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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00871 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHOU
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [X] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Me Samia SADAR-DITTOO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte notarié rectificatif reçu par Maître [U] [A], notaire à [Localité 14], le 5 novembre 1986, Messieurs [X] [W] et [G] [V], à la suite du partage de la succession de leur père, sont propriétaire des droits immobiliers à concurrence de moitié chacun sur le terrain cadastré section BX numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 12] », sur la commune de [Localité 14], d’une contenance de quatorze ares vingt centiares.
Dans le courant de l’année 2021, Monsieur [X] [W] [V] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour faire borner leurs propriétés sur cette parcelle. Il s’est finalement désisté de sa demande de bornage judiciaire, en vue de saisir le tribunal judiciaire pour ordonner le partage de leur parcelle.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 mars 2023, Monsieur [X] [W] [V] a assigné Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner le partage de la parcelle cadastrée section BX numéro [Cadastre 4] à Saint-Benoît et voir désigner un géomètre expert pour fixer la ligne divisoire de leurs propriétés.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [V], faute d’avoir été saisi par des conclusions distinctes de celles adressées au tribunal.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté monsieur [G] [V] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2024, Monsieur [X] [W] [V] demande au tribunal de :
— DEBOUTER monsieur [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER le partage en nature de la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] section BX, lieudit « [Adresse 11] » a [Localité 13], pour une contenance totale de 28 ares 40 ca.
— ATTRIBUER à titre préférentiel à Monsieur [V] [Y] la moitié de la parcelle du terrain cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] section BX, sise [Adresse 6] à [Localité 13], et attribuer à titre préférentiel l’autre moitié de la parcelle a son frère, Monsieur [V] [G] dont la parcelle est sise au [Adresse 7] à [Localité 13]
AVANT DIRE DROIT
— DESIGNER tel Expert Géomètre qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
se rendre sur placese faire communiquer tout document utile a sa mission entendre les partiesproposer un avis sur la fixation de la ligne divisoire des fonds concernant la parcelle du terrain cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] section BX, sise [Adresse 6] à [Localité 13], et concernant I’autre moitié de la parcelle sise au [Adresse 7] à [Localité 13] en prenant en compte les titres ainsi que la réalité des lieux.- FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] [G] a payer a Monsieur [V] [X] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles 815 et 840 du code civil et souligne que son frère ne le laisse même pas accéder à sa parcelle de terrain, et ce depuis des années, malgré les termes de son titre de propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 mai 2025, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [V] [X] [W] de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [V] [X] [W] à verser à Monsieur [V] [G]
la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] [X] [W] aux entiers dépens.
A titre principal, il fait valoir que le règlement de la succession de leurs parents est toujours en cours auprès de l’étude [J], qui lui a écrit à ce sujet dans le courant de l’année 2022. Il souligne encore les contradictions des différents actes qui seraient intervenus avant l’acte notarié rectificatif qui est publié. Il considère donc que le partage sollicité ne peut pas être ordonné et qu’un partage amiable doit intervenir devant le notaire. A titre subsidiaire, il formule réserves et protestations sur la demande de désignation d’un géomètre.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe, à la date du 27 mai 2025.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire en nature
Aux termes de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 du même code : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ».
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu.
Aux termes de l’article 1362 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. »
En l’espèce, les différentes pièces versées aux débats font ressortir un contexte juridique pour le moins confus s’agissant de la parcelle litigieuse.
En effet, il ressort de l’acte rectificatif reçu le 5 novembre 1986 par Maitre [U] [A], publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 4 juin 1987 volume 3250 numéro 8, que les parties sont propriétaires pour moitié chacun de la parcelle cadastrée section BX numéro [Cadastre 5], d’une contenance totale de 14 ares 20 centiares (et non 28 ares 40 centiares comme indiqué par erreur dans les écritures du demandeur). La fiche immeuble de la parcelle, qui est versée en pièce 1 du défendeur, le confirme.
La propriété de cette parcelle résulterait d’un partage amiable de la succession de leur père, Monsieur [Z] [R] [V], qui est décédé le [Date décès 3] 1979.
Cette parcelle avait précédemment fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie, consentie par ce dernier, ainsi que son épouse, le [Date mariage 2] 1979, à leur fille, [T] [V] épouse [F].
Selon attestation notariée en date du 19 mars 1980, Monsieur [Z] [R] [V] a laissé pour lui succéder son épouse, [H] [S], et les sept enfants issus de leur union, dont les parties au présent litige.
Le partage des immeubles provenant de la succession de monsieur [V] père et du rapport de la donation précitée aurait été opéré par actes notariés en date des 26 mars 1980 et 24 septembre 1982. Aucune des parties n’a estimé utile de verser ces actes notariés aux débats. Néanmoins, le tribunal observe d’une part que le « partage » n’aurait conduit à des attributions qu’au profit des trois plus jeunes enfants, les quatre aînés de la fratrie n’ayant pas été servis. Même après l’acte rectificatif du 5 novembre 1986, il reste trois enfants de la fratrie non attributaires de lots, ce qui apparaît contraire à leur qualité d’héritiers réservataires. Le tribunal relève d’autre part que s’agissant de la parcelle litigieuse, aucun partage au sens du code civil n’a été réalisé puisque les deux frères sont propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacun, alors qu’un partage aurait dû, par définition, aboutir à créer deux parcelles dont chacun aurait été propriétaire en totalité.
Enfin, il ressort de la pièce 3 produite par le défendeur que la succession tant du père que de la mère des parties n’était toujours pas réglée, mais était en cours, à l’amiable, auprès de l’étude [I], à la date du 29 mars 2022.
Dans ces circonstances, alors que les autres héritiers n’ont pas été appelés dans la cause et que le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession des parents de Messieurs [X] [W] et [G] [V], il ne saurait être fait droit aux prétentions portant sur le partage d’une parcelle relevant a priori de l’actif de ces successions.
Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions, y compris celle relative à la désignation d’un expert géomètre, qui est prématurée.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de l’issue du litige, le demandeur conservera la charge des dépens et sera condamné à verser à son frère, défendeur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [W] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [V] à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) à Monsieur [G] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La présidente
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