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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mars 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCATdemandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/01143 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OD42
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Y] [V] [S] [A]
née le 26 Octobre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Monsieur [U] [F]
né le 15 Février 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentés par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [C] [T] à titre personnel et venant aux droits de Monsieur [G] [T] né le 16 mai 1975 à [Localité 11] et décédé le 15 décembre 2023
née le 11 Janvier 2006 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [T], décédé le 15 décembre 2023
né le 16 Mai 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
Madame [K] [O] divorcée [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par la présidente, Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis de vente en date du 15 septembre 2020, les consorts [F] et [A] se sont engagés à acquérir le bien immobilier auprès des consorts [O] [T] au prix de 395 000 euros.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2020, les consorts [F] et [A] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Localité 8] appartenant aux consorts [O] [T].
La veille de cette réitération, les vendeurs les informaient que des dégâts récents en toiture étaient survenus en raison d’une tempête, les dommages ayant été repris depuis du fait de leur assureur. Les éléments relatifs à ce sinistre étaient annexés à l’acte.
Le 17 décembre 2020, les consorts [F] [A] constataient des infiltrations dans la maison et procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. L’expert mandaté était celui qui était intervenu pour le compte de l’assurance des vendeurs et leur apprenait que le sinistre de septembre 2020 n’avait été que très partiellement pris en charge puisque la réfection de la toiture devait être réalisée à leurs frais pour mettre fin aux désordres.
Le devis de M. [W] adressé aux vendeurs visait des travaux de reprise nettement plus étendus que ceux annexés à l’acte de vente outre que cette entreprise n’avait pas eu accès aux combles.
Par acte en date du 23 mars 2021, [Y] [A] et [U] [F] ont assigné en référé M. [G] [T] et Mme [K] [O] épouse [T], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, M. [I] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 28 novembre 2022.
Par exploit introductif d’instance en date du 8 mars 2023, les consorts [A] [F] ont assigné devant le présent tribunal les époux [T] aux fins de les voir condamnés à paiement de leurs dommages sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil.
M. [G] [T], décédé le 15 décembre 2023, Mme [C] [T], sa fille, est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique en date du 1er octobre 2024, Mme [Y] [A] et M. [U] [F] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil, de :
Juger que les infiltrations en toiture étaient connues des consorts [T] [O] avant la vente, Juger que les infiltrations n’étaient pas visibles au moment de la vente, Juger que les infiltrations ont été masquées par les consorts [T] [O] qui leur en ont cachés l’existence, Juger que les infiltrations constituent un vice caché, Condamner solidairement les Consorts [T] [O] à leur payer : 52 531.95 euros en remboursement d’une partie du prix de vente correspondant aux travaux de reprises du vice caché 17 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 18 100 euros au titre du préjudice de perte locative, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] [F] font valoir que :
Dans le cadre de la promesse de vente, ils devaient pouvoir revenir visiter le bien notamment avec des artisans. Ils ont relancé à plusieurs reprises les vendeurs pour pouvoir venir, en vain. Finalement la veille du confinement, soit le 29 octobre, ils obtiennent l’accord des vendeurs pour exécuter cette visite. Le jour même les vendeurs leur indiquent par message que ce ne sera pas possible. Finalement ils peuvent y accéder le soir hors présence des vendeurs mais dans l’obscurité sans pouvoir visiter le toit et les combles et sans artisan, prévenus au dernier moment.
Les vendeurs avaient connaissance des infiltrations et de leur cause résultant de la vétusté de la toiture pour exister depuis 2019. Les voisins des vendeurs avaient informé les [T] [O] de la nécessité de reprendre la toiture, ce à quoi ils s’étaient refusés.
C’est pour cette raison que les vendeurs avaient installé une bâche qu’ils avaient pris le soin d’ôter avant l’emménagement de leurs acquéreurs.
Dès leur installation, ils ont pu constater qu’il pleuvait dans la maison. Les vendeurs prévenus téléphoniquement ont accepté de concilier.
Via leurs notaires respectifs, et en vue d’une conciliation, des devis ont été adressés, ils ne sont pas parvenus à se concilier.
L’expert a conclu que les vendeurs connaissaient parfaitement l’état de la toiture et ce antérieurement à la vente.
Ils ont caché l’existence de l’état de la toiture et des désordres que cela générait, ne dévoilant dans l’acte de vente qu’une seule infiltration qu’ils prétendaient réparée.
