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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 22/09996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 63] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVP
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [VF] [B]
[Adresse 55]
[Adresse 65]
[Localité 3]
Madame [MG] [CU] épouse [RF]
[Adresse 58]
[Localité 38]
Monsieur [TV] [HR]
[Adresse 19]
[Localité 49]
Madame [M] [H] épouse [HR]
[Adresse 19]
[Localité 49]
Monsieur [ZE] [JJ]
[Adresse 37]
[Localité 24]
Madame [UT] [SY] épouse [JJ]
[Adresse 37]
[Localité 24]
Monsieur [HJ] [TW]
[Adresse 46]
[Localité 23]
Madame [Y] [SD]
[Adresse 54]
[Adresse 57]
[Localité 11]
Monsieur [X] [SM]
[Adresse 29]
[Localité 52]
Madame [T] [MX] épouse [B]
[Adresse 55]
[Adresse 65]
[Localité 3]
Madame [EK] [GH] divorcée [SM]
[Adresse 15]
[Localité 51]
Monsieur [FB] [JV] [SO]
[Adresse 60]
[Localité 39]
Madame [NZ] [XJ] épouse [SO]
[Adresse 60]
[Localité 39]
Madame [G] [O] épouse [BS]
[Adresse 53]
[Localité 42]
Société agricole du domaine de Palayson et des Gra nds Chateaux de [Adresse 66]
[Adresse 53]
[Localité 40]
Monsieur [AE] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 35]
Madame [G] [S] épouse [Z]
[Adresse 21]
[Localité 35]
Monsieur [YS] [U]
[Adresse 12]
LES JARDINS D’ISIS
[Localité 5]
Madame [NI] [BN] épouse [U]
[Adresse 12]
LES JARDINS D’ISIS
[Localité 5]
Monsieur [CZ], [CT], [HW] [XV]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Madame [P] [A]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [WL] [WY]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Madame [EK] [FW] épouse [WY]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Monsieur [HJ] [KL]
[Adresse 26]
[Localité 47]
Madame [IH] [TK] épouse [KL]
[Adresse 26]
[Localité 47]
Monsieur [VC] [PU] [BH]
[Adresse 36]
[Adresse 61]
[Localité 41]
Madame [HO] [R] épouse [BH]
[Adresse 36]
[Adresse 61]
[Localité 41]
Madame [DK] [GR]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Madame [OX] [J] épouse [LJ]
[Adresse 14]
[Localité 44]
S.C.I. LARYMA
[Adresse 45]
[Localité 2]
Monsieur [TM] [RD]
[Adresse 45]
[Localité 2]
Monsieur [WC] , [AX] [K]
[Adresse 8]
[Localité 33]
Monsieur [R] [RG]
[Adresse 25]
[Localité 41]
Monsieur [SL], [WC], [KA] [EF]
[Adresse 25]
[Localité 41]
Monsieur [X], [PU] [BC]
[Adresse 10]
[Localité 48]
Madame [V], [LE], [ME] [OK] épouse [BC]
[Adresse 10]
[Localité 48]
Madame [FF] [LV] épouse [W]
[Adresse 18]
[Adresse 64]
[Localité 6]
Monsieur [HW] [W]
[Adresse 18]
[Adresse 64]
[Localité 6]
Monsieur [MS], [XL], [BY] [K], représentant Madame [P] [N]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Madame [GY], [AS], [E] [C] [K]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [SL] [I]
[Adresse 27]
[Localité 50]
Madame [V] [I]
[Adresse 59]
[Localité 43]
Monsieur [YE] [RF]
[Adresse 58]
[Localité 38]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance),
[Adresse 30]
[Localité 34]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [NE] [YG],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
[Adresse 7]
N° RG 22/09996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion [Z], Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2006 et 2008, la banque Landsbanki Luxembourg, filiale de la banque islandaise Landsbanki, a commercialisé un produit dénommé « Liberty Equity Release » ou « Equity Release », décrit comme une facilité de crédit via un prêt multidevises avec remboursement in fine.
