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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 18/09849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ( GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ) c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.N.C. MULTIVEST, Société QUALICONSULT, S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la Société MULTIVEST et d'assureur de la Société BOUYGUES BATMENT ILE DE FRANCE, Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de QUALICONSULT, S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 18/09849 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNRJK
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
11/13 avenue de la Porte d’Italie
75013 PARIS
représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
DÉFENDERESSES
S.N.C. MULTIVEST
28 rue Bayard
75008 PARIS
représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la Société AMA ARCHITECTURE et d’assureur de la Société CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE “CTH”
189, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
Bâtiment E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), venant aux droits de S.A. GROUPAMA
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société MULTIVEST et d’assureur de la Société BOUYGUES BATMENT ILE DE FRANCE
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. GUINER GENIE CLIMATIQUE, exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR
71 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
S.A.S. DELTA DORE EMS
IMMEUBLE ZEST 6-8 RUE ANDRÉ VOGUET
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #L0143
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société DRUET
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. DRUET
5 rue Alfred Dornier
70180 DAMPIERRE SUR SALON
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Compagnie d’assurances MMA IARD
14 boulevard Alexandre et Marie Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Alexandre et Marie Oyon
72030 LE MANS
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. CIEC
215 rue d’Aubervilliers
CS 40830
75876 PARIS CEDEX 18
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SODELEC, LINEA BTP et DENOST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés CN EUROPE, DELTA DORE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Décision du 21 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/09849 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNRJK
SELAFA MJA, Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société AMA ARCHITECTURE.
102 rue du Faubourg Saint-Denis
CS 10023
75010 PARIS
S.A.R.L. DENOST
86 rue Albert Sarraut
78000 VERSAILLES
S.A. SCYNA 4
5 place des Bouleaux
Centre Jeanne Hachette
94200 IVRY SUR SEINE
S.A.S. CN EUROPE
230 bis rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 mars 2010, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès de la société MULTIVEST d’un ensemble immobilier situé 110-112 rue des Poissonniers à Paris (75018), comprenant un pôle santé, constitué d’un EHPAD, et d’un pôle d’entreprises, constitué d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises.
La société MULTIVEST a confié la réalisation des travaux du pôle d’entreprises, appelé bâtiment PRINE, à la société BOUYGUES BATIMENT IDF, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, agissant en entreprise générale, par marché tous corps d’état en date du 20 avril 2010.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société AMA ARCHITECTURE, maître d’œuvre de l’opération, titulaire d’une mission complète, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAF ;
* la société CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE (CTH), BET Fluide, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAF, sous-traitant de la société AMA ARCHITECTURE ;
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, ayant notamment sous-traité :
* le lot « CVC – plomberie » à la Société EUROP’AIR assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD ;
* le lot « courants forts – courants faibles – GTC » à la Société SODELEC en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;
* laquelle a elle-même sous-traité à la Société DELTA DORE les travaux afférents notamment à la gestion technique centralisée (GTC), assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
* le lot « étanchéité » à la société LINEA BTP, assurée auprès de la SMABTP ;
* le lot « faux-plafond plâtre – cloisons doublage » à la société CN EUROPE, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
* le lot « menuiseries intérieures » à la société DENOST, assurée auprès de la SMABTP ;
* le lot « menuiseries extérieures » à la société DRUET, assurée auprès de la SMA SA, anciennement SAGENA ;
* le lot « occultations » à la société AGEDA, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
Une police « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur » a été souscrite par la société MULTIVEST auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 10 novembre 2011 avec réserves. Un quitus de levée des réserves a été délivré le 08 novembre 2012.
La RIVP prenait possession du bâtiment suivant livraison en date du 30 novembre 2011.
La RIVP a donné à bail les locaux à plusieurs entreprises.
Au cours de l’année 2013, la RIVP a effectué plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage relatives à des malfaçons et non conformités, portant notamment sur le dysfonctionnement de la climatisation.
Insatisfaite de la position prise par l’assureur dommages-ouvrage, la RIVP a, par actes d’huissier des 31 octobre, 04, 05, 07 et 08 novembre 2013, assigné la société ALLIANZ IARD, la société MULTIVEST, la société GROUAPAMA, la société MAF, la société MJA, liquidateur judiciaire de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société CORTEGGIANO TH, la société SCYNA 4 SA, la société SODELEC représentée par son liquidateur judiciaire, Me [L] [M], la société SMABTP, la société DELTA DORE, la société LINEA TP, la société CN EUROPE SAS, la société AXA FRANCE IARD, la société DENOST, la société MERO TSK FRANCE, la société SAGENA, la société COVEA RISKS, la société DRUET, la société LANGLOIS & SOBRETI, la société BERNARD PAYSAGE, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société GIRAPHOTYON FRANCE, la société GCEB, la société FRANCAISE SOLAIRE et la société EPMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 08 novembre 2013, la société MULTIVEST a assigné la société SELAFA MJA, représentée par Maître [Z], Liquidateur judiciaire de la Société AMA Architecture, la société CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE, la société MAF, assureur des sociétés AMA ARCHITECTURE et CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE, QUALICONSULT, BOUYGUES BATIMENT IDF, SCYNA 4, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la société MULTIVEST en qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, et la RIVP devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judicaire de Paris en vue de sauvegarder ses recours.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [U] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 03 février 2015, l’expertise a été rendue commune aux sociétés AXA FRANCE IARD et MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, l’expertise a été rendue commune à la société CIEC.
Par ordonnance du 28 octobre 2016, l’expertise a été rendue commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AGEDA.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2018.
Par actes d’huissier en date des 09, 12, 25 juillet 2018, la RIVP a assigné la société MULTIVEST, la société ALLIANZ IARD, la société MJA, liquidateur de la société AMA ARCHITECTURE, la société MAF, la compagnie GROUPAMA, la société QUALICONSULT, et la société BOUYGUES BATIMENT IDF devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2018 , la société BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP, la société CN EUROPE, la société AXA FRANCE IARD, la société DENOST, la société DRUET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF, la société CIEC, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société DELTA DORE MS, la société SMA, la société CTH devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
L’ensemble de ces instances ont fait l’objet d’une jonction le 18 février 2019.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la société RIVP demande au Tribunal de :
« – IN LIMINE LITIS, DONNER ACTE à la RIVP de son désistement d’instance etd’action à l’encontre de la société GROUPAMA SA ;
— DIRE ET JUGER la RIVP recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER la Société HEXAGONA (venant aux droits de la SNC MULTIVEST),
la société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société QUALICONSULT
entièrement responsables des désordres objet de l’expertise de Monsieur
[P].
Y faisant droit,
EN REPARATION DES DYSFONCTIONNEMENTS DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT,
— CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA (venant aux droits
de la SNC MULTIVEST), et la compagnie ALLIANZ IARD, à payer à la RIVP,
les sommes de 45.625,38 € HT ou 54.750,45 € TTC et de 6.182,24 € HT ou
7.418,68€TTC.
— DIRE que lesdites condamnations seront réévaluées selon la variation de
l’indice BT01 du coût de la construction, entre la date d’établissement des
devis visés au rapport de l’expert judiciaire [P] et la date du jugement à
intervenir et qu’elles seront assorties des intérêts de droit au taux légal, à
compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN REPARATION DES DYSFONCTIONNEMENTS DE L’INSTALLATION DE
CLIMATISATION,
— CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA (venant aux droits
de la SNC MULTIVEST), la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société
QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie
ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et
d’assureur en responsabilité décennale de la société BOUYGUES BATIMENT
IDF et la MAF, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la
société AMA ARCHITECTURE en liquidation judiciaire à payer à la RIVP :
— la somme de 916.424,56 € HT ou 1.099 709,47 € TTC, au titre des
travaux de reprise,
— la somme de 125.157,98 € HT ou 150.189,58 € TTC, au titre des frais
annexes
— DIRE que lesdites condamnations seront réévaluées selon la variation de
l’indice BTO1 du coût de la construction, entre la date d’établissement des
devis visés au rapport de l’expert judiciaire [P] et la date du jugement à
intervenir et qu’elles seront assorties des intérêts de droit au taux légal, à
compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA (venant aux droits
de la SNC MULTIVEST), la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société
QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie
ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et
d’assureur en responsabilité décennale de la société BOUYGUES BATIMENT
IDF et la MAF, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la
société AMA ARCHITECTURE en liquidation judiciaire à payer à la RIVP :
— la somme de 79.717,42 € HT ou 95 660,90 € TTC, au titre du
remboursement des frais avancés ;
— la somme de 13.566,68 € HT ou 16 280,01 € TTC, au titre du
remboursement des abandons de loyers consentis.
— DIRE que lesdites condamnations seront assorties des intérêts de droit au taux
légal, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait paiement.
— SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA
(venant aux droits de la SNC MULTIVEST), la société BOUYGUES BATIMENT
IDF, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE
à payer à la RIVP:
— la somme de 916.424,56 € HT ou 1.099.709,47 € TTC, au titre des
travaux de reprise,
— la somme de 125.157,98 € HT ou 150.189,58 € TTC, au titre des frais
annexes.