Ils sollicitent de ce fait réparation de leur préjudice matériel (réfection toiture et embellissements) préjudice de jouissance et préjudice de perte de revenus locatifs outre un préjudice moral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [C] [T] (venant aux droits de M. [G] [T]) demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
Juger que les consorts [F] [A] sont mal fondés à solliciter la garantie légale du vendeur au titre des vices cachés en l’état d’un vice apparent dont ils avaient connaissance ou pouvaient se convaincre Débouter les Consorts [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, venant aux droits de son père Monsieur [G] [T]Condamner solidairement Mme [Y] [A] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son égard Les Condamner encore solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. A titre subsidiaire
Juger que les consorts [F] [A] sont mal fondés à solliciter la garantie légale du vendeur au titre des vices cachés à défaut de pouvoir établir la preuve de la mauvaise foi de celui-ci pour l’avoir connu et dissimulé aux acquéreurs Débouter les Consorts [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, venant aux droits de son père Monsieur [G] MonerieCondamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son égard Les Condamner encore solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. A titre infiniment subsidiaire
Juger que le préjudice au titre des réparations de toiture doit être retenu avec une réfaction de 40% sur la facture de 34 500 € de la 1ère entreprise choisie par les acquéreurs Débouter les Consorts [F] [A] de leur demande de condamnation au titre des autres préjudices excessifs et injustifiés ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions. Statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’expertise
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire tenant les conséquences manifestement excessives et disproportionnées que cela engendrerait pour elle qui vient au droits de son père à seulement 18 ans et qui n’a pas les liquidité pour faire face à de telles condamnations.
En défense, Mme [C] [T] soutient que :
La maison vendue aux consorts [A] [F] est une maison ancienne dont l’état de vétusté était évident et notamment la toiture. Les acquéreurs ont acquis le bien en l’état sans recours contre les vendeurs des vices apparents ou encore cachés avec la précision que l’exonération de garantie serait exclue s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Mais il a été dévoilé aux acquéreurs que la maison avait été sinistrée par des infiltrations entre le compromis de vente et la vente. En outre, ils ont pu visiter à 3 reprises la maison avant la réitération. Ils pouvaient solliciter un report de la vente si l’état de la toiture était un sujet d’inquiétude.
Ils sollicitent un préjudice de jouissance mais le bien vendu comportait une longère et un studio qui n’ont pas subi de sinistre.
Les infiltrations dont ils se plaignent n’ont pas été constatées par l’expert et rien ne permet d’affirmer qu’elles existent. A cet effet, le sinistre du 17 décembre 2020 n’a pu être constaté. L’expert judiciaire n’a pas pu constater de dommage notamment quant au sol en parquet alors que les acquéreurs indiquent qu’il pleut dans la maison, déclaration de sinistre non produite.
Aucun vice caché ne pourra être retenu en l’absence d’infiltration générant des désordres, seule la vétusté du bien peut être matérialisée et cette dernière était apparente.
Les acquéreurs ont négocié une baisse de prix dans la mesure où ce bien avait été acquis en décembre 2018 pour 480 000 € et qu’ils le revendaient 2 ans plus tard 395 000 € et ce en raison de la nécessité d’effectuer des travaux du fait de la vétusté du bien, projet de travaux mentionné à l’acte de vente en page 22.
Leur bonne foi résulte de la révélation de la vétusté du toit et du fait qu’il était fuyard.
L’expert n’a pas procédé par des constatations techniques et s’est contenté de procéder par voie d’affirmations.
L’entreprise [W] a procédé aux travaux de reprise suite au sinistre intervenu et mentionné à l’acte de vente et sur ses propres constatations il a été mentionné que la toiture était vétuste à 40 %. Cette même entreprise a réalisé plusieurs devis dont le dernier en date est plus élevé qu’un concurrent. Cette entreprise ne peut tout à la fois attester du fait qu’elle n’avait pas eu accès aux combles et à la toiture tout en estimant que la vétusté de ces ouvrages était de 40 %.
Le devis de réparation que l’entreprise [W] a réalisé s’élevant à 13 875 € n’a jamais été reçu par M. [T]. D’ailleurs, les numéros figurant sur les devis permettent d’affirmer que celui du 30 novembre 2020 (adressé prétendument à M. [T]) porte un numéro 202003755 alors que celui du mois de janvier 2021 porte le numéro 202003686, ce qui permet de douter de leur force probante.
