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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 janv. 2026, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DOMOFINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00051
N° RG 23/00717 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGGN
Le 26 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 et prorogée au 26 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Me Apolline CARROUE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
S.A. DOMOFINANCE, rpstée par Me [R] [X] (barreau de Nîmes), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentantée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de , avocat plaidant, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, en la personne de Maître [K] [M], liquidateur judiciaire de la SARL INE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [U] [L] a commandé à la S.A.R.L INE des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour son habitation pour un prix global de 28 400 € TTC.
Le même jour, Monsieur [L] a souscrit un crédit affecté auprès de la S.A DOMOFINANCE pour un montant de 28 400 €, au taux fixe de 3,42 % (TAEG de 3,48 %), remboursable en 120 mensualités de 283,79 €, hors assurance.
Les matériels ont été installés le 27 janvier 2021 et au vu d’une demande de financement en date du 29 janvier 2021, la société DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2021, Monsieur [L] a sollicité de la SARL INE le démontage de l’installation et la remise en état initial en faisant valoir que le délai de rétractation n’avait pas été respecté et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2021, il en a informé la société DOMOFINANCE.
Le 14 février 2022, Monsieur [L] a fait procéder à une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, laquelle a conclu à l’existence de non-conformités au contrat et de malfaçons.
Suivant jugement en date du 12 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Soissons, la société INE a été placée en redressement judiciaire, puis suivant jugement en date du 23 juin 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [M], a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Le 21 juillet 2022, Monsieur [L] a déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL INE pour un montant total de 107 872,27 € mais le 3 octobre 2024, un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance a été établi par le mandataire liquidateur.
C’est en l’état de ces développements procéduraux que Monsieur [L] a fait assigner, suivant actes de commissaires de justice des 2 et 7 mars 2023, la société DOMOFINANCE et la SELARL EVOLUTION, ès qualité de mandataire liquidateur de la société INE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir constater la rétractation du contrat de vente et la résiliation de plein droit du contrat de prêt et condamner le prêteur à lui restituer les sommes perçues et à lui verser divers dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis.
Après 8 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, au terme de ses conclusions n° 3, Monsieur [L], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction, au visa des articles L 342-1 et suivants, L 218-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil, de :
— débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater sa rétractation du contrat conclu avec la SARL INE, à la date du 9 février 2021,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INE :
— au titre de l’installation litigieuse à la somme de 37 872,27 €,
— au titre de la remise en état des équipements à la somme de 40 000 €,
— au titre des préjudices subis à la somme de 12 900 €,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu avec la société DOMOFINANCE,
— condamner la société DOMOFINANCE à lui restituer l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat de prêt litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que la société DOMOFINANCE est privée de son droit à restitution de la somme de 28 400 € envers lui,
— condamner la société DOMOFINANCE à lui payer au titre de ses préjudices subis du fait des fautes commises par la SARL INE et dont elle a participé à la réalisation, les sommes suivantes :
— 40 000 € au titre de la remise en état des équipements,
— 12 900 €, à augmenter de 300 € par mois jusqu’au jour du règlement par la société DOMOFINANCE de l’ensemble des sommes prélevées, au titre du préjudice moral et de jouissance en lien avec un chauffage défectueux et dangereux depuis 2021,
— 20 000 € au titre du préjudice pour résistance abusive,
— ordonner à ce que la restitution du matériel soit faite aux frais de la société DOMOFINANCE ou de la société INE,
— condamner la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n° 3, la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— statuer ce que de droit sur la demande de rétractation et de résiliation subséquente du contrat de crédit,
Dans le cas où il y serait fait droit,
— débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté :
— dès lors qu’elle n’a commis aucune faute,
— dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 28 400 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,
— débouter Monsieur [L] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à forclusion, nullité ou déchéance de son droit à restitution du capital prêté,
— condamner Monsieur [L] à lui payer une indemnité de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— écarter l’exécution provisoire,
A tout le moins,
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
— ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure REINHARD, avocat de DOMOFINANCE,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
— ordonner à la charge de Monsieur [L] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [M], régulièrement assignée à comparaître par acte signifié à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces, versées dans les dossiers remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice du droit de rétractation concernant le contrat principal
Monsieur [L] expose que la SARL INE a manqué à son obligation d’information sur le délai légal de rétractation en faisant valoir que le bordereau de rétractation joint aux obligations générales du contrat de vente ne respecte pas les dispositions du code de la consommation ; qu’en effet, il y était mentionné un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat alors qu’il devait bénéficier d’un délai de 14 jours à compter de la livraison des biens, s’agissant d’un contrat de fourniture de services et de livraison de biens assimilé à un contrat de vente ; que les modalités d’exercice du délai de rétractation étaient également erronées ; qu’en conséquence, le délai de rétraction du contrat de vente a été prolongé de 12 mois en application de l’article L 211-20 du code de la consommation ; qu’en toute hypothèse, il s’est rétracté dans le délai de 14 jours à compter de la livraison des biens.
