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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 janv. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Janvier 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[R] [Y] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Janvier 2025
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [G] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 août 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [R] [Y] [R] un appartement à usage d’habitation n°92 situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [R] [Y] [R] et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.430,44 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dûs si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [J] [G], munie d’un pouvoir spécial, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée par un rappel d’allocations pour le logement. Elle maintient sa demande de condamnation aux dépens et à une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 29 avril 2024, Monsieur [R] [Y] [R] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [Y] [R], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les situations respectives de Monsieur [R] [Y] [R], au RSA, et de la SA PROMOLOGIS, société gérant de nombreux appartements, justifient de débouter la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Y] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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