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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLY
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Claire CARREEL
DÉBATS A l’audience publique du 25 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS – 33, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLY
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 8] (72).
Selon procès-verbal établi le 4 mai 2018 par Maître [X] [Y], notaire à [Localité 8] (72), ce dernier a ouvert un document établi par M. [M] [Z] et daté du 27 novembre 2002 qui se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe contenant la mention suivante “testament olographe de M. [M] [Z] remis ouvert à Me [N] [C] le 27 novembre 2012" et l’a déposé au rang de ses minutes.
Sa veuve a bénéficié d’une donation entre époux.
Sa veuve, Mme [B] [O] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 8] (72).
Selon l’acte de notoriété dressé le 25 février 2020 par Maître [X] [Y], notaire à [Localité 8] (72), elle laisse pour recueillir sa succession, ses deux fils, M. [L] [Z] et M. [W] [Z], en qualité d’héritiers.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 13 juin 2023, M. [W] [Z] a assigné M. [L] [Z] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins notamment d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [M] [Z] et de sa veuve, Mme [B] [O].
*****
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [W] [Z] aux fins de nullité du testament rédigé par M. [M] [Z] à hauteur de la moitié de la somme visée par cet acte, ainsi que l’action portant sur le recel successoral à hauteur de la moitié de 10.640 €, à savoir à hauteur de 5.320 €.
Par jugement du 12 juin 2025, la présente juridiction a :
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande de déclarer recevable l’action en rapport successoral formée par M. [W] [Z],
— débouté les parties de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [M] [Z],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z],
— débouté M. [W] [Z] de sa demande de nullité du testament concernant la moitié d’action recevable en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, fondée sur les articles 895 et 901 du Code Civil,
— débouté M. [W] [Z] de sa demande de nullité fondée sur l’article 1376 du Code Civil,
— débouté M. [W] [Z] de sa demande de nullité du document établi le 27 novembre 2012 par M. [M] [Z] concernant la moitié de l’action non déclarée prescrite par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024, à savoir à hauteur de 5.320 €,
— débouté M. [W] [Z] de sa demande principale de rapport par M. [L] [Z] à la succession de [B] [O] veuve [Z] de la somme de 10.640 €, et de sa demande subsidiaire de rapport par M. [L] [Z] à la succession de [B] [O] veuve [Z] de la somme de 5.320 €,
— débouté M. [W] [Z] de sa demande de déclarer M. [L] [Z] coupable de recel successoral à hauteur de 5.320 €,
— débouté les parties de leur demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z],
— ordonné la réouverture des débats pour avis des parties sur :
* la proposition de procéder par voie d’homologation ou dans un cadre de partage amiable au partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z] conformément au projet ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la Direction Générale des Finances Publiques,
* la nécessité/opportunité de désigner un notaire pour dresser l’acte de la partage en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile,
— invité les parties à produire un décompte actualisé des éléments composant l’actif et le passif de la succession de Mme [B] [O] veuve [Z], dans la mesure où l’actif se compose essentiellement de soldes de comptes bancaires pouvant produire des intérêts qu’il convient d’intégrer à l’actif successoral,
— sursis à statuer sur le partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z] et sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de la partage de la dite indivision en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, et le renvoi des parties devant lui pour ce faire,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, notamment sur les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 9h00 pour les conclusions des parties sur la proposition de procéder par voie d’homologation ou dans un cadre de partage amiable au partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z] conformément au projet ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la Direction Générale des Finances Publiques.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [W] [Z], sollicite :
— de constater la réalisation d’un partage amiable,
— d’homologuer en tant que de besoin le partage signé par les parties en l’étude de Me [Y], notaire à [Localité 8] (72), en date du 1er octobre 2025,
— de renvoyer chacun à la charge de ses frais et des dépens,
— de débouter toute demande contraire.
M. [W] [Z] indique que suite au jugement du 12 juin 2025, il a signé le 1er octobre 2025 un acte de partage devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72) et que les fonds relevant de la succession ont été distribués entre les héritiers, de sorte que le partage ne présente plus aucune forme de complexité, en présence d’un partage par moitié et de toute contestation éteinte.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il souligne qu’il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties en présence d’une instance ayant porté sur des enjeux successoraux particulièrement sensibles en raison d’interrogations légitimes sur les circonstances ayant entouré la rédaction du document olographe litigieux et que dans un souci d’apaisement et d’équité, en présence d’un partage signé par les parties qui se sont rangées à l’analyse du tribunal dans le jugement rendu le 12 juin 2025, il y a lieu de faire supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais.
*****
Par conclusions intitulées “CONCLUSIONS NUMERO 3 APRES REOUVERTURE DES DEBATS" signifiées le 8 octobre 2025 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [Z] acquiesce aux demandes formées par M. [L] [Z] aux fins de constat de la réalisation du partage et d’homologation de ce partage signé le 1er octobre 2025 et demande la condamnation de M. [W] [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à lui régler une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que les parties ont signé l’acte de partage devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72) le 1er octobre 2025 ; que suite à la production du décompte actualisé après ajout des intérêts et déduction des contributions sociales, chacune des parties a reçu la somme de 24.393,14 € au titre de ce partage.