A titre infiniment subsidiaire, si leur responsabilité devait être engagée, elle ne serait être retenue dans le cadre d’un remboursement d’une partie du prix de vente qui ne saurait excéder 40 % (vétusté mentionnée à l’acte de vente) des travaux de reprise mentionné au devis de la société MMT Couverture.
Le préjudice de jouissance sera écarté dans la mesure où les évaluations concernent l’ensemble immobilier alors que la longère et le studio ne sont pas concernés par les infiltrations.
Le préjudice de jouissance est purement hypothétique et ne peut s’analyser que comme une perte de chance, non démontrée.
Le rejet du préjudice moral s’impose.
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [O] épouse [T] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés des vendeurs
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité.
Madame [C] [T] se prévaut de la clause de non garantie stipulée à l’acte authentique de vente du 14 décembre 2020 aux termes de laquelle « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit, notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité, ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR .
Le vendeur déclare avoir subi un dégât des eaux et avoir établi une déclaration auprès de l’assurance.
Le compte-rendu d’expertise ainsi que la confirmation de prise en charge des travaux par l’assureur sont annexés aux présentes. Annexe n°7
Le vendeur déclare que ces travaux ont été réalisés, mais qu’il reste des reprises de placo à effectuer. L’acquéreur est informé de la situation et déclare vouloir en faire son affaire personnelle. »
Il convient ainsi au préalable de s’attacher à la matérialité du vice caché allégué avant d’examiner l’applicabilité de la clause de non garantie des vices cachés afférente stipulée au contrat de vente.
Au titre des désordres affectant le bien acquis par les demandeurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport que « nous confirmons que les infiltrations par chacune des couvertures en tuiles canal de terre cuite de la maison, particulièrement vétustes, et qui ont subi plusieurs interventions ponctuelles sans aucune réfection en totalité, sont prégnantes.»
Mme [T] ne peut valablement affirmer que l’expert n’a pas constaté les désordres d’infiltrations alors même qu’il
indique en page 9 de son rapport au sujet du dressing, « des traces d’humidité dégradent l’habillage en plaques de plâtre de certains murs de ce dressing » ou encore en page 11 « Nous poursuivons la visite de la maison en nous rendant dans le volume occupé par les chambres aménagées un demi-niveau au-dessus de celui de la mezzanine. Des traces d’infiltrations sont bien visibles sur certains murs de ces chambres. » Et enfin, au sujet du plafond rampant des combles, « Nous distinguons des auréoles sur certaines poutres démontrant la présence d’infiltrations, ainsi que des remplacements récents de certaines pièces de charpente ».
Il résulte des observations de l’expert que la suppression des fuites affectant la toiture ne peut passer que par une réfection à neuf de l’ensemble des couvertures, incluant leurs points singuliers mais également le remplacement des pièces de charpente dégradées.
Il se déduit de ces observations que les infiltrations trouvent leur origine dans la vétusté de la toiture, lesquelles existaient lors de la vente.
Il n’est pas contesté que les infiltrations ont nécessité la mise en place d’une bâche en toiture à titre conservatoire, de la couverture la plus fuyarde (au-dessus du salon).
Il résulte par ailleurs de l’attestation du 19 avril 2021 de Monsieur [M] [D], voisin des vendeurs/acquéreurs, que les [T] peu après leur emménagement ont subi des infiltrations provenant de la toiture. Il indique être allé voir ses voisins et que Mme [O] a refusé l’intervention d’un couvreur alors que M. [T] a gardé le silence. Il poursuit en relatant que la situation s’est aggravée en 2020 et qu’il a pu constater la présence d’une bâche en couverture partielle de la toiture de septembre à décembre 2020 pour être retirée peu avant l’arrivée des consorts [A] [F]. Enfin, après de nouveaux problèmes d’infiltration, il avait vu [G] [T] qui s’était déclaré « désormais impuissant » et Mme [O] lui avait répondu « ne pas avoir le temps ».
La lecture combinée de ces éléments permet d’établir l’existence antérieure des infiltrations à la vente.
S’agissant du caractère caché du vice lors de la vente, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que dans les combles, un isolant avait été agrafé, et que seul l’œil avisé d’un spécialiste, en accédant à la toiture, pouvait juger, avec certitude, si la couverture était en bon état d’usage, rénovée ou correctement entretenue. Il précise que des travaux très ponctuels, changement de quelques tuiles, ont été réalisés.