Par ce prêt, seule une fraction de la somme prêtée par la banque était versée à l’emprunteur, l’essentiel des fonds étant conservé par la banque pour être investi sur les marchés financiers, majoritairement à travers un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Lex Life, filiale de la société Landsbanki Luxembourg, avec pour objectif que les intérêts d’emprunt soient payés par le rendement des sommes ainsi investies.
La banque a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 12 décembre 2008. La date de cessation des paiements était fixée au 8 avril 2008.
La mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire a entraîné la perte de la valeur des titres, laquelle a eu pour conséquence la déchéance du terme de certains prêts, notamment pour des clients domiciliés en France, lesquels ont fait l’objet de procédures civiles d’exécution par le liquidateur.
Le 15 juin 2009, M. [CI] [IA], non partie à la présente instance, a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance contre la société Landsbanki Luxembourg.
Une information judiciaire a été ouverte le 21 juillet 2009 au tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie et abus de confiance aggravé.
La banque Landsbanki Luxembourg et certains de ses employés ont été mis en examen.
A l’issue de l’information, le juge d’instruction, suivant les réquisitions écrites du ministère public, a décidé du renvoi de l’ensemble des prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie ou complicité d’escroquerie.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe des prévenus et a déclaré irrecevables ou mal fondées les parties civiles.
Dans un arrêt du 31 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la relaxe des prévenus en l’absence de caractérisation d’infraction et a débouté les parties civiles de leurs prétentions.
Le ministère public et certaines parties civiles ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a prononcé la non admission du pourvoi au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à entraîner une cassation.
Par acte extrajudiciaire du 18 août 2022, M. [VF] [B] et Mme [T] [B] née [MX], Mme [P] [A], M. [WC] [AX] [K], Mme [GY] [L], M. [MS] [K], en représentant de Mme [P] [N], M. [SL] [I] et Mme [V] [I], M. [YE] [RF] et Mme [MG] [CU] épouse [RF], M. [TV] [HR] et Mme [M] [H] épouse [HR], M. [ZE] [JJ] et Mme [UT] [SY] [JJ], M. [HJ] [TW], Mme [Y] [SD], M. [X] [SM] et Mme [EK] [GH] divorcée [SM], M. [FB] [SO] et Mme [NZ] [XJ] épouse [SO], Mme [G] [O] épouse [BS] et la société agricole du [Adresse 56] de [Adresse 62] et des grands châteaux de Villepey, M. [AE] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z], M. [YS] [U] et Mme [NI] [BN] épouse [U], M. [CZ] [XV], M. [WL] [WY] et Mme [EK] [FW] épouse [WY], M. [HJ] [KL] et Mme [IH] [NN], M. [VC] [BH] et Mme [HO] [R] épouse [BH], Mme [DK] [GR], Mme [OX] [J] épouse [LJ], M. [R] [RG] et M. [SL] [EF], M. [X] [BC] et Mme [V] [OK] épouse [BC], M. [HW] [W] et Mme [FF] [LV] épouse [W], et M. [TM] [RD] et la SCI Laryma ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne l’Etat à réparer les préjudices subis et à payer :
— la somme de 403 311,40 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 7 600 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [JJ] ;
— la somme de 438 992,10 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 24 707,70 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [BH] ;
— la somme de 1 838 329,65 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 16 006,21 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [F] ;
— la somme de 447 212,09 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 14 227,23 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [I] ;
— la somme de 536 109,35 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 8 200 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [K] ;
— la somme de 1 376 836,44 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 8 800 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [Z] ;
— la somme de 937 499,65 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 8 800 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [U] ;
— la somme de 1 400 569,99 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 6 040 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à M. [XV] ;
— la somme de 416 426,09 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 12 653,57 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [BC] ;
— la somme de 962 437,19 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 16 814,57 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [KL] ;
— la somme de 1 362 940,06 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 16 143,42 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à M. [TW] ;
— la somme de 2 028 206,01 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 13 660,71 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [SD] ;
— la somme de 1 147 346,39 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 18 455,06 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [SM] ;
