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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 23/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me Jean DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Mme [I] [G] [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06074 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37CG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [G] [P]
née le 31 Janvier 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous seing privé, la société anonyme d’économie mixte (SA) Sogima, représentée par son Président du Directoire, a donné à bail à Madame [I] [G] [P] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3], pour un loyer de 328,56 euros et une provision sur charges de 120 euros, outre 10 euros de provision pour l’eau et 5 euros de provision pour l’électricité.
Le 14 décembre 2022, des loyers étant demeurés impayés, la SA Sogima a fait signifier à Madame [I] [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SA Sogima, représentée par son Président Directeur général, a fait assigner Madame [I] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 10.685,16 euros, avec intérêts, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée,
— condamnation au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
A l’audience du 14 mars 2024, la SA Sogima, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8.437,57 euros. Elle s’est désistée de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion, indiquant que les lieux avaient été libérés. Elle a sollicité la condamnation de la requise au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne, Madame [I] [G] [P] a reconnu le principe de sa dette mais en a contesté le montant au motif de la libération des lieux au mois de juin 2022. Elle a indiqué que la bailleresse avait refusé son préavis délivré au mois de septembre 2022. Elle a sollicité les plus larges délais de paiement. Elle a admis avoir conservé les clés du logement après son départ.
La SA Sogima s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’identité de la défenderesse a été vérifiée à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé délivré par le locataire, à avec un délai de préavis d’un mois en zone tendue, doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Madame [I] [G] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Elle se prévaut d’un congé adressé à la bailleresse en date du 27 juin 2022, s’agissant d’un exemplaire non signé, sans justificatif de son envoi.
La SA Sogima conteste la réception de cette lettre de congé. Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, aux fins d’état des lieux de sortie. Le commissaire de justice mentionne le constat de la réception des clés du logement dans la boîte aux lettres le 21 novembre 2023.
Le commandement de payer et l’assignation sont signifiés par actes remis à l’étude du commissaire de justice de sorte qu’il est établi que le nom de la requise figurait toujours sur la boîte aux lettres.
La SA Sogima est par conséquent bien fondée à solliciter le paiement des loyers et des charges jusqu’au 31 octobre 2023.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [I] [G] [P] reste devoir la somme de 8.437,57 euros à la date du 4 janvier 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’octobre 2023 inclus.
Le décompte indique une somme de 103,70 euros au titre du débarras et des frais de nettoyage, qu’il convient de déduire en l’absence d’état de saleté et de constat de meubles à débarrasser lors de l’état des lieux de sortie.
Madame [I] [G] [P] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 8.333,87 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 4 janvier 2024, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…). »
En l’espèce, Madame [I] [G] [P] ne justifie d’aucun versement depuis le 12 juillet 2022. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les coûts du commandement de payer, de l’assignation.
La demande relative aux frais d’exécution à venir sera rejetée en ce qu’infondée à ce stade de la procédure.
Madame [I] [G] [P] sera en outre condamné à payer à la SA Sogima la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Madame [I] [G] [P] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de huit mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-sept centimes (8.333,87 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 4 janvier 2024, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [P] à payer à la SA Sogima la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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