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA
(venant aux droits de la SNC MULTIVEST), la société BOUYGUES
BATIMENT IDF, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie
AXA FRANCE à payer à la RIVP :
— la somme de 79.717,42 € HT 95.660,90 € TTC, au titre du
remboursement des frais avancés
— la somme de 13.566,68 € HT ou 16.280,01 € TTC, au titre du
remboursement des abandons de loyers consentis.
DIRE que lesdites condamnations seront assorties des intérêts de droit au taux
légal, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIRE la compagnie AXA FRANCE mal fondée à opposer à la RIVP les plafond
et franchise de sa police d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la Société HEXAGONA (venant aux droits de la SNC MULTIVEST),
la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société QUALICONSULT et la
compagnie AXA FRANCE, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité
d’assureur dommages-ouvrage et CNR et en sa qualité d’assureur en
responsabilité décennale de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et la MAF,
en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société AMA
ARCHITECTURE en liquidation judiciaire de l’ensemble de leurs prétentions,
moyens et conclusions comme étant autant irrecevables que mal fondés.
CONDAMNER, in solidum entre elles, la Société HEXAGONA (venant aux droits
de la SNC MULTIVEST), la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société
QUALICONSUL et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie
ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et en sa
qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BOUYGUES
BATIMENT IDF et la MAF, en sa qualité d’assureur en responsabilité
décennale de la société AMA ARCHITECTURE en liquidation judiciaire à payer
à la RIVP la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 février 2023, la société HEXAGONA venant aux droits de la société MULTIVEST demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la RIVP en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS
HEXAGONA (venant aux droits de la SNC MULTIVEST), seule ou in solidum avec d’autres parties
défenderesses,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur DO et CNR et d’assureur de
BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de GUINIER GENIE CLIMATIQUE (EUROP’AIR),
BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, GUINIER GENIE CLIMATIQUE (EUROP’AIR), CIEC SAS, la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur d’AMA Architecture, La SARL CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE (CTH), La MAF, es qualité d’assureur d’AMA Architecture et de la SARL CTH, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SAS HEXAGONA (venant aux droits de la SNC MULTIVEST) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, à quelque titre que ce soit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum la RIVP et toutes les autres parties succombantes à payer à la SAS
HEXAGONA (venant aux droits de la SNC MULTIVEST), la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par
Maître Benoît Raimbert en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non-réalisateur de la société MULTIVEST, et d’assureur de responsabilité décennale des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF et GUINIER, demande au Tribunal de :
« – Sur les demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur DO et CNR :
A titre principal :
— DECLARER irrecevable la Société RIVP en son action dirigée contre la Compagnie
ALLIANZ es qualités d’assureur DO faute de déclaration préalable de sinistre ou de
purge de l’instruction légale à la date de sa demande en justice
— DECLARER prescrite l’action de Société RIVP du chef de la garantie de bon
fonctionnement
— - DECLARER qu’en l’absence de désordres les garanties de la Compagnie ALLIANZ ne
sont pas mobilisables
— DECLARER que la responsabilité de la Société MULTIVEST n’a pas été retenue à
l’issue des opérations d’expertise
En conséquence
— DEBOUTER la Société RIVP de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de
la Compagnie ALLIANZ es qualités d’assureur DO et CNR
A titre subsidiaire :
— DECLARER recevable l’action récursoire entreprise par la Compagnie ALLIANZ
— CONDAMNER in solidum et au bénéfice de l’execution provisoire au titre des dysfonctionnements des installations techniques :
o la Société CN EUROPE et son assureur la Cie AXA FRANCE IARD
o la Société DENOST et son assureur la SMABTP
o la SMABTP, es qualité d’assureur de la Société LINEA BTP
à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR, de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au titre des désordres allégués par la RIVP
— CONDAMNER in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire au titre des
dysfonctionnements des installations climatiques :
o la Société DELTA DORE et son assureur de la Cie AXA FRANCE IARD
o la Société DRUET et son assureur la SMA SA
o la Société CTH et son assureur la MAF
o la MAF es qualité d’assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
o la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE
IARD à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et CNR, de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au titre des désordres allégués par la RIVP
— faire application des limites de garanties de la Compagnie ALLIANZ (franchises et plafonds )
Sur les demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur de la Société BOUYGUES BATIMENT
A titre principal
— DECLARER qu’en l’absence de désordres, la responsabilité de la Société BOUYGUES
BATIMENT ne saurait être consacrée
— DEBOUTER la Société RIVP de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de
la Compagnie ALLIANZ
— REJETER tout appel en garantie présenté à l’encontre de la Cie ALLIANZ
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la Compagnie ALLIANZ ès-qualités
d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire au titre des
dysfonctionnements des installations climatiques :
o la Société DELTA DORE et son assureur de la Cie AXA FRANCE IARD
o la Société DRUET et son assureur la SMA SA
o la Société CTH et son assureur la MAF
o la MAF es qualité d’assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
o la Société AGEDA et son assureur les MMA
o la Société CIEC
o la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD
à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur
de la Société BOUYGUES BATIMENT, de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée
à verser au titre des désordres allégués par la RIVP
— Faire application des limites de garanties de la Compagnie ALLIANZ (franchises et
plafonds)
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur de la Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE
A titre principal :
— DECLARER qu’en l’absence de désordres la responsabilité de la Société GUINIER
GENIE CLIMATIQUE ne saurait être recherchée
— DENOUTER la Société BOUYGUES BATIMENT de l’intégralité de ses demandes
dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
— REJETER tout appel en garantie présenté à l’encontre de la Cie ALLIANZ
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE la Compagnie ALLIANZ ès-qualités
d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE en l’absence de consécration
de la responsabilité de son assuré
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum et au bénéfice de l’execution provisoire au titre des
dysfonctionnements des installations climatiques :
o la Société DELTA DORE et son assureur de la Cie AXA FRANCE IARD
o la Société DRUET et son assureur la SMA SA
o la Société CTH et son assureur la MAF
o la MAF es qualité d’assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
o la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société GUNIER GENIE CLIMATIQUE, de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au titre des désordres allégués par la RIVP
— Faire application des limites de garanties de la Compagnie ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (franchises et plafonds)
En tout état de cause
Condamner in solidum tous succombants à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Bruno THORRIGNAC avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la société BOUYGUES BATIMENT IDF demande au Tribunal de :
« Sur les dysfonctionnements des installations techniques
A titre liminaire
— Rejeter les prétentions de la RIVP au titre des dysfonctionnements des éléments d’équipement, exclusivement dirigées à l’encontre de la société HEXAGONA, venant aux droits de la SNC MULTIVEST et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, pour cause de prescription.
— Déclarer sans objet les appels en garantie de la société HEXAGONA, venant aux droits de la SNC MULTIVEST, ou de tout autre intervenant, en tant que dirigés à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF.
*Concernant les travaux d’agrandissement des trappes d’accès aux gaines techniques et les travaux de dévoiement des canalisations d’évacuation
Débouter la RIVP de sa réclamation au titre de l’agrandissement des trappes litigieuses au motif que ce grief ne figurait pas à la mission de l’Expert judiciaire, laquelle comprenait exclusivement le « défaut d’accessibilité aux gaines techniques par trappe d’accès du fait de la présence de tuyaux d’évacuation ».
Juger qu’en ce qui concerne la présence de tuyaux d’évacuation devant certaines trappes d’accès un devis BBS MAINTENANCE à hauteur 2.991 € HT a été validé par l’Expert.
Rejeter le chiffrage produit par la RIVP à hauteur de 21.392 € HT comprenant des prestations sans aucun lien avec la réclamation objet de l’expertise judiciaire.
Juger que la réclamation de la RIVP ne saurait excéder le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation du grief allégué, savoir 2.991 € HT.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre
de la concluante
Déclarer tant recevable que bien-fondé la société BOUYGUES BATIMENT IDF en son appel en garantie en tant que dirigé, in solidum, à l’encontre de la société EUROP’AIR (GUINIER GENIE CLIMATIQUE) et son assureur ALLIANZ IARD, la société CN EUROPE et son assureur AXA FRANCE IARD et la SMABTP, assureur de la société DENOST.
*Concernant les travaux de reprise des relevés d’étanchéité et les travaux de peinture consécutifs
Juger que ce chef de prétention a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et que les travaux de reprise ont été effectués.
Juger que la RIVP indiquait aux termes de son dire récapitulatif du 30 avril 2017 que ce grief a été « repris en amiable ».
Par conséquent,
Débouter la RIVP de ses réclamations à hauteur de 17.825,38 € HT et 3.417 € HT dès lors que ces chefs de prétentions ont été résolus de manière satisfaisante en amiable.
Sur les dysfonctionnements des installations de climatisation
*A titre principal,
Juger mal-fondées les réclamations de la RIVP s’agissant de ses prétentions relatives aux "dysfonctionnements des installations de climatisation » et aux prétendues nonconformités des menuiseries extérieures et l’en débouter purement et simplement.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire ont permis, suite à différents réglages réalisés de concert entre les techniciens et le sapiteur, de résoudre les dysfonctionnements affectant le système de climatisation dont se plaignaient les locataires de l’immeuble.
Juger qu’il ressort très clairement de la dernière campagne de mesures réalisée par le sapiteur que les problèmes allégués et constatés lors de l’ouverture des opérations expertales ont été résolus.
