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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. CIS IMMOBILIER c/ La S.A.R.L. CONCEPT IMMO |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00363
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4B3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. CIS IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°405 408 394,
dont le siège social est sis 116 quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. CONCEPT IMMO,
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°538 054 461
dont le siège social est sis 45 avenue Jean Falconnier 01350 CULOZ, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JARDINS DU PRIEURE situé 126 route de Chambéry 73370 LE BOURGET-DU-LAC a, selon procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2025, confié à la SAS CIS IMMOBILIER la mission de syndic à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026. La SAS CIS IMMOBILIER a ainsi succédé à la SARL CONCEPT IMMO dans la gestion de la copropriété.
À la suite de ce changement de syndic, la SAS CIS IMMOBILIER a sollicité auprès de la SARL CONCEPT IMMO la transmission des documents et archives nécessaires à la continuité de la gestion, et notamment des pièces comptables et bancaires.
Plusieurs relances ont été effectuées, puis une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, avant qu’une nouvelle demande ne soit réitérée par le Conseil de la SAS CIS IMMOBILIER le 2 octobre 2025.
Certaines pièces ont été communiquées par la SARL CONCEPT IMMO en septembre et octobre 2025, notamment par courriel du 14 octobre 2025 et par envoi à la même date. La SAS CIS IMMOBILIER a toutefois indiqué que la transmission demeurait incomplète et a adressé un courriel de relance le 15 octobre 2025 afin d’obtenir les éléments encore manquants.
Suivant exploit du commissaire de justice du 24 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CIS IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL CONCEPT IMMO groupe SOPA sur le fondement l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 34 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 aux fins de communication de pièces. Elle demande également au Juge des référés de :
— CONDAMNER la SARL CONCEPT IMMO à verser la somme de 3.000 € à la SAS CIS IMMOBILIER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL CONCEPT IMMO aux entiers dépens de la présente procédure par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00363.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à la demande de la demanderesse jusqu’à celle du 13 janvier 2026.
Par conclusions, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CIS IMMOBILIER, actualisant les pièces sollicitées, demande au Juge des référés de :
— ENJOINDRE la SARL CONCEPT IMMO à produire, sous astreinte de 100 €/jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
* les rapprochements et relevés bancaires 2024 et 2025 de tous les comptes bancaires, tels qu’énumérés selon la liste détaillée dans les conclusions.
Elle confirme également les demandes déjà formulées de :
— CONDAMNER la SARL CONCEPT IMMO à verser la somme de 3.000 € à la SAS CIS IMMOBILIER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL CONCEPT IMMO aux entiers dépens de la présente procédure par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CONCEPT IMMO n’a pas constitué avocat ni formulé de demande pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire il sera observé que si les dernières conclusions de la demanderesse n’ont pas été régulièrement dénoncées à la défenderesse comme elles auraient dû l’être en référés, s’agissant d’une procédure orale, celles-ci reprenant les demandes contenues dans l’assignation sauf quant aux pièces sollicitées, les demandes ayant été expurgées de ce qui avait été communiqué en cours d’audience, il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au regard des textes susvisés ainsi que des éléments versés aux débats, l’obligation de transmission des pièces administratives, comptables et bancaires en cas de changement de syndic n’est pas sérieusement contestable et s’impose à l’ancien syndic de sorte que la SARL CONCEPT IMMO est tenue de remettre à la SAS CIS IMMOBILIER les documents demandés relatifs à la gestion de la copropriété.
En l’espèce, malgré les relances, dont la dernière en cours d’instance, par courrier du 17 décembre 2025 et mises en demeure, la SARL CONCEPT IMMO n’a pas communiqué l’intégralité des pièces bancaires indispensables à la reprise de la gestion, en particulier les relevés et rapprochements bancaires afférents aux comptes ouverts au nom du syndicat (comptes n°50133979001, n°12871840095 et n°00022473601), tels que précisément listés au dispositif.
Dès lors, compte tenu des démarches demeurées infructueuses, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS CIS IMMOBILIER tendant à la communication des pièces.
Compte tenu de l’inexécution persistante, il apparaît nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte conformément aux dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il sera ordonné à la SARL CONCEPT IMMO de communiquer les pièces visées au dispositif dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL CONCEPT IMMO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL CONCEPT IMMO à payer à la SAS CIS IMMOBILIER la somme de 1.500 €.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés est de droit, sans possibilité pour le Juge de l’écarter, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL CONCEPT IMMO, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, de remettre à la SAS CIS IMMOBILIER les documents suivants :
Les rapprochements ET relevés bancaires 2024 et 2025 de tous les comptes bancaires sauf celui déjà transmis le 14/10/2025 et les relevés CREDIT MUTUEL déjà transmis.
Soit :
— les relevés du compte bancaire pour les fonds travaux loi ALUR et les autres rapprochements.
— Banque PALATINE
* CLS n°50133979001 – les relevés et rapprochements à compter du mois de février 2024 jusqu’au 30/06/2025
* Compte courant n°12871840095 – les relevés et rapprochements bancaires de novembre 2024 au 30/06/2025
— Crédit Mutuel
* Compte courant n°00022473601 – les relevés depuis juin 2025 ainsi que les rapprochements bancaires de novembre 2024 à juin 2025,
sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SARL CONCEPT IMMO à payer à la SAS CIS IMMOBILIER la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL CONCEPT IMMO aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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