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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, la SOFIDER a consenti à Monsieur [W] [C] un crédit affecté d’un montant de 19.072,76€, moyennant un taux annuel fixe de 5,75%, remboursable en 72 mensualités (prêt n°06915292).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, fait assigner Monsieur [W] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 18.586,12 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,60% sur la somme de 17.123,58 euros du 2 avril 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [W] [C], citée à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit. La possibilité d’adresser une note en délibéré avant le 31 juillet 2025 sur ce moyen soulevé d’office à été accordé à la SOFIDER. Par ailleurs, la production avant le 31 juillet 2025 d’un décompte clair et global faisant apparaître l’ensemble des règlements effectués par le défendeur depuis le déblocage des fonds, à quelque titre que ce soit, a été sollicité auprès de la société demanderesse, dans le délai d’un mois. Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti, ni le décompte sollicité.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la SOFIDER ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, du suivi d’une formation préalable par la personne ayant conseillé le crédit en cause à la partie défenderesse. En effet, si une attestation de formation est produite par la demanderesse en pièce n°4, concernant au demeurant une employée de la BRED BANQUE POPULAIRE dont le lien avec la SOFIDER n’est pas établi, il faut surtout relever que la formation concernée s’est déroulée du 24 avril 2023 au 31 décembre 2023, tandis que l’offre de crédit en cause a été acceptée par l’emprunteur le 23 janvier 2023, soit antérieurement au déroulé de la formation dont se prévaut la société SOFIDER au soutien de sa demande.
La SOFIDER ne pourra donc qu’être déchue du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement, conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, en l’espèce, la SOFIDER ne produit aucun décompte clair et global, pourtant sollicité à l’issue des débats, qui ferait apparaître les versements effectués par le défendeur. Les décomptes produits par la société demanderesse sont en effet soit parcellaires, soit manquent de clarté concernant les échéances réglées, soit ne mentionnent que les échéances impayées et le capital restant dû.
Dès lors, le montant restant dû par la débitrice au titre du contrat de crédit affecté en cause, après déchéance du droit aux intérêts, ne peut être déterminé. En conséquence, faute pour la SOFIDER de rapporter la preuve, pourtant demandée, des sommes restant dues par Monsieur [W] [C], elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La SOFIDER, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [C] au titre du prêt n°06915292 ;
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SOFIDER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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