Par conséquent,
Juger que les désordres allégués ayant été intégralement solutionnés, aucuns travaux n’est à entreprendre.
Rejeter l’intégralité des prétentions de la RIVP de ce chef.
Juger que le grief – jamais allégué par le demandeur et donc hors mission – dont a cru pouvoir s’auto-saisir l’Expert judiciaire tiré de la prétendue non-conformité des menuiseries extérieures n’est pas démontré.
Juger que la « recherche documentaire » et la « consultation d’entreprises spécialisées" auxquelles l’Expert a cru devoir recourir en dehors de tout contradictoire n’est en rien probante.
Juger que Monsieur [P], Expert généraliste et non spécialiste, ne répond, de manière circonstanciée, à aucune des objections des défendeurs, dont notamment le rapport, produit par la concluante, émanant d’un tiers indépendant spécialiste dans ce domaine.
Par conséquent,
Débouter la RIVP de sa demande tendant à voir entériner le rapport d’expertise en ce que ce dernier retient la nécessité de remplacer purement et simplement l’intégralité des menuiseries de l’immeuble, ce d’autant plus qu’il n’existe plus aucun désordre.
Débouter la RIVP de sa demande tendant à voir entériner la proposition de l’Expert tendant à la dépose des stores intérieures – pourtant conformes aux pièces marchés – par des stores extérieurs qui n’ont jamais été contractuellement prévus.
Dès lors,
Ordonner la mise hors de cause de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF en l’absence de désordre.
*Subsidiairement, sur l’examen du quantum des prétentions de la RIVP, lequel ne pourra qu’être sensiblement réduit,
Juger que la RIVP, qui est une Société Anonyme, est assujettie à la TVA de sorte que toute éventuelle condamnation qui lui serait allouée sera prononcée Hors Taxe.
Débouter la RIVP de ses demandes basées sur des montants TTC.
Rejeter la demande de condamnation à hauteur de 4.000 € HT au titre du contrôle solaire des châssis vitrés, ce test, qualifié d’inutile par l’Expert judiciaire, n’ayant jamais été mis en œuvre.
Rejeter, comme étant injustifié et totalement disproportionné dès lors qu’il n’existe plus de désordre, la demande de condamnation à hauteur de 716.248,60 € HT au titre du remplacement des menuiseries extérieures et de 121.095 € HT au titre du remplacement des stores intérieurs par des stores extérieurs.
Débouter la RIVP de sa demande tendant à la mise en œuvre de batteries à détente directe sur les deux CTA en tant que dirigée à l’encontre de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF.
En effet,
Juger que cette prestation – figurant à l’acte de VEFA liant le maître d’ouvrage, la SNC MULTIVEST à la RIVP – a été, en cours de chantier, retirée du marché confié par le maître d’ouvrage à l’entreprise générale, de sorte que la Société BOUYGUES BATIMENT IDF ne saurait être concernée par cette réclamation, non due contractuellement.
Juger que la condamnation susceptible d’être allouée au bénéfice de la RIVP ne saurait excéder les sommes par elle avancées à hauteur de 93.284,40 € au titre des dysfonctionnements des installations de climatisations et ses conséquences
*Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à l’encontre
de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF,
Juger qu’aucune condamnation ne saurait in fine demeurer à la charge de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale dans la mesure où aucune faute n’est avérée ni démontrée à son encontre.
Juger que les travaux litigieux (CVC Plomberie et GTC, d’une part et menuiseries extérieures et occultations, d’autre part) ont été sous-traités à des entreprises spécialisées débitrices vis-à-vis de l’entreprise générale d’une obligation de résultat.
Par conséquent,
Condamner à relever et garantir intégralement la Société BOUYGUES BATIMENT IDF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la RIVP :
• Au titre des installations de climatisation, les entités suivantes in solidum :
▪ la Société EUROP’AIR et son assureur ALLIANZ IARD,
▪ la SMABTP, assureur de SODELEC,
▪ la Société ESME SOLUTIONS, anciennement dénommée DELTA DORE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD
▪ la Société DRUET et son assureur la SMA SA ;
▪ les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
assureur de la Société AGEDA
▪ le BET CTH et son assureur la MAF
▪ la MAF, assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
▪ la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA
FRANCE IARD
▪ la Société CIEC
• S’agissant de l’ajout de batteries à détente directe : par la Société HEXAGONA, venant aux droits de la SNC MULTIVEST, in solidum avec le BET CTH et la MAF, assureur du BET CTH et de la Société AMA ARCHITECTURE.
• Au titre du remplacement des menuiseries extérieures et des stores les entités suivantes in solidum :
▪ la Société DRUET et son assureur la SMA SA,
▪ Les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
assureurs de la Société AGEDA,
▪ le BET CTH et son assureur la MAF
▪ la MAF, assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
▪ la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes à verser au bénéfice de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Catherine MAULER, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, la société ESME SOLUTIONS demande au Tribunal de :
« – Débouter les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD, assureur des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, MULTIVEST et GUINIER GENIE CLIMATIQUE, CIEC, ainsi que la SMABTP, assureur des sociétés DENOST, LINEA BTP et SODELEC, de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société ESMÉ SOLUTIONS (DELTA DORE).
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner à relever et garantir intégralement la société ESMÉ SOLUTIONS de toutes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre les entités suivantes :
o La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la compagnie
ALLIANZ ;
o La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE (EUROP’AIR), et son assureur la société
ALLIANZ IARD ;
o La SMABTP, assureur de la société SODELEC ;
o Le BET CTH et son assureur la MAF ;
o La MAF assureur de la société AMA ARCHITECTURE ;
o La société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
o La compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société ESMÉ SOLUTIONS la somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, la société SMA assureur de la société DRUET demande au Tribunal de :
« RECEVOIR la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société DRUET, en ses Conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
I/
JUGER qu’en raison de sa sphère d’intervention limitée à la réalisation du lot « menuiseries extérieures », en sa qualité de sous-traitant de la Société BOUYGUES BATIMENT IDF, la Société DRUET n’est susceptible d’être impactée qu’au titre des dysfonctionnements des installations de climatisation, et plus précisément, de la non-conformité des menuiseries extérieures ;
JUGER que les opérations d’expertise ont permis de résoudre les dysfonctionnements affectant le système de climatisation dont se plaignaient les locataires de l’immeuble – après différentes modifications de réglages de la GTC ;
JUGER que le grief relatif à la prétendue non-conformité des menuiseries extérieures n’a jamais été démontré ;
JUGER que ce grief n’a jamais été allégué par la société RIVP et était donc hors mission de l’expert ;
JUGER qu’aucune faute imputable à la Société DRUET qui soit en lien de causalité directe avec les désordres dénoncés n’est démontrée ;
En conséquence :
METTRE hors de cause la Société DRUET et la SMA SA, son assureur ;
II/
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER toutes éventuelles condamnations mises à la charge de la Société DRUET, à hauteur de 10%,
soit la somme de 102.486,38 euros TTC ;
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante sur le surplus ;
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formulée à l’encontre des sociétés DRUET et de la SMA SA, son assureur ;
CONDAMNER – en raison de la nature des désordres dénoncés et du fondement de l’action principale de la RIVP et de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, à relever et garantir indemne la concluante, en raison de la nature des « désordres » dénoncés, de toutes les condamnations qui pourront être mises
à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNER – à hauteur de leur part respective de responsabilité telle qu’imputée par l’Expert – la Société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD, son assureur, la société AMA ARCHITECTURE et la MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , ses assureurs, à relever et garantir indemne la Société DRUET et la SMA SA, son assureur, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société RIVP et la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la MAF, la société ALLIANZ IARD, la
société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et toutes autres parties défenderesses, de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la
SMA SA, assureur de la société DRUET ;
DEBOUTER la Société BOUYGUES BATIMENT IDF, et toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société DRUET et la SMA SA, son assureur ;
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat conclus entre la SMA SA et la société DRUET ;
CONDAMNER in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 juillet 2023 la société QUALICONSULT demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la RIVP et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT qui a rempli sa mission.
PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la RIVP et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum dirigée contre la société QUALICONSULT ;
— DEBOUTER la RIVP et toute autre partie des demandes en paiement de 54.750,45 € TTC au titre des dysfonctionnements liés à la garantie de parfait achèvement et aux sommes de 95.660,90 € en remboursement des frais et 16.280,01 € en remboursement des abandons de loyers consentis, dépenses à rattacher à la garantie de parfait achèvement ;
— LIMITER les demandes indemnitaires de la RIVP à une somme qui ne saurait excéder 256.957,74 € TTC correspondant au chiffrage établi par la SNC MULTIVEST ;
— DEBOUTER la RIVP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER toutes parties de leur appel en garantie contre la société
QUALICONSULT et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES BATIMENT IDF et son assureur, ALLIANZ, la MAF, ès-qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE et de la SARL CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE – CTH, à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CIRCONSCRIRE toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT dans la stricte limite des garanties contractuelles et de la franchise prévues par le contrat d’assurance ;
— DEBOUTER la RIVP de sa demande de voir ordonner le jugement assorti de l’exécution provisoire, qu’aucune urgence ne justifie ;
— CONDAMNER la RIVP et/ou tout autre succombant à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 septembre 2022, la société AGEDA demande au Tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que les travaux réalisés par la société AGEDA ne sont pas à l’origine des
désordres allégués par la RIVP ;
— JUGER que les garanties souscrites par la société AGEDA auprès des sociétés MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de la responsabilité civile ne
sont pas mobilisables ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société AGEDA ;
— DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et tout autre partie de
l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société
AGEDA ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les réglages de la GTC ont permis de mettre fin aux désordres d’inconfort
thermique allégués par la RIVP ;
En conséquence,
— REJETER les demandes formées au titre des travaux réparatoires relatifs aux vitrages
et menuiserais extérieures.