— la somme de 450 733,50 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 15 391,71 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [HR] ;
— la somme de 754 118,71 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 13 853,57 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [RF] ;
— la somme de 10 779 010,01 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 7 000 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [BS] et à la société agricole Palayson ;
— la somme de 636 467,40 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 9 060 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [SO] ;
— la somme de 601 742,80 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 13 853,57 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à M. [RG] et M. [EF] ;
— la somme de 1 713 695,40 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 40 000 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à Mme [DK] [D] [GR] ;
— la somme de 1 281 067,77 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 14 944,11 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [WY] [FW] ;
— la somme de 1 767 436,19 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 7 383,72 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à Mme [P] [A] ;
— la somme de 815 213,21 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 4 535,93 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale aux époux [W] ;
— la somme de 798 362,19 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 16 181,41 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à Mme [OX] [GM] ;
— la somme de 1 346 000,45 euros au titre de la perte de chance d’obtenir ces sommes devant les juridictions pénales et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 9 013 euros au titre des frais de justice engendrés par la procédure pénale à M. [TM] [RD] et la SCI Laryma ;
Ils sollicitent en tout état de cause que l’Etat soit condamné à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font grief au ministère public de ne pas avoir permis une réelle recherche d’infractions à l’égard des prévenus, et au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé à une information suffisamment précise du dossier, notamment en procédant à d’autres investigations auprès de l’ACPR et de la CSSF s’agissant du délit d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement, pour permettre la condamnation des prévenus devant les juridictions pénales françaises tout en violant le principe de l’égalité des armes.
Ils reprochent au tribunal correctionnel un parti pris à l’encontre du magistrat instructeur, l’absence de renvoi de l’affaire à l’instruction, de ne pas avoir recherché si la personnalité des victimes ne pouvait entrer dans la caractérisation des manœuvres frauduleuses, d’avoir statué en compromettant l’égalité des parties par la différence de traitement opérée sur les pièces apportées par les différentes parties au procès pénal et d’avoir prononcé une relaxe sans vérifier si les faits pouvaient faire l’objet d’une autre qualification.
Ils considèrent que la cour d’appel de Paris a manqué aux règles de procédure pénale en ne recherchant pas si le jugement de première instance devait être annulé, en ne motivant pas son refus d’annulation et en omettant de vérifier si les faits poursuivis pouvaient faire l’objet d’une requalification avant de prononcer la relaxe des prévenus.
Ils estiment enfin, dans le cadre du pourvoi formé, que les carences dans l’avis de l’avocat général ont créé un déséquilibre dès lors que la Cour de cassation n’a été éclairée que par la seule vision du conseiller rapporteur, défaillance qui l’aurait empêchée de réparer les fautes commises par les juridictions inférieures.
Ils considèrent que l’ensemble de ces dysfonctionnements a eu pour conséquence la relaxe des prévenus et l’absence d’examen par les juridictions de l’action civile. Ils soutiennent avoir été victimes d’un sentiment d’abandon de la justice et avoir perdu une chance d’obtenir la réparation de leur préjudice matériel, qu’ils évaluent à 90 % des sommes qu’ils demandaient devant les juridictions pénales au regard de l’affaire Helvet Immo, similaire sur de nombreux points, et pour laquelle la Cour de cassation a confirmé le 30 mars 2022 l’annulation du contrat de prêt au regard de clauses abusives présentes dans le contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter à titre principal les demandeurs de leurs prétentions, de réduire à titre subsidiaire fortement leurs demandes indemnitaires et d’écarter l’exécution provisoire. En tout état de cause, il sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
Il conteste toute démonstration d’une faute lourde, rappelant qu’il ne faut pas que l’éventuel moindre jugé ou le mal apprécié dans l’exercice de la fonction juridictionnelle puisse devenir une source de responsabilité de l’Etat qui pourrait permettre au justiciable, par le biais de l’action en responsabilité de l’Etat, de contester ou de remettre en cause indirectement la décision de justice en dehors de l’exercice normal des voies de recours.
