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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00412
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVNF
[L] [S]
ET :
[B] [Q]
S.A.S. N.V.I. (NEGOCE VEHICULES INTERMEDIATION)
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 15 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDEURS
— Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-37261-2024-000310 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparant, représenté par Me PLESSIS de la SELARL SELARLU PLESSIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
— S.A.S. N.V.I. (NEGOCE VEHICULES INTERMEDIATION), – RCS de [Localité 3] N° 832 949 499, exerçant sous l’enseigne EWIGO dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement principal sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Représentée par Me Clara MAULEON substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2021, M. [L] [S] a acquis auprès de M. [B] [Q], par l’intermédiaire de la SAS NVI, un véhicule de marque CITROEN, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 1].
Suite à des désordres, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [L] [S]. L’expert, M. [D] [X] du Cabinet CCEA, a conclu à l’existence d’un vice caché.
C’est dans ce contexte que M. [L] [S] a sollicité la résolution de la vente auprès de M. [B] [Q].
Par acte d’huissier en date des 01er et 2 février 2023, M. [L] [S] a donné assignation à M. [B] [Q] et à la SAS NVI devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer notamment la résolution de la vente.
A l’audience du 12 avril 2023, M. [L] [S], représenté par son Conseil, avait, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, demandé au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner M. [B] [Q] à lui rembourser le prix du véhicule perçu par lui soit 6500 € ;condamner M. [B] [Q] à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance ;condamner la SAS NVI à lui payer les sommes suivantes :- au titre des frais d’immatriculation 349,76 €
— au titre des frais de commission perçus 1149,00 €
condamner M. [B] [Q] à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [B] [Q] ne pouvait ignorer. Il avait ajouté que la SAS NVI était un professionnel de l’automobile qui avait déjà proposé de rembourser la commission de 1149 €.
M. [B] [Q], représenté par son Conseil, au visa des articles 1641 du Code civil et L217-3 et suivants du Code de la consommation, avait conclu au rejet de l’ensemble des demandes à titre principal.
A titre subsidiaire, il avait demandé la condamnation de la SAS NVI à le garantir de toutes condamnations et au rejet de la demande de M. [S], de le voir condamner à payer la somme de 387,98 € au titre de la facture de réparation. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation solidaire de M. [S] et de la SAS NVI à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il avait fait valoir que M. [L] [S] ne démontre pas que le désordre affectant le joint de culasse était antérieur à la vente. Il a soutenu à titre subsidiaire que la SAS NVI, en qualité de mandataire automobile, a manqué à son obligation d’information et de conseil en qualité de professionnel de l’automobile et devait informer M. [S] des risques inhérents à l’acquisition d’un véhicule d’occasion ; que ses fautes et erreurs ont induit M. [S] en erreur. Il souligne que la facture de 387,98 € a fait l’objet d’un avoir.
La SAS NVI ne comparaissaît pas.
Suivant jugement du 24 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juillet 2023 à 9h00, audience à laquelle la SAS NVI sera convoquée également par le greffe et invité :
1) M. [L] [S] à produire :
la facture du 07/10/2021 (produite à l’expert amiable) n°638200 du garage [C] AUTOMOBILE pour un montant de 130,52 € TTC ;le devis du Garage CITROEN CHANTONNAY du 31/12/21 préconisant le remplacement du couvercle de culasse notamment pour 2999,67 € ;le courrier du 02/03/2022 de l’assureur [T] [K] garantissant la somme de 1500€ TTC concernant la réfection de la culasse ;le contrat conclu avec la SAS NVI ; la preuve du paiement directement à la SAS NVI de la commission et des frais d’immatriculation.
2) M. [B] [Q] ou M. [L] [S] à produire le contrat conclu avec la SAS NVI.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi.
A l’audience du 11 octobre 2023, M. [L] [S], représenté par son Conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes et argumentation développées précédemment. Il indiquait à titre subsidiaire ne pas s’opposer à une expertise judiciaire et versait aux débats des pièces complémentaires. Il justifiait également avoir fait signifier le jugement du 24 mai 2023.
M. [B] [Q], représenté par son Conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes et argumentaire développés précédemment.