A titre infiniment subsidiaire :
— FIXER la quote-part de responsabilité de la société AGEDA à hauteur de 10% ;
— LIMITER le montant des condamnations mis à la charge des sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société
AGEDA à la somme de 102.486,38 euros TTC ;
— CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE et son assureur, la
société ALLIANZ, lessociétés AMA ARCHITECTURE et CORTEGGIOANO et leur assureur,
la MAF, la DRUET et son assureur la SMA SA et la société QUALICONSULT et son
assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société
AGEDA, de toute les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et
accessoires ;
— LIMITER toute condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société AGEDA, en application
des plafonds et franchises opposables erga omnes s’agissant des garanties
facultatives ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre
partie succombante, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société AGEDA, la somme de
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ainsi que toute autre
partie succombante aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société DRUET demande au Tribunal de :
« AU PRINCIPAL
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire ont permis, suite à différents réglages
réalisés par les techniciens sous l’égide de Monsieur [X] sapiteur, de résoudre
gratuitement mi 2015 les dysfonctionnements affectant le système de climatisation, la dernière
campagne de mesures ayant permis de constater la disparition des désordres.
JUGER que, les désordres allégués ayant été intégralement solutionnés, aucun travaux n’est à entreprendre et REJETER l’intégralité des prétentions de la RIVP de ce chef.
JUGER que le grief – jamais allégué par le demandeur et donc hors mission – dont a cru pouvoir se
saisir l’Expert judiciaire tiré de la prétendue non-conformité des menuiseries extérieures n’est en rien établi par le rapport d’expertise, faute notamment de calcul du facteur solaire auquel l’expert s’est obstinément refusé.
JUGER que les éléments objectifs du dossier postulent au contraire de la conformité desdites menuiseries, tant contractuellement qu’au plan règlementaire, aucun lien de causalité ne pouvant de
surcroît être établi entre la non-conformité alléguée et les désordres résolus en cours d’expertise.
JUGER que RIVP ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de la non-conformité alléguée des
menuiseries extérieures comme de la prétendue nécessité de procéder à leur changement.
JUGER EN CONSEQUENCE RIVP mal fondée en ses prétentions visant les dysfonctionnements
des installations de climatisation et la prétendue non-conformité des menuiseries extérieures.
L’EN DEBOUTER
DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT IDF de sa demande en garantie formée à
l’encontre de la société DRUET, demande sans objet
CONDAMNER RIVP, BOUYGUES BATIMENT IDF ou qui d’entre elles mieux le devra à
payer à la société DRUET la somme de 15 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise lesquels seront
recouvré par Maître ORTOLLAND, avocat au Barreau de PARIS, selon les dispositions de
l’article 699 du même Code.
SUBSIDAIREMENT
JUGER que les sommes pouvant être allouée à la RIVP, Société Anonyme assujettie à la TVA, ne
pourraient s’entendre que HT et DEBOUTER en conséquence RIVP de ses demandes TTC.
DEBOUTER RIVP de sa demande à hauteur de 4.000 € HT au titre du contrôle solaire des châssis
vitrés, un tel test, au demeurant non effectué, ayant été refusé par l’Expert judiciaire comme inutile.
JUGER que le changement des menuiseries extérieures valorisé par RIVP à hauteur de 916.424.56 € HT est :
— Injustifié en l’absence de toute démonstration de la non-conformité alléguée et alors
même que les menuiseries sont parfaitement conformes, tant au plan contractuel que
règlementaire
— Inutile puisque les seuls désordres objets de l’assignation ont été solutionnés par de
simples réglages en cours d’expertise.
— Contre productif puisque la solution technique de l’expert aboutirait à créer des
nuisances là où il n’y en a plus et à générer une surconsommation d’énergie.
L’EN DEBOUTER
JUGER que la condamnation susceptible d’être allouée au bénéfice de la RIVP ne saurait
excéder les sommes par elle avancées à hauteur de 93.284,40 € au titre des frais et préjudices
liés aux dysfonctionnements des installations de climatisations réglés en cours d’expertise.
JUGER que ces frais, en lien de causalité avec l’installation de climatisation elle-même et ses
nécessaires réglages ne sauraient concerner la société DRUET.
JUGER que l’appel en garantie formé par la société BOUYGUES BATIMENT IDF contre la
société DRUET ne saurait prospérer, celle-ci ayant satisfait à ses obligations tant contractuelles que
règlementaires s’agissant des menuiseries extérieures fournies et posées en respectant notamment un CCTP dont elle n’est pas l’auteur, ses prestations ayant été déterminées par un BET SPECIALISE, un architecte et contrôlées par un bureau de contrôle.
DEBOUTER en conséquence BOUYGUES BATIMENT IDF de sa demande en garantie formée à
l’encontre de la société DRUET ;
JUGER, si sa responsabilité devait même de manière résiduelle être retenue, la société DRUET fondée à rechercher la garantie in solidum de :
— les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la
Société AGEDA
— le BET CTH et son assureur la MAF
— la MAF, assureur de la Société AMA ARCHITECTURE
— la Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD
LES CONDAMNER in solidum, ou qui d’entre elles mieux le devra, à garantir la société DRUET de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
LES CONDAMNER in solidum, ou qui d’entre elles mieux le devra devra à payer à la société DRUET la somme de 18 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise lesquels seront recouvré par Maître ORTOLLAND, avocat au Barreau de PARIS, selon les dispositions de l’article 699 du même Code »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la société CIEC demande au Tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER la société CIEC recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
— JUGER de l’absence de démonstration d’une responsabilité de la CIEC ;
En conséquence,
— REJETER les demandes d’appels en garantie dirigées à l’encontre la CIEC ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la CIEC ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire et impossible, le Tribunal de céans estimait que la responsabilité de la CIEC était engagée et par conséquent entrait en voie de condamnation, la concluante s’entend voir :
— JUGER que la CIEC ne pourra répondre que des désordres affectant les installations de climatisation et de chauffage avec une quote-part maximum de 5% sans aucune condamnation in solidum ou solidaire ;
— JUGER que la S.A BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur ALLIANZ IARD, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la Société AMA ARCHITECTURE en liquidation juudiciaire, la S.A.S GUINIER GENIE CLIMATIQUE, exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR, et son assureur le GAN EUROCOURTAGE, la Société ESME SOLUTIONS, anciennement dénommée DELTA DORE et son assureur AXA France IARD, la Société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, ont engagé leur responsabilité respective dans la survenance des désordres,
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur ALLIANZ IARD, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société AMA ARCHITECTURE en liquidation judiciaire, la S.A.S GUINIER GENIE CLIMATIQUE, exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR, et son assureur le GAN EUROCOURTAGE, la Société ESME SOLUTIONS, anciennement dénommée DELTA DORE et son assureur AXA France IARD, la Société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires.
A titre principal :
— JUGER la société CIEC recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
— JUGER de l’absence de démonstration d’une responsabilité de la CIEC ;
En conséquence,
— REJETER les demandes d’appels en garantie dirigées à l’encontre la CIEC ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la CIEC ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire et impossible, le Tribunal de céans estimait que la responsabilité de la CIEC étaitengagée et par conséquent entrait en voie de condamnation, la concluante s’entend voir :
— JUGER que la CIEC ne pourra répondre que des désordres affectant les installations de
climatisation et de chauffage avec une quote-part maximum de 5% sans aucune
condamnation in solidum ou solidaire ;
— JUGER que la S.A BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur ALLIANZ IARD, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la Société AMA ARCHITECTURE en liquidation juudiciaire, la S.A.S GUINIER GENIE CLIMATIQUE, exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR, et son assureur le GAN EUROCOURTAGE, la Société ESME SOLUTIONS, anciennement dénommée DELTA DORE et son assureur AXA France IARD, la Société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, ont engagé leur responsabilité respective dans la survenance des désordres,
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et son assureur ALLIANZ IARD, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société AMA ARCHITECTURE en liquidation judiciaire, la S.A.S GUINIER GENIE CLIMATIQUE, exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR, et son assureur le GAN EUROCOURTAGE, la Société ESME SOLUTIONS, anciennement dénommée DELTA DORE et son assureur AXA France IARD, la Société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la CIEC, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fréderic DOCEUL, avocat au barreau de PARIS qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— ECARTER l’exécution provisoire ;»
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la société GROUPAMA demande au Tribunal de :
« Donner acte à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, venant aux droits de GROUPAMA SA de son acceptation du désistement de la RIVP.
Mettre la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, venant aux droits de GROUPAMA SA, hors de cause.