La société DOMOFINANCE s’en remet à justice concernant cette demande.
Sur ce,
Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de service, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente.
L’article L 221-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, indique que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance et stipule que ce délai court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.
Selon les dispositions de l’article L 221-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L 221-18, du formulaire de rétractation de l’article L 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter, sans formalisme particulier.
Le contrat de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, impliquant la livraison de divers matériels, s’analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens faisant partir le délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du matériel.
En l’espèce, la livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique étant intervenue le 27 janvier 2021, le délai de rétractation initial expirait le 10 février 2021 à minuit.
Monsieur [L] a manifesté sa volonté de se rétracter auprès de la société INE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2021, réceptionnée le 12 février 2021 et il en a informé la société DOMOFINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2021 et réceptionnée le 22 février 2021 (cf pièces n° 8 et 9 de son bordereau).
Il ressort de l’examen du bon de commande que le bordereau de rétractation mentionne uniquement comme point de départ la « date de signature du contrat de prestation de services ».
Egalement, les modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées puisque le bon de commande mentionne qu’il doit être renvoyé au moyen du formulaire annexé et par lettre recommandée avec accusé de réception alors que les dispositions susvisées ne prévoient aucun formalisme particulier.
Le bordereau de rétractation est donc irrégulier.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article L 221-20 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, qui disposent que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Ainsi, Monsieur [L] avait jusqu’au 10 février 2022 pour se rétracter valablement, de sorte que sa rétractation formulée les 9 et 19 février 2021 est valable.
Aux termes de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétraction d’un contrat principal hors établissement met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice dans les délais de son droit de rétractation par Monsieur [L] a mis fin à son obligation d’exécuter le contrat principal.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les causes de nullité du bon de commande invoquées à titre subsidiaire ou sur les manquements contractuels de la société INE invoqués à titre très subsidiaire et donc sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer son annulation.
Sur le sort du contrat de crédit affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation spécifie que l’exercice du droit de rétractation met automatiquement fin à tout contrat accessoire, soit en l’espèce, le crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE, et ce sans frais pour le consommateur.
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment en effet une opération commerciale unique et l’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre les deux contrats.
L’article L 312-54 du code de la consommation précise que dans cette hypothèse, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du contrat de crédit.
Il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt conclu entre Monsieur [L] et la société DOMOFINANCE.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats
* A l’égard de la société INE
L’article L 221-23 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent être envoyés par voie postale en raison de leur nature.
Ces dispositions impliquent les restitutions réciproques de l’installation par Monsieur [L] et du prix de l’installation d’un montant de 28 400 € par la société INE.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société INE, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Monsieur [L] tiendra à la disposition de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société INE, pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais.
A défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois, il doit être considéré que Maître [K] [M], ès-qualité, sera réputé y avoir renoncé et les matériels seront réputés abandonnés par la société INE et resteront la propriété de Monsieur [L].
Par ailleurs, Monsieur [L] sollicite la fixation de deux créances au passif de la société INE:
— Au titre du remboursement du prix : 37 872,27 €,
— Au titre des « frais de remise en état des équipements (dépose du matériel existant et pose de la nouvelle pompe à chaleur et du ballon thermodynamique) » : 40 000 €.