En l’espèce, s’agissant des fautes reprochées au ministère public, il expose qu’une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif du 21 juillet 2009, de sorte que le procureur de la République ne jouait pas un rôle central dans la manifestation de la vérité, qu’il a par la suite pris plusieurs réquisitoires supplétifs entre le 14 septembre 2009 et le 18 septembre 2014 aux fins d’informer sur les faits dénoncés par les nouveaux plaignants, et qu’il a à l’issue de l’information judiciaire rendu un réquisitoire définitif conformément aux textes applicables.
S’agissant du magistrat instructeur, il soutient que, si le tribunal a indiqué que certains actes d’instruction supplémentaires auraient pu être menés, aucune période de déshérence n’est démontrée, que le juge d’instruction a statué sur les demandes d’actes formulées par les parties, lesquelles avaient le cas échéant toute latitude pour relever appel de l’ordonnance de refus en vertu des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale.
S’agissant des éventuelles fautes commises par le tribunal, il affirme que, si le tribunal a immédiatement mis dans les débats la question du renvoi à l’instruction, aucune des parties civiles ne justifie avoir sollicité un tel renvoi.
Il estime que les demandeurs n’apportent aucune preuve d’un manque d’impartialité du tribunal, et qu’ils ont pu en tout état de cause relever appel de ce jugement et faire valoir leurs prétentions.
S’agissant des éventuelles fautes commises par la cour d’appel, il indique que les demandeurs ont fait le choix de ne pas critiquer devant la Cour de cassation l’absence d’éventuelle réponse au moyen par lequel ils excipaient de la nullité du jugement de première instance, de sorte que ce grief tardif ne saurait désormais prospérer, et qu’ils ont fait valoir devant elle les autres griefs aujourd’hui soulevés, de sorte que les juridictions de l’ordre judiciaire ont été mises en mesure de statuer sur ceux-ci. Il ajoute qu’en tout état de cause la cour d’appel a bien recherché si les faits pouvaient caractériser un abus de confiance, mais qu’elle a cependant rejeté, par une appréciation souveraine que les demandeurs cherchent à remettre en cause, cette qualification.
S’agissant des éventuelles fautes commises par la Cour de cassation, il rappelle que le pourvoi n’a pas été déclaré irrecevable mais a été rejeté, la haute cour considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre son admission. Il ajoute que l’avis de l’avocat général ne lie pas la Cour de cassation et que, celui-ci n’étant pas partie au pourvoi, aucune atteinte au principe de l’égalité des armes ne peut être retenue.
Il considère que la présente procédure ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond et à obtenir, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la réformation d’une décision qui leur est défavorable.
Concernant le préjudice, il rappelle que les demandeurs ont souscrit des produits financiers à risque, ce dont ils étaient informés, que les préjudices matériels dénoncés ont été uniquement causés par la faillite de la banque et qu’ils ne sauraient être imputés à un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 juin 2023, le ministère public conclut au rejet des prétentions indemnitaires formées au motif que les décisions critiquées sont des décisions juridictionnelles rendues par des magistrats du siège dont l’indépendance est garantie par la Constitution et qui ne sauraient être remises en cause dans le cadre de la présente instance, l’exercice des voies de recours ayant d’ores-et-déjà permis aux demandeurs de critiquer les décisions rendues et de faire valoir leurs arguments.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs reprochent des fautes commises à toutes les étapes de la procédure pénale ayant conduit à la relaxe de la banque Landsbanki Luxembourg et de certains de ses employés par les juridictions de l’ordre judiciaire français.
— Sur les fautes reprochées au ministère public
A la suite de la plainte pour escroquerie déposée le 15 juin 2009 par M. [IA], le ministère public justifie avoir sollicité, par réquisitoire introductif du 21 juillet 2009, l’ouverture d’une information judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’il a pris plusieurs réquisitoires supplétifs entre 2009 et 2014 au fur et à mesure que se manifestaient de nouveaux plaignants afin d’étendre la saisine in rem du juge d’instruction.