Condamner la RIVP à payer à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), venant aux droits de GROUPAMA SA, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la RIVP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du CPC. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la société AXA assureur des sociétés DELTADORE et CN EUROPE, demande au Tribunal de :
« ▪ JUGER que la preuve de la caractérisation décennale des dommages allégués par la RIVP n’est pas rapportée;
▪ JUGER que la garantie de l’article 2.9 de la police délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société TRILOGIE n’est pas mobilisable faute pour les parties de démontrer l’existence d’une faute à la charge de la société TRILOGIE;
▪ JUGER que l’expert judiciaire [P] a exclu toute responsabilité de la société TRILOGIE, devenue DELTA DORE puis ESME SOLUTIONS;
▪ JUGER que les garanties facultatives des articles 2.13 et 2.15 de la police BTPlus n° 3833406104 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD sont déclenchées par la réclamation faite à l’assuré;
▪ JUGER que la réclamation faite à la société DELTA DORE résulte des assignations en référé qui lui ont été délivrées les 7 et 8 novembre 2013;
▪ JUGER que les garanties facultatives des articles 2.13 et 2.15 de la police BTPlus n° 3833406104 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables, la réclamation étant survenue sous l’empire de la police ROC ENTREPRISES n° 48784781 délivrée par la compagnie ALLIANZ IARD à la société DELTA DORE;
▪ DEBOUTER les parties de l’action exercée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRILOGIE;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
▪ CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société DRUET, la SMA SA, assureur de la société DRUET, la société CTH, la MAF, assureur des sociétés CTH et AMA ARCHITECTURE et la société QUALICONSULT à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TRILOGIE, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation au sens de l’article 1343-2 du Code civil et frais;
▪ JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRILOGIE devront l’être dans les limites des plafonds et franchises opposables à tous dès lors qu’ils sont afférents à des garanties facultatives.
▪ JUGER que la preuve de la caractérisation décennale des dommages allégués par la RIVP n’est pas rapportée;
▪ JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute à la charge de la société CN EUROPE;
▪ DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages Ouvrage » et « Constructeur non réalisateur », et toute autre partie de l’action exercée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CN EUROPE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
▪ CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société DENOST, la SMABTP, assureur de la société DENOST et de la société LINEA BTP, la société CTH, la MAF, assureur des sociétés CTH et AMA ARCHITECTURE et la société QUALICONSULT à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CN EUROPE, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation au sens de l’article 1343-2 du Code civil et frais;
▪ JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CN EUROPE devront l’être dans les limites des plafonds et franchises opposables à tous dès lors qu’ils sont afférents à des garanties facultatives.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la sociétéDRUET, la SMA SA, assureur de la société DRUET, la société DENOST, la SMABTP, assureur de la société DENOST et de la société LINEA BTP, la sociétéCTH, la MAF, assureur des sociétés CTH et AMA ARCHITECTURE et la sociétéQUALICONSULT à verser à la compagnie AXA FRANCE, assureur des sociétésTRILOGIE et CN EUROPE, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS.»
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 août 2022, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE demande au Tribunal de :
« À titre principal :
— DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondées les demandes de BOUYGUES BATIMENT IDF à
l’encontre de GUINIER GENIE CLIMATIQUE
— En conséquence DEBOUTER BOUYGUES BATIMENT IDF ou toute autre partie, de toutes demandes à l’encontre de GUINIER GENIE CLIMATIQUE et la mettre hors de cause Subsidiairement :
— REJETER les différentes demandes de condamnation in solidum
Très subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum à relever et garantir intégralement GUINIER GENIE CLIMATIQUE de toute condamnation éventuellement prononcée en principal, intérêts, frais et/ou dépens à son encontre :
— CIEC SAS (MAF)
— AMA ARCHITECTURE (MAF)
— CTH
— QUALICONSULT (AXA France IARD)
— DRUET SA (SAGENA)
En tout état de cause :
? CONDAMNER BOUYGUES BATIMENT IDF et/ou tous succombant à payer à ALLIANZ la somme3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dontdistraction au profit de Maître Eric LE FEBVRE Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la société MAF demande au Tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER que les désordres thermiques dont se plaignait la RIVP ont cessé par la modification des réglages de la GTC,
— JUGER que la prétendue non-conformité qui affecterait les vitrages des façades EST-OUEST de l’immeuble litigieux n’a pas été établie,
— JUGER que les désordres thermiques ne sont pas imputables aux sociétés AMA ARCHITECTURE et CTH
En conséquence,
— JUGER qu’en l’absence de désordre et d’imputabilité desdits désordres aux sociétés AMA ARCHITECTURE et CTH, leur responsabilité n’est pas engagée.
— JUGER que les garanties souscrites auprès de la Mutuelle des Architectes Français ne sauraient donc s’appliquer,
— METTRE HORS DE CAUSE la Mutuelle des Architectes Français.
A titre subsidiaire,
— JUGER que les devis communiqués par la RIVP de 859.498, 32 € TTC et de 145.314, 00 € TTC relatifs au changement des vitrages et des stores sont tout à fait disproportionnés, eu égard aux désordres.
En conséquence,
— JUGER que le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des défendeurs ne saurait excéder la somme de 62.364, 00 € TTC au titre des désordres thermiques allégués par la RIVP,
— CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE exerçant sous l’enseigne EUROP AIR et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la CIEC, la société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société DRUET et son assureur, la SMA SA à relever et garantir intégralement la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens et ce sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, au profit de quelque partie que ce soit.
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est recevable à opposer ses limites de garantie.,
— JUGER que Mutuelle des Architectes Français, en ses qualités d’assureur des sociétés AMA ARCHITECTURE et CTH ne saurait être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs, et ce en application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte.
— CONDAMNER tous contestants en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Denis
PARINI de la SELARL PARINI TESSIER. »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société SMABTP, assureur de la société DENOST LINEA BTP et de la société SODELEC, demande au Tribunal de :
« JUGER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés SODELEC, LINEA BTP et DENOST recevable en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
JUGER qu’aucune partie ne communique les attestations d’assurance des sociétés SODELEC, LINEA BTP et DENOST,
JUGER qu’il n’existe pas de désordres de nature décennale alléguée par la RIVP,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne couvrent pas les désordres allégués par la RIVP,
JUGER qu’aucune faute n’est imputable aux sociétés SODELEC, LINEA BTP et DENOST,
En conséquence,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
REJETER l’appel en garanti formulé par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à l’encontre de la SMABTP,
DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ou tout succombant de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SODELEC, LINEA BTP et DENOST,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la
SMABTP :
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum ou solidairement à
l’égard de la SMABTP,
CONDAMNER in solidum BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur ALLIANZ, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE exerçant sous l’enseigne EUROP’AIR et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la société DELTA DORE et son assureur AXA FRANCE IARD, la CIEC, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DRUET, la société CTH et son assureur la MAF et la MAF, ès qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE à relever et garantir indemne la SMABTP de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
JUGER la SMABTP recevable à opposer les limites contractuelles tant aux tiers lésé qu’aux
sociétaires franchise et plafond
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout succombant à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SMABTP. »
*
La société DENOST, la société SCYNA 4, la société MJA, représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire de la société AMA ARCHITECTURE et la société CN EUROPE, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la RIVP à l’égard de la société GROUPAMA
Le tribunal constatera le désistement de la RIVP à l’égard de la société GROUPAMA, qui l’accepte, aux termes du dispositif du jugement.
Sur la recevabilité des demandes formées contre les sociétés AMA ARCHITECTURE, CTH, et SODELEC
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, il est constant que les sociétés AMA ARCHITECTURE, CTH et SODELEC ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Si les jugements prononçant cette mesure ne sont pas versés aux débats, de sorte que leur date n’est pas connue, il est relevé en tout état de cause qu’aucune déclaration de créance n’est produite par les parties, de sorte qu’en application du principe susvisé, toutes les demandes en paiement et en garantie formées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables.
En conclusion, les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre des sociétés AMA ARCHITECTURE, CTH et SODELEC seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur
1) Sur l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances que pour mettre en jeu la garantie de l’assurance de dommages obligatoire l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur de dommages.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, fait valoir que la société RIVP est irrecevable en ses demandes à son encontre faute pour elle d’avoir déclaré les sinistres dont elle sollicite l’indemnisation. Elle aurait selon elle limité sa déclaration au seul dysfonctionnement de la Gestion technique du bâtiment (GTB) de la climatisation, également appelée Gestion technique centralisée (GTC).
La société RIVP se prévaut de sa déclaration de sinistre du 30 juillet 2013 dans lequel elle aurait selon elle dénoncé : « un grave dysfonctionnement de l’installation de climatisation dudit immeuble, le rendant impropre à sa destination (les occupants au titre de la pépinière d’entreprises se plaignent notamment de températures beaucoup trop élevées à l’intérieur de l’immeuble, pouvant aller jusqu’à entraîner des syncopes) ».
