Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 déc. 2024, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01205 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYJB
Minute : 24/01205
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
Non comparant, représenté par Maître William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire 15 novembre 2021, concernant :
M. [W] [K]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 09 décembre 2024 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 décembre 2024.
M. [K] [W] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre HAMONIAUX a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
M. [G] [W] devenu M. [K] [W] à compter du 9 aout 2023, né le 5 janvier 1998 a été admis le 15 NOVEMBRE 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prise le 15 NOVEMBRE 2021 par la Chambre de l’Instruction concernant des faits de meurtre sur sa grand mère ayant également ordonnée l’admission en hospitalisation complète en psychiatrie par décision distincte sur le fondement de l’article 706-35 du Code de Procédure Pénale et des expertises psychiatriques réalisées par les docteurs [L] ET [M].
Dans ce contexte au regard de la nature des faits, conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 24 juin 2022 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [W].
Par Arrêté du 15 septembre 2022 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision régulièrement notifiée à l’intéréssé.
Le DR [U] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [G] [W] par certificat médical du 24 NOVEMBRE 2022 en faisant valoir que le patient bénéficiait depuis le 20 novembre d’une hospitalisation de courte durée pour 5 JOURS maximum, comme prévue dans son programme de soins dans le cadre d’une recrudescence d’idées suicidaires, que le jour de son examen la thymie était basse avec persistance d’idées noires et d’un vécu anxieux fluctuant lié à un sentiment de culpabilité et des angoisses; qu’il avait été convenu d’adaptations thérapeutiques qui nécessitaient une évaluation et une surveillance en hospitalisation complète ; que la réintégration en hospitalisation complète était donc justifiée en raison de la crise suicidaire présente, d’un état clinique fragile pour assurer les adaptations nécessaires.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 24 NOVEMBRE 2022, M. [G] [W] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 2 decembre 2022 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [W].
Par ordonnance du 30 MAI 2023 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [W].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 28 JUIN 2023, notifié au patient le 30 juin 2023 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins avec séjour en temps partiel au sein de l’unité d’hospitalisation.
Par Arrété du 26 octobre 2023, notifié au patient le 27 octobre 2023, le Préfet de Maine et loire a autorisé la mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins à compter du 31 octobre 2023 ne prévoyant plus qu’un séjour en hospitalisation de 5 jours en UHC si l’état de santé le nécessitait.
Le docteur [U] dans son certificat de situation du 28 novembre a indiqué que le patient était depuis la veille en hospitalisation complète de courte durée au CESAME, à sa demande conformément aux modalités convenues dans le programme de soins à la suite d’une présentation spontanée aux urgences dans un contexte de mésusage médicamenteux en lien avec une recrudescence d’éléments dysthymiques, symptomatologie similaire à une précédente prise en charge il y a plusieurs semaines.
Le docteur [U] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [K] [W] dans son certificat médical en date du 2 décembre 2024 à 12h12 en faisant valoir que la restauration thymique du patient demeurait fragile avec persistance d’idées noires, d’éléments anxieux, que les adaptations médicamenteuses étaient en cours, que la restauration thymique était insuffisante pour permettre la reprise des soins ambulatoires et que la poursuite d’hospitalisation devait donc être organisée dans le cadre d’une réintégration de l’intéréssé.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 2 décembre 2024, M. [K] [W] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [K] [W] le 2 décembre 2024.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 2 décembre aux diverses autorités concernées.
Le collège médical réuni le 9 décembre 2024 a demandé la poursuite de l’hospitalisation contrainte.
L’ avis motivé en date du 6 décembre 2024, dressé par le docteur [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans le cadre d’un programme de soins judiciaire mis en oeuvre à la suite d’un passage à l’acte hétéro agressif lors d’une décompensation psychotique ; le médecin indique que lors de l’entretien le patient était calme, qu’il commençait à percevoir un début de restauration thymique et a critiquer son geste, qu’il présentait toujours de l’anxiété et se sentait submergé par des évênements récents, que son sommeil demeurait fragile avec une asthénie, que des modifications thérapeutiques étaient en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 décembre 2024.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me William HAMONIAUX
le 13/12/2024
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Automobile ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Location ·
- Audit
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Preneur
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Fond
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Constat ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Germain ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle
- Plan ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Épargne salariale ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Lien ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Jugement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.