Il soulignait, en complément dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, que les nouvelles pièces versées aux débats par M. [L] [S] ne permettaient pas de caractériser un vice caché ; que le devis du 31 décembre 2021 ne précisait pas pour quel véhicule il avait été établi ; que l’indemnisation de l’assurance [T] [K] ne faisait aucunement référence à un vice affectant le joint de culasse ; que si l’assureur [T] [K] de M. [L] [S] avait accepté d’indemniser son assuré c’est manifestement parce que le vice affectant le véhicule avait pris naissance pendant le temps d’utilisation du véhicule de son assuré soit postérieurement à la vente.
La SAS NVI ne comparaissait pas.
Suivant jugement rendu le 6 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise. M. [M], expert judiciaire près la Cour d’appel d'[Localité 5], a été commis pour ce faire. Ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [L] [S], représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il substitue à une demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage d’un montant de 2000€ et à l’exception d’une demande de condamnation solidaire de la SAS NVI avec M. [B] [Q] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde dorénavant ses demandes sur les articles 1104, 1602 et 1641 et suivants du code civil,
Il fait valoir la même argumentation que précédemment, en précisant que l’expertise judiciaire a confirmé que le vice existait avant l’immobilisation du véhicule.
M. [B] [Q], représenté par son Conseil, au visa actualisé des articles 1231-2, 1641 et 1645 du Code civil, maintient sa demande principale et sa demande subsidiaire.
Il ajoute une demande à titre infiniment subsidiaire sollicitant la limitation de toute éventuelle condamnation à la somme de 2500€ correspondant au coût minimal des réparations nécessaires telles qu’évaluées par l’expert judiciaire, ainsi, qu’une demande de condamnation solidaire de M. [S] et de la SAS NVI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir les mêmes arguments qu’antérieurement, y ajoutant que l’expertise judiciaire ne justifie pas objectivement de l’antériorité du vice à la vente puisqu’elle se fonderait uniquement sur l’expertise amiable.
Il rappelle qu’un garage et un contrôle technique intervenus sur le véhicule antérieurement à la vente n’ont décelé aucun défaut. Il énonce qu’il n’exerce pas une activité professionnelle de rachat-vente de véhicule et qu’il s’agit d’une activité occasionnelle. Il affirme ne pas avoir eu connaissance du vice et donc ne pas être tenu du versement de dommages-intérêts. Il conteste les frais de gardiennage produits tardivement et non soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire. Il indique que le préjudice de M. [S] se limite au plus à la somme de 2500€ et qu’en conséquence, la restitution du prix de vente du véhicule emporterait un enrichissement injustifié. Il formule la même argumentation concernant sa demande à titre subsidiaire de garantie de toute condamnation de la part de la SAS NVI.
La SAS NVI, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de M. [S] et de M. [Q] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient ne pas être tenue de garantir les vices cachés du véhicule en sa qualité de mandataire. Elle ajoute que le désordre ne pouvait être décelable par elle et qu’elle n’avait pas à mener de plus amples investigations. Selon elle, aucune faute contractuelle qui lui serait imputable ne peut être démontrée. Elle précise à l’audience qu’elle a fait l’objet d’une radiation considérant la dissolution volontaire de la société décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [B] [Q] a vendu par l’intermédiaire de la société NVI, exerçant sous l’enseigne EWIGO, le véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 1] le 11 décembre 2021 à M. [L] [S] et que dès le 24 décembre 2021 le véhicule a présenté un dysfonctionnement, M. [S] ayant adressé un courrier à la société NVI pour lui signaler une absence de chauffage qui serait en lien avec le joint de culasse.