La déclaration de sinistre du 30 juillet 2013, dans sa version versée aux débats, se compose :
— d’une lettre adressée à l’assureur dommages-ouvrage dont seule la première page est produite, mentionnant « une température excessive dans les bureaux de l’immeuble, en effet le système de Gestion Technique du Bâtiment installé par DELTA DORE et les climatiseurs installés par EUROPAIR fonctionnent mal voire ne fonctionne pas du tout. Nous relevons également des incohérences sur les valeurs lues sur la GTB et la température réelle des bureaux » ;
— d’un formulaire de déclaration mentionnant dans la partie Description des dommages : « la gestion technique de bâtiment qui gère les climatiseurs, et les climatiseurs ne fonctionnent pas correctement voire ne fonctionnent pas du tout en été comme en hiver. »
La RIVP sollicite l’indemnisation des conséquences des désordres suivants :
— le dysfonctionnement des installations techniques, à savoir :
— la nécessité de procéder à des travaux d’agrandissement des trappes d’accès aux gaines techniques, en ce compris la dépose de cloisons et de faiences murales ;
— la réfection du renforcement sur cloisons sèches, avec raccords de faïences murales ;
— la nécessité de procéder à des travaux de dévoiement des canalisations d’évacuation d’eaux usées ;
— la nécessité de travaux de reprise des relevés d’étanchéité en membrane synthétique ;
— la nécessité de travaux de peinture.
— le dysfonctionnement de la climatisation.
Si la déclaration de sinistre précitée porte indubitablement sur le dysfonctionnement de la climatisation, elle ne se rapporte aucunement aux installations techniques dont le dysfonctionnement est dénoncé. En effet, aucun lien n’est établi entre la température excessive dénoncée dans la déclaration et les désordres dénoncé au titre du « dysfonctionnement des installations techniques ».
Faute d’avoir régularisé une déclaration de sinistre portant sur le dysfonctionnement des installations techniques avant d’assigner l’assureur dommages-ouvrage, les demandes d’indemnisation formées à ce titre par la RIVP à son encontre seront déclarées irrecevables.
Ainsi, les demandes de la RIVP formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre du dysfonctionnement des installations techniques seront déclarées irrecevables. Ses demandes formées au titre du dysfonctionnement de la climatisation et des problèmes de températures excessives seront en revanche déclarées recevables.
2) Sur la forclusion de l’action formée contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il est acquis que ce délai de deux ans est un délai de forclusion et non de prescription.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 1792-4-3 du même code dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société HEXAGONA et son assureur CNR, la société ALLIANZ IARD, font valoir que l’action de la RIVP à leur encontre au titre du dysfonctionnement des installations techniques est forclose pour avoir été formée plus de deux ans après l’ordonnance de référé, point de départ d’une nouvelle forclusion de deux ans.
La demande ayant déjà été déclarée irrecevable à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la fin de non-recevoir concerne donc sa seule qualité d’assureur CNR de la société HEXAGONA.
La RIVP, qui ne répond pas au moyen de forclusion soulevé, fonde sa demande d’indemnisation au titre du dysfonctionnement des installations techniques sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du code civil.
Néanmoins, ce fondement apparaît manifestement erroné en ce que les trappes d’accès, les cloisons sèches, les canalisations d’évacuation d’eaux usées, et les relevés d’étanchéité en membrane synthétique sont indissociables de l’ouvrage, de sorte que ces éléments relèvent de l’article 1792-2 et non de l’article 1792-3 de ce code.
Quant à la peinture dont la reprise est sollicitée, elle n’a pas vocation à fonctionner, de sorte que la forclusion biennale ne s’y applique pas. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire régi par une forclusion de dix ans après la réception.
Le régime de forclusion biennale n’ayant pas à s’appliquer à l’action en paiement au titre du dysfonctionnement des installations techniques, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la société HEXAGONA sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation de la RIVP
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Il résulte de l’article 1604 du code civil, applicable aux non-conformités non apparentes dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Il est acquis qu’un désordre dépourvu de nature décennale et non apparent à la réception de l’ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un constructeur ou sous-traitant envers le maître de l’ouvrage sur faute prouvée.
Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur répond des fautes de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.
Il résulte également de ces textes que dans les rapports entre eux, les constructeurs ou leurs sous-traitants condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leur propre part de responsabilité, soit sur le fondement contractuel en présence d’un contrat conclu entre eux, soit sur le fondement quasi-délictuel à défaut de lien contractuel.
Il est aussi acquis que le vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée que sur faute prouvée.
Selon l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur lors de la conclusion de la convention de contrôle technique, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par
le contrat le liant au maître d’ouvrage.
I. Sur le dysfonctionnement des installations techniques
Il est rappelé que la RIVP recherche à ce titre l’indemnisation des désordres suivants :
— la nécessité de procéder à des travaux d’agrandissement des trappes d’accès aux gaines techniques, en ce compris la dépose de cloisons et de faiences murales ;
— la réfection du renforcement sur cloisons sèches, avec raccords de faïences murales ;
— la nécessité de procéder à des travaux de dévoiement des canalisations d’évacuation d’eaux usées ;
— la nécessité de travaux de reprise des relevés d’étanchéité en membrane synthétique ;
— la nécessité de travaux de peinture.
Il est d’emblée relevé que :
— la RIVP demande uniquement la condamnation de la société ALLIANZ IARD et de la société HEXAGONA à ce titre ;
— la RIVP soutient en page 9 de ses conclusions que cette première problématique est « relative à des inachèvements d’ouvrages, malfaçons, ou non façons apparues à la suite de la livraison de l’immeuble et qui mettent en cause la responsabilité contractuelle de la société MULTIVEST en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ; elle précise encore en page 10 que « la société MULTIVEST, au titre des obligations contractuelles de vendeur en l’état futur d’achèvement doit être condamnée au paiement de ladite somme » ;
— concernant la société ALLIANZ IARD, la RIVP considère que sa garantie est acquise au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ;
— la RIVP ne conclut pas distinctement sur chacun des désordres et se contente de renvoyer aux conclusions du rapport d’expertise.
La société HEXAGONA rappelle que la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée que sur faute prouvée, faute qui n’est pas démontrée en l’espèce.
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur CNR ne répond pas sur le fond à la demande de condamnation sur le dysfonctionnement des installations techniques.
*
Il est rappelé que le vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée que sur faute prouvée.
En l’espèce, il est rappelé que les désordres susvisés affectent des éléments indissociables de l’ouvrage, de sorte qu’elles ne relèvent pas de la garantie biennale de bon fonctionnement.
En outre, si la RIVP recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HEXAGONA, vendeur en l’état futur d’achèvement, force est de constater qu’elle n’allègue ni ne démontre aucune faute de sa part, qui ne résulte pas non plus des énonciations du rapport d’expertise, étant rappelé qu’elle pas participé elle-même à la construction de l’ouvrage.
En l’absence de démonstration d’une faute du vendeur en l’état futur d’achèvement en lien avec la survenance des désordres dont l’indemnisation est demandée, la responsabilité de la société HEXAGONA n’est pas engagée, et la garantie d’assurance CNR de la société ALLIANZ IARD ne peut être retenue.
La RIVP ne sollicite la condamnation d’aucune autre partie pour ces désordres, étant rappelé que les demandes formées à ce titre contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont été déclarées irrecevables.
En conclusion, les demandes d’indemnisation de la RIVP au titre du dysfonctionnement des installations techniques seront rejetées.
II. Sur les températures excessives
La RIVP soutient en substance que les dysfonctionnements de la climatisation rendent l’immeuble impropre à sa destination : elle souligne que s’il a été mis un terme, pendant les opérations d’expertise, à la surchauffe ayant conduit à des malaises parmi les occupants, c’est au prix d’un bridage des installations en place, limitant la température entre 20 et 24 degrés et empêchant les économies d’énergie prévues contractuellement et par les normes en vigueur. Elle fait valoir que la construction de cet immeuble s’inscrivait dans le cadre de la politique d’économie d’énergie de la Ville de Paris et qu’elle a spécialement contracté en vue d’obtenir une performance énergétique optimale.
Les défendeurs soutiennent en substance qu’il a été mis un terme au désordre pendant les opérations d’expertise par un nouveau réglage de la GTC, que le désordre dénoncé n’est pas de nature décennale, que la non-conformité des menuiseries alléguée par l’expert n’est pas établie, que les solutions réparatoires préconisées par lui sont inadaptées et inutiles, que le facteur solaire de 0,2 requis doit prendre en compte l’ensemble des éléments de menuiserie et non seulement les vitrages, que leurs interventions respectives ne sont pas en lien avec la survenance du désordre, et qu’ils ne peuvent être condamnés in solidum en réparation d’éléments de l’ouvrage qui sont sans rapport avec leurs interventions respectives.
1) Sur la nature et l’existence du désordre
L’expert fait état d’un dysfonctionnement des installations de conditionnement d’air et de la charge thermique à travers l’enveloppe vitrée du bâtiment en période estivale, avec un inconfort aux ambiances pour les occupants. L’expert mentionne plusieurs courriers électroniques de plaintes de la part des occupants (notamment courriel de la société SMARTPLACE des 18 avril 2013 faisant état de 30,4°C, jusqu’au 24 avril 2013 avec le 8ème jour à 29°C, de la société NUXEO du 12 mars 2013 chaleur l’été et fraîcheur l’hiver avec la mise en place de 10 climatiseurs, de la société SMARTPLACE du 03 juin 2014 avec 29°C depuis 7 jours), donnant naissance à des malaises des occupants et des interventions répétées des services de secours SOS Médecins.
L’expert note la suroccupation de certains locaux, avec la présence de nombreuses personnes et ordinateurs.
