Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00622 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BR
le 11 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Mme [V] [P] [H], interprète en langue arabe , serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ARIEGE reçue le 10 Mars 2025 à 10 heures 59, concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 01 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 12 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [S], né le 1er décembre 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017, puis de nouveau en 2020 après 3 ans en Espagne. Il est célibataire et sans enfant, il n’a aucune famille en France. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 2 août 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le jugement correctionnel est joint, de même que la fiche pénale de l’intéressé.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de l’Ariège du 11 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h34, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, décision prise par le préfet de l’Ariège le 18 novembre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 17h10.
Par une première ordonnance du 15 janvier 2025 à 17h10, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 janvier 2025 à 17h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 10 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 12 février 2025 à 14h00.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h59, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 11 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public, lequel est étayé par un jugement correctionnel et une fiche pénale, l’intéressé étant sortant de prison au moment de son placement en rétention administrative.
Le conseil de [M] [S] plaide uniquement le fond et uniquement l’absence de perspective d’éloignement à bref délai à défaut de délivrance du laissez-passer consulaire alors que le vol dédié est prévu le lendemain de l’audience. Elle fait à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence. Son client indique qu’il n’a jamais eu de passeport.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
En l’espèce, la défense ne conteste pas les diligences de l’administration mais soutient l’absence de preuve que l’éloignement va intervenir à bref délai puisque le vol dédié à destination de l’Algérie est prévu demain, 12 mars 2025, et que l’administration n’a toujours pas en mains le laissez-passer consulaire.
Or, il ressort de la lecture des pièces versées par l’administration qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 décembre 2024, un mois avant l’arrêté préfectoral de placement, donc avec célérité, ce qui a permis à l’intéressé d’être entendu par le consul dès le 18 décembre 2024, en amont toujours de son placement en centre de rétention, le consulat ayant sollicité les documents habituels le même jour (fiche décadactylaire sous format NIST), lesquels lui ont été envoyés le 30 décembre 2024, toujours du temps de l’écrou de [M] [S]. Le 10 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et une demande de routing a été faite immédiatement, la veille de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2025. Un départ était prévu le 29 janvier 2025 qui n’a pu avoir lieu qu’en raison des manœuvres de l’étranger et d’un complice qui a usurpé l’identité de [M] [S] au moment de l’appel de la police aux frontières, les deux comparses ayant échangé leurs documents, profitant d’une certaine ressemblance physique (non contesté). [M] [S] a été placé en garde à vue pour ces faits le 31 janvier 2025. Le consulat d’Algérie a été informé de la difficulté le 3 février 2025 et une demande de duplicata du laissez-passer consulaire a été formulée. Une nouvelle demande de routing a été faite le 25 février 2025, ce dont le consulat a été informé la semaine dernière, 3 mars 2025, pour un vol dédié le 12 mars 2025.
Il s’en déduit que l’administration démontre bien, dans les 15 derniers jours, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que cet éloignement va intervenir à bref délai, puisque le laissez-passer consulaire a déjà été délivré une première fois. Dès lors, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien est actée depuis le 10 janvier 2025 et s’il n’est certes pas établi que le laissez-passer consulaire sera délivré pour le vol de demain, le critère du bref délai est toutefois démontré pour les 15 jours à venir.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce seul critère, sans qu’il soit besoin de développer le critère de la menace à l’ordre public.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [M] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [K] [D] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 17 janvier 2025.
Mais dès lors qu’en l’absence de l’original du passeport de [M] [S] qui n’est pas documenté, élément constant dans ce dossier, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence, sans même examiner l’opportunité d’une assignation à résidence alors que l’éloignement va avoir lieu dans les jours à venir, ce qui fait que la demande sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé en centre de rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Ariège.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [M] [S].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 12 février 2025.
Le greffier
Le 11 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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