Concernant sa demande de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure à la charge de M. [W] [Z], il fait valoir que ce dernier a, à tort, refusé de procéder au partage amiable initialement proposé de la succession de leur mère, ayant dû se défendre et même intenter un incident et qu’en raison de l’action mal fondée intentée par son frère, les parties ont signé l’acte de partage tel qu’initialement proposé par le notaire, considérant pour sa part, que cette action n’a servi à rien.
*****
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
I. Sur les demandes relatives au partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z] :
Sur le partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z] et sur la désignation d’un notaire pour dresser l’acte de partage de la dite indivision en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, et le renvoi des parties devant lui pour ce faire :
L’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
Suite au sursis à statuer prononcé par la présente juridiction sur ces demandes par jugement du 12 juin 2025, les parties n’ont pas repris ces demandes dans leurs dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’homologation de l’acte de partage signé devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72) le 1er octobre 2025 :
Dans l’hypothèse où un notaire commis a été désigné pour procéder aux opérations de partage, l’article 1372 du Code de Procédure Civile prévoit : “Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.”
L’article 1375 du même code poursuit : “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.
En l’espèce, le présent tribunal n’a jamais désigné un notaire commis pour procéder au partage de l’indivision successorale [B] [O] veuve [Z], ayant rejeté cette demande dans sa décision du 12 juin 2025 au regard du caractère non complexe du dit partage après avoir tranché les contestations élevées devant lui. En conséquence, aucune homologation ne peut intervenir en l’espèce que la base de l’article 1375 susdit.
L’article 835 du Code civil prévoit que “si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”. Résulte des articles l’article 838 et 840 que le partage peut être fait à l’amiable ou en justice, et l’article 842 poursuit en indiquant que “à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies”.
Le présente tribunal dans le jugement du 12 juin 2025 a ré-ouvert les débats, proposant alors aux parties de procéder, soit par voie d’homologation du projet de partage ressortant de la déclaration de succession établie le 25 février 2020 à l’attention de la Direction Générale des Finances Publiques, soit par voie de partage amiable.
Ressort de l’acte de partage passé en la forme authentique, signé le 1er octobre 2025 devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72), que les parties ont fait le choix de la voie amiable pour procéder à l’entière liquidation de la succession de [B] [O] veuve [Z]. Cet acte de partage amiable ne comporte aucune clause indiquant qu’il est passé ou qu’il est valable sous réserve d’une homologation judiciaire après signature des parties, de sorte qu’il n’y a nullement lieu à homologation de cet acte par la voie d’une décision judiciaire, cet acte se suffisant à lui-même. Cette réalité résulte du comportement des protagonistes qui l’ont tous exécuté, y compris le notaire qui a procédé à la distribution des parts revenant à chaque héritier, sans attendre une quelconque homologation judiciaire de cet acte.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande d’homologation de l’acte de partage amiable notarié de la succession de Mme [B] [O] veuve [Z] signé le 1er octobre 2025 devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72).
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLY
Sur la demande de constater la réalisation du partage par acte signé devant Me [Y], notaire à [Localité 8] (72) le 1er octobre 2025 :
Il n’y a pas lieu de constater au dispositif de la présente que ce partage a eu lieu dans la mesure où les demandes de constat ne sont pas des prétentions dont le tribunal est saisi au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure Civile.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, M. [W] [Z] a succombé en toutes ses demandes au fond. M. [L] [Z] en conclut que l’action en justice de M. [W] [Z] a été inutile dans la mesure où le partage signé le 1er octobre 2025 est identique aux termes du partage initialement proposé par le notaire. Or, s’il apparaît que l’action menée par M. [W] [Z] n’a entraîné aucune modification de la situation d’un point de vue strictement juridique, il apparaît qu’en raison de la nature familiale du litige, l’examen de ses contestations par un juge, et leur rejet, a contribué à son acceptation de la situation telle qu’elle s’est présentée et se présentait toujours à lui après le jugement du 12 juin 2025, ce qui a également permis la signature d’un partage amiable notarié le 1er octobre 2025. En conséquence, il y a lieu de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Compte tenu du partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction au profit de l’un ou l’autre des conseils.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Au regard des considérations exposées au sein du précédent paragraphe, chacune des parties sera déboutée de ses demandes fondées l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’homologation de l’acte de partage notarié signé le 1er octobre 2025 devant Me [X] [Y], notaire à [Localité 8], celui-ci se suffisant à lui-même pour être efficace ;
CONDAMNE M. [W] [Z] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE M. [L] [Z] au paiement de la moitié des dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit des conseils respectifs des parties ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande de condamnation de M. [W] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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