Il justifie enfin avoir, le 22 décembre 2014, rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce en demande n° 1).
Ces réquisitoires démontrent que le ministère public a, conformément au rôle qui lui est confié par les textes du code de procédure pénale, procédé à un suivi régulier de la procédure litigieuse pendant plusieurs années, ce afin de préserver l’intérêt de la société et de lutter contre les infractions à la loi pénale.
Il n’est pas établi par les demandeurs qu’au jour de ses différentes interventions dans la procédure, ces mesures ne visaient pas la stricte application de la loi pénale et étaient insuffisantes pour réprimer la délinquance, au regard des informations dont disposait à l’époque le service public de la justice.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute lourde du service public de la justice à ce titre.
— Sur les fautes reprochées au magistrat instructeur
Il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, si les demandeurs reprochent au magistrat instructeur de multiples carences ainsi qu’une rupture dans l’égalité des armes par son appréciation aléatoire des différentes pièces apportées par les parties afin de contribuer à la recherche de la vérité, ils pouvaient valablement saisir le juge d’instruction de toute demande d’acte et le cas échéant contester en appel les ordonnances rendues par le juge d’instruction desservant leurs intérêts, en application des articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale.
Ils pouvaient de même, s’ils l’estimaient nécessaire, solliciter la clôture de l’instruction en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale.
Dès lors qu’ils disposaient de moyens pour faire valoir leurs droits et qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ne les ont pas pleinement mis en œuvre, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et doivent être déboutés de toute demande à ce titre.
— Sur les fautes reprochées aux juridictions du fond
L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, quels que soient les griefs portés contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 28 août 2017, en ont régulièrement fait appel, de sorte qu’ils ont pu faire valoir l’ensemble de leurs moyens devant une seconde juridiction et qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne peut dès lors être établi à ce stade.
Ils reprochent également à la cour d’appel, qui a confirmé la relaxe des prévenus et par conséquent rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles, tout à la fois de ne pas avoir recherché si le jugement du tribunal correctionnel n’était pas entaché d’une nullité et de ne pas avoir recherché si les faits dont elle était saisie ne pouvaient être valablement poursuivis sous une autre qualification pénale.
S’agissant du premier de ces deux moyens, en application de l’article 520 du code de procédure pénale, la cour d’appel doit évoquer l’affaire et statuer sur le fond chaque fois que le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité.
Comme le rappelle l’Agent judiciaire de l’Etat dans ses dernières conclusions, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’il résulte de cet article, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d’appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d’incompétence, d’évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu’elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu’il a été mal jugé sur un incident (Crim, 7 décembre 2010, n° 10-87.339).
Dès lors que, même si elle avait considéré le jugement de première instance entaché de nullité, ce qu’elle a jugé ne pas devoir faire, elle aurait été tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire, le grief soulevé à ce titre par les demandeurs est inopérant.
Au surplus, les demandeurs ont fait le choix de ne pas soulever ce premier moyen dans le cadre de leur recours devant la Cour de cassation, et l’ont de ce fait abandonné dans le cadre de l’ultime voie de recours mise à leur disposition, de sorte qu’ils ne peuvent valablement engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire à ce titre.
S’agissant du grief tenant à l’absence de recherche, par la cour d’appel, d’une autre qualification des faits reprochés aux prévenus, le tribunal de céans constate que la cour d’appel de Paris a précisément rappelé avoir recherché toute autre qualification utile, et notamment si les faits relatifs aux obligations islandaises pouvaient caractériser un abus de confiance : il apparaît en effet qu’à la page 213 de son arrêt du 31 janvier 2020 elle expose avoir " mis dans le débat une éventuelle requalification des faits relatifs à la souscription aux obligations islandaises en abus de confiance (…). [L]a cour conserve sa pleine et entière liberté d’appréciation en fait comme en droit et (…) elle se doit de redonner aux faits leur exacte qualification (…) ". Elle a cependant rejeté ladite qualification, estimant qu’il n’était en l’espèce pas démontré que ces obligations auraient été souscrites à l’insu des clients de la banque.