M. [D] [X], expert amiable du groupe CCEA, mandaté par l’assureur de M. [L] [S], a confirmé le 6 mai 2022 que le chauffage du véhicule après 12 kilomètres d’utilisation ne fonctionnait pas et qu’après essai, le niveau de liquide de refroidissement remontait anormalement. Il a constaté lors de cette réunion d’expertise la présence de bulles dans ce vase. Il a procédé à un test CO2 qui a démontré selon ses conclusions un passage de CO2 dans le circuit de refroidissement. Il en a déduit une présomption de rupture du joint de culasse et/ou des dommages sur la culasse. Il a également constaté une dégradation du boîtier d’eau interne (cristallisation). Dans son rapport rédigé le 13 juillet 2022 après une seconde réunion, cet expert a conclu que les désordres constatés avaient pour origine une surchauffe moteur liée à un problème de circuit de refroidissement ; que le test CO2 indiquait un passage de CO2 dans le circuit de refroidissement laissant présager une rupture du joint de culasse et/ou des dommages sur la culasse.
Il a relevé qu’entre l’acquisition du véhicule et les opérations d’expertise, le véhicule avait seulement roulé 1285 kilomètres ; que l’historique des interventions laissait apparaître un contrôle du circuit de refroidissement effectué le 07 octobre 2021 par le garage [C] AUTOMOBILE (facture n°638200) ; que de ce fait, cette intervention ayant été effectuée antérieurement à la vente, il concluait que les désordres préexistaient lors de la vente du véhicule à M. [L] [S].
L’expert judiciaire confirmé dans son rapport du 4 août 2025 l’existence d’un désordre affectant le véhicule et consistant en un défaut d’étanchéité entre le circuit de combustion et celui de refroidissement ayant conduit à la consommation du liquide et des remontées anormales de températures. Selon lui, la réduction du volume du liquide est due au passage des compressions dans le circuit d’eau. Il a relevé que le garage [C] AUTOMOBILE était intervenu avant la vente après qu’il ait été constaté par M. [Q] un dysfonctionnement du chauffage. A son sens, le désordre existait à ce stade. Il a chiffré les travaux nécessaires a minima à 2500 € et pouvant aller jusqu’à 4500 € après investigations plus poussées concernant le joint de culasse. Il a rappelé que le désordre avait conduit à une immobilisation du véhicule pour éviter toute aggravation du dommage.
Il découle de cette expertise judiciaire que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
2- Sur la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [Q]
Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du code civil appartient à l’acheteur. Le juge n’a ni à motiver sa décision sur ce point, ni à procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût (Voir en ce sens notamment Civ. 3ème, 20 octobre 2010, n°09-16.788).
En l’espèce, l’acquéreur souhaitant mettre en oeuvre une résolution plutôt qu’une réparation du véhicule, et ce choix étant discrétionnaire, la demande tendant à limiter sa garantie contre les vices cachés à une condamnation au paiement de la somme de 2500 euros doit être rejetée.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule, conformément au souhait de l’acquéreur, étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Il ressort de la facture de vente versée aux débats que le prix de vente du véhicule s’est élevé pour l’acquéreur à la somme de 7400 euros. Toutefois, le prix perçu par le vendeur sur le prix de vente du véhicule n’a été que de 6500 euros considérant les frais de commission de 900 euros prelevés par la société NVI, ainsi qu’il en résulte du contrat de mandat régularisé entre M. [Q] et la société NVI. En conséquence, il convient de condamner M. [Q] à rembourser à M. [S] uniquement la somme de 6500 euros correspondant au prix de vente du véhicule réellement payé.
Il sera parallèlement ordonné à M.[S] de restituer le véhicule étant précisé que M. [Q] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [S].
3- Sur la demande indemnitaire formulée à l’encontre de M. [Q]
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [S] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’activité de revente de véhicule de M. [Q] serait professionnelle alors que ce dernier la considère, lui, comme occasionnelle. Le fait que l’expert judiciaire indique que M. [Q] a acquis le véhicule par vente aux enchères et qu’il a réalisé des travaux sur celui-ci pour le remettre en vente n’emporte pas, en soit, une présomption de caractère professionnel.
Dans ces circonstances, M. [Q] doit être considéré comme un vendeur profane.
S’il a eu connaissance d’un défaut de chauffage, il a pu légitimement croire avoir procédé à la réparation du vice considérant la réparation effectuée le 07 octobre 2021 par le garage [C] AUTOMOBILE (facture n°638200) dont la facture a été communiquée à la SAS NVI puis à l’acquéreur lors de la vente. La mauvaise foi de M. [Q] n’est pas établie, Il sera retenu comme un vendeur ayant ignoré le vice de la chose.