Il précise que Monsieur [S] [X], sapiteur spécialiste thermicien, a procédé à des enregistrements dans l’immeuble PRINE du 13 juin au 24 juillet 2014 et a relevé de fréquentes élévations de températures au-delà de 30°C et même parfois bien au-delà de la température extérieure.
L’expert mentionne un réglage central GTC conduisant à limiter à 50% la puissance libérée aux ambiances par l’installation mise en œuvre. Il ajoute que les batteries des centrales de traitement d’air (CTA) ne fonctionnaient pas normalement, notant l’impossibilité de lever la limite de 50% de puissance au niveau de la GTC et le dépassement des limites contractuelles de température dans tous les locaux instrumentés.
Il indique toutefois que la situation devient normale quand le « change-over » (système permettant de basculer automatiquement du mode chaud au mode froid) est limité à la plage réduite à 20-24°C.
Il indique que l’instrumentation de métrologie sur les sept volumes choisis de manière contradictoire sur l’ensemble de l’immeuble, et ce, à tous les étages concernés, permet de confirmer – sur la base d’un échantillonnage représentatif choisi contradictoire – la généralisation des dysfonctionnements des installations de climatisation.
L’expert considère que l’usage qui peut être attendu de cette installation quant à la conformité et à la destination des locaux est celui de garantir les éléments essentiels de confort, qui ont aujourd’hui disparu, notamment ceux visés :
— dans l’Annexe 3 (famille de confort, cibles de santé) de la notice technique de conception du BET CTH (version 09 mars 2010) – en regard du PLAN CLIMAT du cahier de Recommandations Environnementales de la Ville de Paris et de la charte environnementale régionale de la notice descriptive du contrat de VEFA ;
— dans le décret n°2007-363 du 19 mars 2007 du Code la Construction et de I’Habitation : dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26°C)
— le Code la Construction et de l’Habitation impose des valeurs comprises entre 19°C et 26°C selon les anciens articles « R.231-20 et R.231-29 du code de la construction et de l’habitation » (numérotation erronée) pour les calculs des puissances minimales pour mettre en oeuvre au niveau de la conception des installations de l’immeuble. Ces valeurs se retrouvent selon lui dans les calculs prévisionnels des limites de dépenses légales en énergie, imposant des températures comprises entre 19°C et 26°C.
L’expert précise toutefois que les températures ont été fixées entre 19 et 24 degrés suite à ce nouveau réglage de la GTC, à l’exception de deux bureaux montrant ponctuellement des températures supérieures.
L’expert identifie les trois causes suivantes :
En premier lieu, et très majoritairement à hauteur de 60 à 70%, il relève l’incohérence des réglages des régulations tant centrales que locales des installations. Il explique que la situation s’est normalisée quasiment dans l’immeuble PRINE, sans modification autre que le réglage de la GTC et le rétablissement d’une discipline devenue anarchique chez les occupants sous la contrainte des ambiances pénibles subies. Il indique que ces réglages ont résulté de l’analyse fonctionnelle TRILOGIE (absorbée par la société DELTA DORE aux droits de laquelle vient la société ESMES SOLUTIONS) du 05 décembre 2012 pour le compte de société MULTIVEST. Il indique que la société EUROP 'AIR devenue la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE a été « dans l’incapacité notoire de rapporter la preuve que ses installations étaient en parfait état de bon fonctionnement » en s’abstenant notamment de produire des cahiers d’essais de performance et de fonctionnement des installations CVC, les cahiers d’essais de contrôle de bonne exécution des installations CVC avec les instruments de mesure et de contrôle, alors même que :
— les capteurs à distance ou sondes d’ambiance équipés d’une commande à fils comprenant un thermostat d’ambiance avec possibilité d’action sur ceux-ci en fonction de l’occupation des locaux et d’un contact de feuillure n’ont pas été installés conformément aux documents contractuels sur chaque unité intérieure, contrairement aux énonciations figurant en page 11 du CCTP – lot 15, alors qu’il n’existe qu’un seul capteur à distance ou sonde d’ambiance par local ou volume de bureaux ;
— les batteries à détente directe n’ont pas été installées conformément aux documents contractuels pour dissiper le gradient de température de l’air neuf et ont été chiffrées en option selon contrat de sous-traitance de la société EUROP’AIR du 13 juillet 2010 ; il indique que l’entreprise principale n’a pas retenu celles-ci et les a remplacées par des batteries électriques ; il précise que deux centrales de traitement d’air neuf (CTA) se partagent la ventilation de l’ensemble de l’immeuble et qu’elles devraient stabiliser le soufflage d’air neuf dans une fourchette de température presque neutre par rapport aux ambiances attendues, ce qui expliquait la présence de batteries à détente directe dans le contrat de VEFA ;
— au jour de la déclaration de sinistre du 30 juillet 2013, les installations de climatisation n’étaient pas équipées de sondes déportées.
En deuxième lieu, à hauteur de 20 à 25%, l’expert explique le désordre par la présence de charges thermiques à travers l’enveloppe vitrée de l’immeuble PRINE, qui ne devraient pas exister, découvertes au fur et à mesure des opérations expertales. Il explique qu’elles amputent une bonne part de la forte surpuissance installée en froid tout en contribuant à des séquences trop chaudes et excessives en température aux ambiances influencées par les variations extérieures dues aux effets de l’ensoleillement, qui ne sont pas maîtrisés sans la mise en œuvre de dispositifs extérieurs architecturaux (stores extérieurs, brise soleil, vitrages isolants bas émissifs tant en façade-rideau que dans les menuiseries extérieures aluminium…)
Selon lui, ces charges thermiques expliquent certainement, au moins partiellement, ce qui se produit avec les bons réglages, dans quelques locaux qui demeurent très ponctuellement non conformes. Ces
charges thermiques résultent selon lui de la non-conformité des vitrages aux documents contractuels (notice descriptive annexée à l’acte VEFA du 26 mars 2010, calculs thermiques FIT 2005 LABEL BBC version 14 décembre 2009, notice technique de conception du bureau d’études CTH version 09 mars 2010).
Selon l’expert, les vitrages extérieurs en façade EST et OUEST devraient générer une valeur de facteur solaire de 0,20 prise en compte dans l’étude thermique RT 2005 LABEL BBC pour les objectifs de performance énergétique qui en résultent d’une part, et, d’autre part, pour la puissance des émetteurs en besoin de rafraîchissement. Selon l’expert, ce « facteur solaire » exprime le pourcentage d’énergie venant de l’extérieur qui traverse la barrière vitrée de l’enveloppe, qui entre dans l’ambiance intérieure.
L’expert conclut de ses investigations sur place que les vitrages mis en œuvre ne sont pas conformes à la valeur contractuelle de facteur solaire de 0,20 : il considère que le facteur solaire des vitrages mis en œuvre avoisine la valeur de 0,40. L’expert précise que des stores intérieurs en toile type « HEXCEL Screen Nature 3% » à fixation mobile ont été placés à une distance 230mm du vitrage, avec manoeuvre à chainette, mais il considère que cette protection ne pourrait être prise en compte en minoration de la puissance frigorifique nécessaire que si elle était dormante ou fixe, sans aucune possibilité de manoeuvre, et ce, sans aucune ventilation possible entre ce store intérieur et le vitrage en recouvrant naturellement toute la surface vitrée. Il ajoute que la protection solaire qu’implique un store intérieur au niveau de la transmission lumineuse ne minore aucunement l’énergie thermique entrante, car il se transforme en radiateur avec une convection et accumulation de l’énergie entrante à laquelle il fait obstacle.
Il signale en outre qu’il ne s’agit pas de la protection solaire définie dans la notice technique de conception du bureau d’études techniques CTH du 09 mars 2010 en regard du Plan Climat résultant du Cahier de Recommandations Environnementales de la Ville de Paris et de la charte environnementale régionale.
Il considère que tous les justificatifs produits par les parties concernant leurs propres facteurs solaires ou autres caractéristiques thermiques n’ont aucune incidence sur l’objectif contractuel de performance énergétique de l’immeuble PRINE.
Il précise que les pièces explicatives et justificatives produites par la société DRUET et la société BOUYGUES BATIMENT IDF font une confusion sur la notion de « facteur solaire » des menuiseries extérieures proprement dites avec l’impact d’autres coefficients, dont celui de transmission lumineuse qui dispersent la réflexion et s’éloignent de la non-conformité de la réalisation avec la valeur contractuelle de facteur solaire de 0,20, et lui seulement.
L’expert en conclut que la valeur contractuelle de 0,20 prise en compte dans le calcul de la RT 2005 LABEL BBC au seul niveau du « facteur solaire » n’est pas respectée.
En troisième lieu à hauteur de 5 à 10%, l’expert explique la survenance du désordre par un entretien défectueux donnant naissance à un encrassement significatif, voire un colmatage total des filtres équipant les unités intérieures émettrices des installations de climatisation dans les locaux de l’immeuble PRINE, constatée au cours des investigations complémentaires. Il soutient que la puissance émise vers les ambiances en est nécessairement minorée, surtout le brassage du volume interne dans le volume des bureaux. Ce brassage conditionne selon lui l’homogénéité des températures ressenties, de sorte que le bon fonctionnement de la régulation locale est également atteint.