Ce faisant, la cour d’appel a pu statuer en fait et en droit sur l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis, dans le respect des textes législatifs et réglementaires français, et aucun dysfonctionnement du service public de la justice n’est à ce stade démontré, les demandeurs visant en réalité à remettre en cause une décision de justice souveraine qui leur a été défavorable.
— Sur les fautes reprochées à la Cour de cassation
De même, la Cour de cassation, qui n’exerce aucun contrôle sur l’appréciation souveraine des juges du fond, a pu estimer, dans son arrêt du 17 novembre 2021, qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi en cassation. L’étude du rapport rédigé à cette occasion démontre que cette non admission est liée à l’absence de preuve d’une contradiction ou d’une insuffisance de motivation par les juridictions du fond en vertu de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
En outre, le grief tenant à un manquement au principe de l’égalité des armes protégé par l’article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison d’un avis de l’avocat général que les demandeurs considèrent insuffisamment motivé ne saurait prospérer, l’avocat général n’étant pas partie au pourvoi en cassation, ne faisant que formuler des observations dans l’intérêt de la loi et du bien commun, et les parties ayant chacune pu présenter toutes observations utiles, dans le strict respect du principe du contradictoire.
Enfin, sur la décision de non-admission elle-même, il n’appartient pas au tribunal de céans de remettre en question le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Dès lors, aucune faute lourde ne saurait être retenue sur la base des griefs allégués liés à la procédure devant la Cour de cassation.
Il ressort de ce qui précède qu’aucun dysfonctionnement du service public de la justice démontrant une incapacité à exercer la mission qui lui est confiée n’est en l’espèce démontré par les demandeurs, lesquels visent en réalité, par la présente action, à critiquer les décisions juridictionnelles successivement rendues par des magistrats du siège, à l’indépendance garantie par la Constitution, en se fondant sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour instituer une nouvelle voie de recours contre des décisions qui leur sont défavorables.
En l’absence de toute preuve d’une faute lourde, les prétentions indemnitaires des demandeurs doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [VF] [B] et Mme [T] [B] née [MX], Mme [P] [A], M. [WC] [AX] [K], Mme [GY] [L], M. [MS] [K], en représentant de Mme [P] [N], M. [SL] [I] et Mme [V] [I], M. [YE] [RF] et Mme [MG] [CU] épouse [RF], M. [TV] [HR] et Mme [M] [H] épouse [HR], M. [ZE] [JJ] et Mme [UT] [SY] [JJ], M. [HJ] [TW], Mme [Y] [SD], M. [X] [SM] et Mme [EK] [GH] divorcée [SM], M. [FB] [SO] et Mme [NZ] [XJ] épouse [SO], Mme [G] [O] épouse [BS] et la société agricole du [Adresse 56] de [Adresse 62] et des grands châteaux de Villepey, M. [AE] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z], M. [YS] [U] et Mme [NI] [BN] épouse [U], M. [CZ] [XV], M. [WL] [WY] et Mme [EK] [FW] épouse [WY], M. [HJ] [KL] et Mme [IH] [NN], M. [VC] [BH] et Mme [HO] [R] épouse [BH], Mme [DK] [GR], Mme [OX] [J] épouse [LJ], M. [R] [RG] et