Si Monsieur [L] justifie avoir déclaré le 21 juillet 2022 ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société INE, il ne produit pas le moindre devis concernant le coût de la remise en état des équipements.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la société INE la somme de 28 400 € correspondant au coût du financement de l’installation et de débouter Monsieur [L] de sa demande de fixation au passif de la société INE de la somme de 40 000 €, non justifiée, étant toutefois relevé que les créances des créanciers chirographaires sont totalement irrécouvrables.
* A l’égard de la société DOMOFINANCE
L’anéantissement du contrat de crédit, subséquent au contrat principal de vente, entraîne par principe la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés, l’établissement de crédit devant, quant à lui, restituer les mensualités réglées au titre du prêt à l’emprunteur.
L’anéantissement du contrat de crédit affecté oblige la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [L] les échéances du prêt déjà payées, soit la somme de 7 272,65 € selon le décompte de créance daté du 6 juin 2023.
La société DOMOFINANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 7 272,65 € en restitution des échéances payées jusqu’au 6 juin 2023.
Ladite somme emportera intérêts au taux légal à compter 7 mars 2023, date de l’assignation.
L’anéantissement d’un contrat de prêt emporte également l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
Monsieur [L] expose que la société DOMOFINANCE a commis plusieurs fautes dès lors qu’elle a libéré les fonds sans prendre en considération l’anéantissement du contrat avec la société INE et avant l’expiration du délai de rétractation ; qu’elle n’a pas vérifié la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat principal et du contrat de crédit et qu’elle n’a pas tenu compte de la non-conformité de la facture au bon de commande.
Monsieur [L] estime que l’ensemble des fautes commises par la société DOMOFINANCE engage sa responsabilité à son égard et la prive de son droit à restitution du capital prêté et ce d’autant que le vendeur est placé sous le régime de la liquidation judiciaire et qu’il ne pourra pas obtenir la remise en état des lieux ni recouvrir sa créance à son égard après la réception du certificat d’irrécouvrabilité.
La société DOMOFINANCE soutient qu’elle n’avait pas l’obligation d’attendre l’expiration du délai de rétractation du contrat principal pour débloquer les fonds et elle relève que les fonds ont été débloqués plus de 14 jours calendaires après l’acceptation du crédit et que Monsieur [L] a expressément demandé à être livré immédiatement avant l’expiration du délai de rétractation du contrat principal ; qu’elle n’est pas tenue de contrôler, avant le déblocage des fonds, la conformité des matériels livrés et installés ou l’exécution des prestations prévues au contrat dès l’instant que l’emprunteur a régularisé un certificat de livraison sans émettre la moindre réserve ; que le contrat sur la base duquel elle a accordé son financement est régulier et comporte bien toutes les mentions obligatoires imposées par les textes ; qu’au surplus, Monsieur [L] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice qui serait en lien de causalité avec une faute et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Sur ce,
Il est admis que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
De même, commet une faute et engage au même titre sa responsabilité le prêteur qui a libéré les fonds avant l’expiration du délai de rétractation.
Le prêteur qui a versé les fonds de manière fautive peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, les informations relatives au droit de rétractation et le formulaire de rétractation figurant dans le bon de commande étaient erronés.
Par ailleurs, les fonds ont été libérés le 29 janvier 2021, soit avant l’expiration du délai de rétractation de droit commun de 14 jours et avant même l’expiration du délai réduit de rétractation de trois jours en cas de demande de livraison immédiate prévu par les articles L 312-47 et R 312-20 du code de la consommation, comme cela est mentionné au terme de l’attestation de livraison en date du 29 janvier 2021, l’installation ayant été réalisée deux jours auparavant, le 27 janvier 2021.
Ce déblocage prématuré des fonds est d’autant plus avéré que Monsieur [L] bénéficiait d’une prolongation du délai de rétractation.
Dans ces conditions, la société DOMOFINANCE a engagé sa responsabilité pour avoir libéré les fonds avant l’expiration du délai de rétractation et ce manquement est d’autant plus fautif qu’elle est un professionnel du crédit, en particulier des crédits affectés à ces installations d’énergie renouvelable, et qu’au regard des nombreux contentieux similaires introduits antérieurement à la conclusion du contrat litigieux, elle devait faire preuve d’une vigilance renforcée.
