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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CFN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00479
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AIEG,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
La société MISTER, CLEAN, CARS,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mai 2023, la société AIEG et la société Mister, [U], [L] ont conclu un bail commercial portant sur les locaux sis, [Adresse 3], à, [Localité 1] (93) pour une durée de neuf ans, à effet au 1er juin 2023 jusqu’au 31 mai 2032 pour exercer l’activité de « nettoyage et entretien de véhicules à moteur, achat, vente et location de véhicule neuf ou d’occasion ».
Courant 2025, la société Mister, [U], [L] a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Par exploit du 23 juillet 2025, la société AIEG a fait signifier à la société Mister, [U], [L] un commandement de payer les loyers commerciaux à hauteur de 20.716,02 euros et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 12 novembre 2025, la société AIEG a assigné la société Mister, [U], [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 mai 2023 avec effets au 24 août 2025 à minuit ;
— ordonner l’expulsion de la société Mister, [U], [L] et de toute personne de son chef des locaux sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
— statuer sur les éléments mobiliers ;
— condamner la société Mister, [U], [L] à lui payer la somme de 31.769,17 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
— condamner la société Mister, [U], [L] à payer à la société AIEG une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer contractuel à compter du 24 août 2025 jusqu’à la libération des locaux ;
— ordonner la réévaluation du montant de l’indemnité d’occupation si celle-ci devait se prolonger au-delà d’un an ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation du bail ;
— condamner la société Mister, [U], [L] à payer à la société AIEG une provision de 31.769,17 euros au titre des loyers et accessoires arrêté au 1er novembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour ;
— prévoir la déchéance du terme dans l’hypothèse de délais de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la société Mister, [U], [L] à payer à la société AIEG une provision de 31.769,17 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er novembre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— augmenter la provision du montant des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— juger que la société AIEG conservera le dépôt de garantie ;
— condamner la société Mister, [U], [L] aux dépens incluant les frais du commandement de payer du 23 juillet 2025 et de l’état des privilèges outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 février 2025, la société AIEG a comparu et maintenu les demandes de son acte introductif.
La société Mister, [U], [L] a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de
A titre principal, convoquer les parties à une audience de règlement amiable ou ordonner une expertise ;
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de 24 mois à la société Mister, [U], [L] et prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— rejeter les demandes de résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause,
— condamner la société AIEG à payer à la société Mister, [U], [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AIEG aux dépens avec distraction au profit de Me Baptiste André ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la mise en œuvre de modes alternatifs de règlement amiable
Les demandes de la société Mister, [U], [L] n’ont pas recueillir l’accord de la société AIEG. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier en audience de règlement amiable ni en médiation.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition notamment que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, et que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 23 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 20.716,02 euros.
La société Mister, [U], [L] ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 mai 2023 et l’expulsion sont encourues.
3. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L’article 1343-5 précité précise notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette de la société Mister, [U], [L] est récente en ce qu’aucun impayé n’est établi pour les années 2023 et 2024. En outre, la société Mister, [U], [L] produit les liasses fiscales établissant qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 178.774 euros en 2023 et 283.680 euros en 2024 de sorte qu’elle témoigne de perspectives de remboursement de sa dette sérieuses.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sur une période de 10 mois.
4. Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en vertu du contrat de bail (article VI-3), le bailleur a l’obligation de procéder à la régularisation annuelle des charges en fonction de l’arrêté de compte de charges annuelles de l’immeuble.
Selon le décompte produit la société Mister, [U], [L] est redevable de la somme de 31.769,17 euros au titre des loyers, charges et accessoires contractuellement prévus. La société Mister, [U], [L], qui conteste avoir bénéficié de la régularisation des charges, conteste le bien fondé de la demande en paiement à ce titre.
La société AIEG ne produit en effet aucun élément quant à la régularisation annuelle des charges qu’elle a appelées à titre provisionnel. La créance est donc sérieusement contestable poru le montant des charges et accessoires.
La provision accordée au créancier sera limitée au seul montant du loyer, terme de novembre 2025 inclus soit la somme de 29.006 euros taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 et avec capitalisation, étant rappelé que la société Mister, [U], [L] disposera d’un délai de dix mois pour désintéresser la société AIEG.
Le surplus des demandes de provision de la société AIEG sera rejeté. La demande d’astreinte sera également rejetée, celle-ci ayant un caractère punitif qui dépasse le pouvoir du juge des référés.
5. Sur la demande de résiliation judiciaire
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci étant par ailleurs encadrée par la suspension de ses effets, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
6. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société Mister, [U], [L] restera acquis à la bailleresse dans la mesure où ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de griefs susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
7. Sur les frais du procès
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
La société Mister, [U], [L] sollicite la suspension de l’exécution provisoire dans les moyens qu’elle développe. Toutefois, cette demande n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions qu’elle a déposées et soutenues oralement. Cette prétention n’a pas non plus été exposée oralement en sus du renvoi à ses écritures par la société Mister, [U], [L] de sorte que le juge des référés n’en est pas valablement saisi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société Mister, [U], [L] de sa demande de renvoi à une audience de règlement amiable ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ;
Constatons la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023 entre la société AIEG et la société Mister, [U], [L] portant sur le local situé, [Adresse 4], à, [Localité 1] (93), par l’effet de la clause résolutoire contenu au bail, avec effet au 24 août 2025, à minuit ;
Condamnons la société Mister, [U], [L] à payer à la société AIEG une provision de 29.006 euros TVA incluse, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 12 novembre 2025 à titre de provision à valoir sur les loyers dus au 12 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Autorisons la société Mister, [U], [L] à s’acquitter de la provision ci-dessus allouée en 10 mensualités de 2.900,60 euros la dernière étant majorée ou minorée suivant le solde de la dette, auxquelles s’ajouteront en sus, les loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et les 5 suivants de chaque mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’une seule des échéances de loyer ou charge courantes à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produire son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société Mister, [U], [L] et de tous occupants de son chef, hors des lieux loués situés, [Adresse 4], à, [Localité 1] (93), ainsi qu’à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution quant aux meubles et objets mobiliers se trouvant sur place,
— la société Mister, [U], [L] devra payer mensuellement à la société AIEG, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes ;
Déboutons la société AIEG de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Disons que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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