Par voie de conséquence, il n’est pas tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La demande indemnitaire de M. [S] et tendant au paiement des frais de gardiennage doit donc être rejetée.
4- Sur l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SAS NVI
4.1- Sur la dissolution volontaire de la SAS NVI
Conformément à l’article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En vertu de l’article L621-40 du code de commerce,
I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
A défaut de production d’éléments de nature à prouver la clôture de la liquidation après le vote de la dissolution amiable, la personnalité morale de la société subsiste en dépit de sa radiation. Par ailleurs, la dissolution amiable n’a pas non plus pour effet d’emporter l’arrêt des poursuites individuelles, un tel arrêt étant inhérent au prononcé d’un jugement d’ouverture.
En conséquence, l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SAS NVI doivent être déclarées recevables.
4.2- Sur la responsabilité de la société NVI à l’égard de M. [S]
L’existence d’un dommage certain direct et personnel en lien de causalité direct avec un fait générateur est l’une des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile qu’elle soit contractuelle ou délictuelle.
Or, s’agissant des frais de commission sollicités, ils n’ont pas été payés par l’acheteur : au contraire, ils ont été prélevés sur le prix de vente payé par lui ainsi qu’il en résulte de la combinaison du mandat de vente signé par le vendeur et de la facture d’achat de l’acquéreur. La circonstance que la société NVI ait pu, un temps, proposer de rembourser ce montant avant de se rétracter est sans effet sur le fait que le dommage allégué n’est pas prouvé, seul le vendeur ayant eu à débourser des frais de commission.
S’agissant des frais de certificat d’immatriculation, il ressort de la facture d’achat produite que M. [S] a mandaté la société NVI pour obtenir auprès des autorités compétentes un certificat d’immatriculation qui lui a été effectivement délivré. Le dommage allégué n’est donc pas, non plus, prouvé.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de paiement formulées par M. [L] [S] à l’encontre de la société NVI.
4.3- Sur l’appel en garantie présenté par M. [Q] à l’encontre de la société NVI
En vertu de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
En l’espèce, le mandat régularisé le 4 décembre 2021 entre la société NVI et M. [Q] énonce expressément que la société n’achète pas le véhicule et n’en est pas, non plus, le vendeur. Il comporte une clause suivant laquelle le vendeur certifie que le véhicule ne comporte aucun vice.
Il résulte de cette pièce qu’il n’existe aucune disposition contractuelle de nature à imposer à la société NVI de vérifier le bon fonctionnement du véhicule en dépit des déclarations du vendeur tendant à dire qu’il n’existe aucun vice, ni aucune clause de nature à faire endosser au mandataire un devoir d’information qui excèderait celui émané du vendeur lui-même.
La société NVI n’a, par ailleurs, consenti aucune garantie contractuelle et il n’est pas allégué par le demandeur reconventionnel qu’elle soit tenue d’une quelconque garantie légale.
Par conséquent, aucune faute de gestion ne peut être reprochée au mandataire. L’appel en garantie sollicité doit donc être rejeté.
5- Sur les mesures de fin de jugement
M. [Q] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, M. [Q] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société NVI la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Rejette la demande de limitation de la garantie des vices cachés présentée par M. [B] [Q] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule marque CITROEN, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [L] [S] d’une part et M. [B] [Q] d’autre part ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à M. [L] [S] la somme de 6.500,00 € (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à M. [L] [S] de restituer à M. [B] [Q] le véhicule de marque CITROEN, modèle DS, immatriculé [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire M. [B] [Q] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [L] [S] ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [L] [S] à l’encontre de M. [B] [Q] tendant au paiement des frais de gardiennage ;
Déclare recevable l’ensemble des demandes prononcées à l’encontre de la SAS NVI ;
Rejette l’ensemble des demandes de paiement formulées par M. [L] [S] à l’encontre de la société NVI ;
Rejette l’appel en garantie présenté par M. [B] [Q] à l’encontre de la S.A.S NVI ;
Condamne M. [B] [Q] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à M. [L] [S] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à la société NVI la somme de 8.00,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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