Par ailleurs, si à la suite de l’exercice du droit de rétractation, l’emprunteur est en droit d’obtenir du vendeur la restitution du prix, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable ou en liquidation judiciaire ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, au cas d’espèce, le préjudice de Monsieur [L] consiste à ne pouvoir obtenir, auprès de la société INE en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de l’anéantissement du contrat principal.
Et, il est de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors, le préjudice de Monsieur [L] est la conséquence directe des manquements de la société DOMOFINANCE dans la délivrance des fonds ci-dessus relevés et Monsieur [L] justifie ainsi d’un préjudice équivalent au montant du crédit affecté au financement de la prestation anéantie.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [L] sera indemnisé par la privation du prêteur du droit à la restitution au capital emprunté.
En conséquence, il convient de débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de restitution de la somme de 28 400 € correspondant au montant du capital prêté.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [L] à l’encontre de la société DOMOFINANCE
Monsieur [L] formule tout d’abord une demande de condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 40 000 € au titre des frais de remise en état des équipements.
Toutefois, seule la société INE, qui a fourni et installé la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, pourrait être tenue des frais de remise en état des équipements, dont le chiffrage n’est au demeurant pas justifié.
Dès lors, la demande de Monsieur [L] à l’encontre de la société DOMOFINANCE à ce titre est mal dirigée.
Il en est de même s’agissant de la demande de condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 12 900 € au titre du préjudice de jouissance en lien avec un chauffage défectueux ou dangereux, la faute du prêteur dans le déblocage des fonds étant sans rapport avec des malfaçons dans l’exécution de l’installation des matériels, à les supposer avérées.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
En revanche, il sera fait droit à la réclamation indemnitaire formée en réparation d’un préjudice financier consécutif aux prélèvements mensuels au titre du prêt depuis 2021 et ce, malgré plusieurs réclamations adressées par Monsieur [L] à la société DOMOFINANCE les 9 février 2021, 19 mai 2021 et 26 juillet 2021.
La société DOMOFINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 3 000 € à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours et d’ordonner à la charge de Monsieur [L] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ultérieures.
Les demandes formées à ce titre par la société DOMOFINANCE seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles
La société DOMOFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société DOMOFINANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [U] [L] a valablement exercé son droit de rétraction concernant le contrat de vente conclu le 14 janvier 2021 avec la S.A.R.L INE ;
En conséquence,
Constate l’anéantissement du contrat de vente conclu le 14 janvier 2021 entre Monsieur [U] [L] et la S.A.R.L INE ;
Constate l’anéantissement du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2021 entre Monsieur [U] [L] et la S.A DOMOFINANCE ;
Fixe la créance de Monsieur [U] [L] au titre du coût du financement de l’installation à hauteur de 28 400 € au passif de la liquidation judiciaire de la société INE;
Dit que Monsieur [U] [L] tiendra à la disposition de la SELARL EVOLUTION, ès qualité de mandataire liquidateur de la société INE, prise en la personne de Maître [K] [M], pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel, objet de la commande, à charge pour elle de venir le retirer à ses frais ;
Dit qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois précité, les matériels seront réputés abandonnés par la S.A.R.L INE et resteront la propriété de Monsieur [U] [L] ;
Condamne la S.A DOMOFINANCE à payer à Monsieur [U] [L] les sommes suivantes :
— 7 272,65 € en restitution des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter 7 mars 2023 ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Dit que la S.A DOMOFINANCE, qui a commis une faute en libérant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation se rapportant au contrat principal financé, est privée de son droit à restitution de la somme de 28 400 € correspondant au montant du capital prêté en réparation du préjudice causé à Monsieur [U] [L] ;
Condamne la S.A DOMOFINANCE à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne la S.A DOMOFINANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me [Z] pour remise à Me [D] (+ 1 CCC à Me [Z] dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC en case de Me [F] pour remise à Me [X] (+ 1 CCC à Me [F] dans le cadre de la constitution)
— 1 CCC par LS
à la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, en la personne de Maître [K] [M], liquidateur judiciaire de la SARL INE
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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