M. [SL] [EF], M. [X] [BC] et Mme [V] [OK] épouse [BC], M. [HW] [W] et Mme [FF] [LV] épouse [W], et M. [TM] [RD] et la SCI Laryma sont condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de débouter M. [VF] [B] et Mme [T] [B] née [MX], Mme [P] [A], M. [WC] [AX] [K], Mme [GY] [L], M. [MS] [K], en représentant de Mme [P] [N], M. [SL] [I] et Mme [V] [I], M. [YE] [RF] et Mme [MG] [CU] épouse [RF], M. [TV] [HR] et Mme [M] [H] épouse [HR], M. [ZE] [JJ] et Mme [UT] [SY] [JJ], M. [HJ] [TW], Mme [Y] [SD], M. [X] [SM] et Mme [EK] [GH] divorcée [SM], M. [FB] [SO] et Mme [NZ] [XJ] épouse [SO], Mme [G] [O] épouse [BS] et la société agricole du [Adresse 56] de [Adresse 62] et des grands châteaux de Villepey, M. [AE] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z], M. [YS] [U] et Mme [NI] [BN] épouse [U], M. [CZ] [XV], M. [WL] [WY] et Mme [EK] [FW] épouse [WY], M. [HJ] [KL] et Mme [IH] [NN], M. [VC] [BH] et Mme [HO] [R] épouse [BH], Mme [DK] [GR], Mme [OX] [J] épouse [LJ], M. [R] [RG] et M. [SL] [EF], M. [X] [BC] et Mme [V] [OK] épouse [BC], M. [HW] [W] et Mme [FF] [LV] épouse [W], et M. [TM] [RD] et la SCI Laryma de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [VF] [B] et Mme [T] [B] née [MX], Mme [P] [A], M. [WC] [AX] [K], Mme [GY] [L], M. [MS] [K], en représentant de Mme [P] [N], M. [ZN] [I] et Mme [V] [I], M. [YE] [RF] et Mme [MG] [CU] épouse [RF], M. [TV] [HR] et Mme [M] [H] épouse [HR], M. [ZE] [JJ] et Mme [UT] [SY] [JJ], M. [HJ] [TW], Mme [Y] [SD], M. [X] [SM] et Mme [EK] [GH] divorcée [SM], M. [FB] [SO] et Mme [NZ] [XJ] épouse [SO], Mme [G] [O] épouse [BS] et la société agricole du [Adresse 56] de [Adresse 62] et des grands châteaux de Villepey, M. [AE] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z], M. [YS] [U] et Mme [NI] [BN] épouse [U], M. [CZ] [XV], M. [WL] [WY] et Mme [EK] [FW] épouse [WY], M. [HJ] [KL] et Mme [IH] [NN], M. [VC] [BH] et Mme [HO] [R] épouse [BH], Mme [DK] [GR], Mme [OX] [J] épouse [LJ], M. [R] [RG] et M. [SL] [EF], M. [X] [BC] et Mme [V] [OK] épouse [BC], M. [HW] [W] et Mme [FF] [LV] épouse [W], et M. [TM] [RD] et la SCI Laryma de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [VF] [B] et Mme [T] [B] née [MX], Mme [P] [A], M. [WC] [AX] [K], Mme [GY] [L], M. [MS] [K], en représentant de Mme [P] [N], M. [ZN] [I] et Mme [V] [I], M. [YE] [RF] et Mme [MG] [CU] épouse [RF], M. [TV] [HR] et Mme [M] [H] épouse [HR], M. [ZE] [JJ] et Mme [UT] [SY] [JJ], M. [HJ] [TW], Mme [Y] [SD], M. [X] [SM] et Mme [EK] [GH] divorcée [SM], M. [FB] [SO] et Mme [NZ] [XJ] épouse [SO], Mme [G] [O] épouse [BS] et la société agricole du [Adresse 56] de [Adresse 62] et des grands châteaux de Villepey, M. [AE] [Z] et Mme [G] [S] épouse [Z], M. [YS] [U] et Mme [NI] [BN] épouse [U], M. [CZ] [XV], M. [WL] [WY] et Mme [EK] [FW] épouse [WY], M. [HJ] [KL] et Mme [IH] [NN], M. [VC] [BH] et Mme [HO] [R] épouse [BH], Mme [DK] [GR], Mme [OX] [J] épouse [LJ], M. [R] [RG] et M. [SL] [EF], M. [X] [BC] et Mme [V] [OK] épouse [BC], M. [HW] [W] et Mme [FF] [LV] épouse [W], et M. [TM] [RD] et la SCI Laryma aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 63] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion [Z] Benoit CHAMOUARD
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