne salariale 1750699312087) au titre des contrats suivants :
— un plan d’épargne retraite (PERCOL) ;
— un plan d’épargne groupe (PEG) ;
— un plan d’épargne retraite (PERCO) ;
ce afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressé conformément à l’article L.132-23 du code des assurances, et dit que M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] seront tenu d’affecter les fonds qui en sont issus au règlement de leurs dettes conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, ce avant la fin du mois de juillet 2025 au plus tard (le surplus éventuel devant être affecté au montant de leurs autres dettes figurant dans le plan ci-dessus afin qu’elles soient soldées plus rapidement) ;
DIT que la dette de M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] à l’égard du FONDS DE GARANTIE – FGTI est exclue du rééchelonnement ainsi arrêté en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, et qu’il leur appartient de s’assurer de son règlement hors plan ;
DIT que M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] devront s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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