L’expert dans ses conclusions indique : « Il est patent que Mme [K] [O] et M. [G] [T] connaissaient l’état de la toiture de la maison et qu’ils ont eu à gérer diverses infiltrations préalablement à la vente. Ils n’ont fait réaliser aucun ouvrage préalablement à la vente, afin de les supprimer durablement. »
Il en résulte que le vice tenant aux infiltrations en raison de la vétusté de la toiture était caché lors de la vente.
Il est par ailleurs constant que des infiltrations, qui ne permettent pas l’usage d’un bien dans des conditions normales, portent atteinte à sa destination.
Le vice caché est ainsi caractérisé.
Concernant la connaissance du vice par les défendeurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport que «Selon les circonstances de cette vente, où il est clairement rapporté que Mme [A] et M. [F] n’ont pu que succinctement visiter la maison, sans avoir pu s’entourer d’hommes de l’art, il est également prégnant qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de la vétusté de la toiture de la maison qu’ils prévoyaient d’acquérir.
La vétusté de la toiture de la maison constitue un vice, qui dans les circonstances de la vente n’a pu être valablement être appréciée, tant dans son ampleur que dans ses conséquences par Mme [A] et M. [F].
Mme [O] et M. [T] n’ont a priori jamais alerté les candidats acquéreurs sur l’importance et l’étendue des infiltrations provenant de la toiture de chacun des volumes de la maison, alors qu’ils en avaient à l’évidence connaissance. »
Il en résulte que les défendeurs avaient connaissance des infiltrations affectant leur bien de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de clause de non garantie des vices cachés prévue au contrat de vente.
Par conséquent, les consorts [O] [T] ont engagé leur responsabilité à l’égard des demandeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les préjudices
— Au titre des travaux de reprise
S’agissant de la solution réparatoire du vice tenant aux infiltrations en raison de la vétusté de la toiture, les demandeurs se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire indiquant que « … nous confirmons que la vétusté de la couverture de la maison ne peut être supprimée (i.e. rendre étanche cette toiture) que par un remplacement des différentes pièces la constituant : tuiles de courant et de couvert, faîtages, rives, abergements et solins, fenêtres de toit, et.
Avec la dépose de la couverture vétuste, les pièces de charpente seront visibles : il y aura lieu de replacer celles dégradées, qui ne peuvent être conservées.
L’isolation de la toiture étant rampante sous la couverture, il est probable que la dépose de cette couverture nécessite le remplacement de cette isolation également.
Une fois les travaux achevés, alors il sera possible de remettre en état les embellissements du salon dégradés.
Ces travaux évalués à :
— 44 638 € HT selon devis n°D-202202-524, établi le 2 février 2022 par l’entreprise Sutra Charpente
— 4 196 € selon n°202202009 établi le 2 février 2022 par l’entreprise RDG Rénovation.
Mme [A] et M. [F] ayant commandé les travaux de couverture pour le compte de qui il appartiendra … ceux-ci s’élèvent in fine à 41 094 € HT selon facture acquittée n° F 202204-381, établie le 23 avril 2022 par l’entreprise Sutra Charpente.
Il s’en déduit que le préjudice matériel tenant aux travaux de reprise est certain et actuel, en lien de causalité direct et certain avec la vétusté de la couverture à l’origine des infiltrations.
Le coût définitif de ces travaux a été supporté par les consorts [A] [F] pour un montant total de 44 650,98 € TTC selon facture n°F-202204-381 de la société Sutra Charpente. Par ailleurs, si les défendeurs sollicitent une diminution du montant des travaux de reprise soulignant que seule une partie de la toiture est concernée, ils n’apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert soulignant la nécessité d’une reprise globale de celle-ci pour remédier aux désordres.
Aussi, faute de démonstrations contraires, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de fixer à la somme de 44 650,98 € le montant des travaux de reprise en toiture.
Par conséquent, Mme [K] [O] et Mme [C] [T] seront condamnées solidairement à payer aux Consorts [A] [F], ensemble, la somme de 44 650,98 € au titre des travaux de reprise.
— Au titre des embellissements
L’expert indique que les consorts [A] [F] doivent également faire face à des travaux de réfection des embellissements s’élevant à la somme de 7 881 € HT selon facture acquittée n°14/22 de M. [R] du 15 septembre 2022.
Au regard des dégradations que l’expert a relevées dans son rapport, il y a lieu de condamner solidairement Mme [K] [O] et Mme [C] [T] à payer aux Consorts [A] [F], ensemble, la somme de 7 881 €, sans TVA, l’artisan n’y étant pas assujetti.
— Au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [A] [F] font valoir que la valeur locative de leur maison et jardin a été fixée selon estimation par un agent immobilier à 1 500 € par mois. Ils ajoutent que plus des deux tiers de la maison était inhabitable et sollicitent ainsi 2/3 jusqu’à règlement des travaux (1500 € x 45 mois (janvier 2021 à septembre 2022), soit 17 000 €.
En défense, ce chef de préjudice est contesté au motif que la totalité du bien n’était pas inhabitable et que l’expert a eu du mal à localiser le siège des infiltrations.
Il sera relevé que l’expert a dans son rapport relevé dans les pièces les infiltrations en aggravation et considéré que le bien était inhabitable.
Par ailleurs, l’estimation produite vise une maison sans dépendances de sorte que l’argument selon lequel la valeur locative comprend l’ensemble maison – longe et studio est inopérant.
En revanche, il n’est pas établi que l’ensemble de la maison était rendu inhabitable.
Enfin, la période de 45 mois est erronée en ce que la demande part de janvier 2021 jusqu’à paiement des travaux, soit 45 mois. Or, si les embellissements n’ont été réalisés qu’en septembre 2022, on peut estimer que la maison était habitable dès la fin des travaux en couverture mettant un terme aux infiltrations, soit au mois d’avril 2022 de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une période de 45 mois mais de 16 mois.
Il s’ensuit que le préjudice sera évalué à 700 € x 16 mois = 11 200 €.
— Au titre de la perte de revenus locatifs
S’agissant de la longère, les consorts [A] [F] font valoir qu’ils ont dû y loger jusqu’à la fin des travaux et se sont ainsi trouvés dans l’impossibilité de la mettre en location.
Quant au studio situé sous la maison, il n’a pas pu être loué en raison de la crainte des infiltrations et des nuisances dues aux travaux entrepris en couverture.
Ils sollicitent une somme totale de 18 100 € (studio : 550 € x17 mois) et longère (700 € x12,5 mois).
Dans la mesure où le préjudice de jouissance de la maison a d’ores et déjà été indemnisé, l’absence de location de la longère pour occupation ne peut être indemnisée sauf à indemniser deux fois le même préjudice.
S’agissant du studio, c’est à juste titre que la défenderesse fait valoir qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance dans la mesure où le marché de la location est fluctuant et qu’il ne peut être affirmé que ce studio aurait été loué sur toute la période sans période de vacance.
Par voie de conséquence, la perte locative sur le studio sera évaluée à 550 € x 16 mois x 40 %, soit 3 520 €.
— Au titre du préjudice moral
Les consorts [A] [F] indiquent avoir subi avec leurs enfants un préjudice moral du fait de l’impossibilité de s’installer dans leur maison outre la procédure qu’ils ont dû engager et les travaux à entreprendre et sollicitent à ce titre l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Il n’est pas contesté que les infiltrations se sont manifestées dans le mois suivant leur acquisition du bien en décembre 2019 et que les demandeurs ont procédé aux travaux de reprise en 2022, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire engagée. Ces circonstances sont de nature à justifier un préjudice moral.
Il convient ainsi d’évaluer le préjudice moral des demandeurs à la somme de 1 000 €.
Mme [K] [O] et Mme [C] [T] seront condamnées solidairement à payer aux Consorts [A] [F], ensemble, la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [K] [O] et [C] [T], succombantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, elles seront condamnées in solidum à payer aux consorts [A] et [F], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [C] [T], venant aux droits de [G] [T], son père, sollicite du présent tribunal de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire dans la mesure où elle n’est âgée que de 18 ans et ne pourra faire face à de telles condamnations en l’absence de liquidités.
Tenant les motifs graves sus-évoqués, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [C] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mesdames [K] [O] et [C] [T], venant aux droits de [G] [T], à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [A], ensemble, les sommes suivantes :
— 44 650,98 € au titre des travaux de reprise ;
— 7 881 € au titre des embellissements ;
— 11 200 € au titre du préjudice de jouissance,
— 3 520 € au titre de la perte de chance de louer le studio ;
— 1 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum Mesdames [K] [O] et [C] [T], venant aux droits de [G] [T], à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [A], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mesdames [K] [O] et [C] [T], venant aux droits de [G] [T], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraire ;
Ecarte l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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