Enfin, s’agissant de l’incidence sur la résultante financière annuelle en énergie, l’expert conclut qu’à défaut de la production des pièces justificatives (consommations, facturations…) par la RIVP, il n’est pas en mesure de donner son avis sur ce point.
*
Il résulte de ces éléments que le désordre a consisté en la survenance de températures excessives dans les locaux en période estivale, causant des malaises à plusieurs occupants.
Le fait que la société DELTA DORE devenue ESME SOLUTIONS ait distribué des télécommandes pour permettre aux utilisateurs de contrôler eux-mêmes la climatisation n’a manifestement pas permis de remédier au désordre. Par ailleurs, il ressort clairement des explications des experts que le désordre ne résulte pas exclusivement de la suroccupation de certains locaux ou de l’encrassage de la climatisation mais bien d’un problème de réglage mis en œuvre, de l’absence de batterie à détente directe et de capteurs à distance.
C’est par ailleurs à tort que la société ALLIANZ IARD considère que l’expert n’a pas pris en compte la mauvaise utilisation de la climatisation par les utilisateurs (ouverture des fenêtres, réglages erratiques, sondes plongées dans des verres d’eau chaude…) puisqu’il précise au contraire que les températures sont redevenues normales après qu’il ait été mis un terme à une discipline des occupants devenue anarchique. Cependant, le comportement des utilisateurs est manifestement une réaction de ceux-ci aux températures excessives causées par les dysfonctionnements constatés sur l’installation de climatisation, qui demeurent leur cause première.
De même, contrairement à ce qu’indique la société BOUYGUES IMMOBILIER, la circonstance que les centrales de traitement d’air fonctionnent correctement malgré le réglage bridé de l’installation est indifférente aux non-conformités, notamment contractuelles (absence de batteries à détente directe, installations des sondes).
Par ailleurs, s’il est exact que le nouveau réglage du change over conduit à des températures entre 19 et 24 degrés, c’est au prix d’un renoncement au réglage contractuel initial de 19 à 26 degrés, qui lui ne fonctionnait pas. Un tel réglage ne résulte pas d’une volonté de la RIVP de limiter la température à 24 degrés en été mais du dysfonctionnement initial susvisé : la société BOUYGUES BATIMENT IDF ne peut donc reprocher à la RIVP de « choisir » ce change-over en contrepartie d’une baisse de performance énergétique, alors qu’elle est au contraire contrainte de choisir ce change-over compris entre 19 et 24 degrés.
En outre, contrairement à ce que soutient la société MAF, l’expert a démontré le lien entre l’absence des batteries à détente directe, prévues au contrat de VEFA mais pas dans les contrats conclus entre les constructeurs, et le dysfonctionnement du réglage initial de la GTC.
S’agissant des menuiseries, l’expert rappelle en page 59 du rapport que la RT2005 et le label BBC requièrent :
— un coefficient d’isolation du vitrage Ug < 1,6W/m2/°K ;
— un facteur solaire 5 à 0,20 avec brise soleil extérieur sur les façades ensoleillées Est et Ouest.
Il ressort du débat technique mené contradictoirement avec les parties que le facteur solaire de 2,0 n’est pas garanti par le vitrage mis en œuvre. Les considérations techniques des parties, en particulier celles des sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, DRUET et SMA sur la transmission lumineuse des vitrages, insuffisamment étayées et auxquels l’expert judiciaire a répondu, sont inopérantes.
Par ailleurs, les sociétés ALLIANZ IARD, BOUYGUES IMMOBILIER IDF, DRUET et SMA reprochent à l’expert ne pas avoir pris en compte la totalité des éléments des menuiseries pour juger du facteur solaire insuffisant.
Il est cependant relevé sur ce point que l’expert stigmatise également l’absence de protections extérieures complémentaires, notamment de brises soleils, pour accroître la performance, alors que la notice technique de la société CTH stipulait : « il sera prévu une protection solaire extérieure sur la totalité des châssis composant les deux façades » et « un facteur solaire 5 à 0,20 avec brise soleil extérieur sur les façades ensoleillées Est et Ouest ». Le non-respect de cette note technique est donc établi.
Il est encore relevé que si la société DRUET, sous- traitante, se prévaut des stipulations de son propre devis, elle aurait toutefois dû se conformer aux prescriptions de la note technique de la société CTH ainsi qu’à la RT2005.
Enfin, il ressort des conclusions d’expertise que la non-conformité des menuiseries au marché de travaux et à la réglementation a participé aux chaleurs excessives mesurées dans les bureaux et a en tout état de cause contribué aux malaises provoqués par celles-ci.
Il résulte de ces éléments que les conclusions d’expertise ont établi que les températures excessives relevées sont la conséquence d’une installation de climatisation défaillante, d’un entretien insuffisant de celle-ci et de la non-conformité des menuiseries au marché de travaux et à la réglementation thermique.
Compte tenu de l’atteinte à la santé et la sécurité des occupants des lieux, le désordre, dont les conséquences sont apparues après la réception de l’ouvrage, est de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
En conclusion, l’existence du désordre, son caractère décennal et les causes évoquées par l’expert sont établies.
2) Sur les responsabilités
L’expert impute :
— une part de responsabilité majeure à la société BOUYGUES BATIMENT IDF « qui est par définition responsable de ses préposés ou de ses sous-traitants », pour avoir :
* manqué à ses obligations contractuelles de moyens en raison du non respect des documents contractuels, notamment à la notice thermique RT 2005 LABEL BBC version du 16 juin 2009 et la notice descriptive VEFA du 18 mars 2010 annexées à l’acte VEFA du 26 mars 2010) ;
* manqué à ses obligations de résultat, en raison :
— du non-respect des documents contractuels, notamment de la notice thermique RT 2005 LABEL BBC, du 16 juin 2009, de la notice descriptive VEFA du 18 mars 2010 annexées à l’acte VEFA du 26 mars 2010, en raison notamment du remplacement des batteries à détente directe par des batteries électriques ;
— de la non-conformité de l’enveloppe des façades ensoleillées EST et OUEST relatif à la valeur contractuelle de facteur solaire 0,40 au lieu de 0,20 en application de la RT2005 ;
— de la pose d’une protection solaireintérieure par des stores toile non-conformes à la notice technique de conception dressée par le bureau d’études techniques CTH du 09 mars 2010 ;
— une part de responsabilité majeure à la société AMA ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution :
*d’une part, dans le non-respect de la notice technique de conception dressée par le bureau d’études techniques CTH ; elle n’a pas procédé au visa des études d’exécution sur les façades litigieuses (absence de protection solaire extérieure) avec toutes les conséquences qui en découlent ;
* d’autre part, dans la mission d’exécution des travaux de l’immeuble PRINE au titre de sa mission de direction générale de l’exécution des travaux dont les ouvrages de climatisation (absence de batterie a détente directe froide ou chaude sur les deux centrales de traitement d’air remplacées par une batterie électrique n’ayant pas permis de compenser la demande de puissance) et des ouvrages verriers composant les façades ensoleillées OUEST et EST (facteur solaire compris entre 0,39 et 0,41) non-conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— une part de responsabilité mineure à la société DRUET, pour avoir :
* manqué à ses obligations contractuelles de moyens, au titre de la non-conformité des vitrages ne pouvant pas maîtriser le contrôle solaire des façades ensoleillées EST et OUEST,
* manqué à ses obligations contractuelles de résultat, au titre de la non-conformité des vitrages aux performances spectrophotométriques qui n’ont pas été validés par le contrôleur technique en rapport à l’étude RT 2005 initiale ou face à une nouvelle étude modificative et à la réglementation thermique ;
— une part de responsabilité mineure à la société CIEC au titre de son contrat d’exploitation .et de maintenance des installations de production thermique de deux immeubles de bureaux PRINE et ITALIE 13 du 05 août 2013, avec une fréquence contractuelle trimestrielle sur le nettoyage des filtres ; il suggère qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de moyens et de résultat sur cette fréquence trimestrielle selon lui insuffisante pour maintenir un niveau de propreté des filtres, aggravé par une absence de conseil et de mise en garde vis-à-vis de RIVP avec des non conformités aux règles de l’art ;
— une part de responsabilité mineure à la société EUROP’AIR devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE pour avoir :
* manqué à ses obligations contractuelles de bon conseil et de mise en garde, indiquant que si le réglage de la régulation incombe à DELTA DORE, la plage neutre du change-over 19°C-26°C aurait dû être dénoncée par écrit par le titulaire du lot 15 – CVC ;
* manqué à ses obligations de résultat avec des malfaçons d’exécution en raison de la non-conformité des CTA, l’expert précisant immédiatement que cette non-conformité doit être imputée à l’entreprise principale BOUYGUES BATIMENT Ile-de-France SA qui n’a pas retenu l’option de batterie a détente directe chiffrée par EUROP’AIR au titre de l’acte VEFA du 26 mars 2010 « qui lui est opposable, et par conséquent, à ses sous-traitants et préposés » contribuant à des séquences trop chaudes et excessives en température aux ambiances influencées par les variations extérieures dues aux effets de l’ensoleillement ;
— une part de responsabilité à la société QUALICONSULT, au titre de sa convention de contrôleur technique relative à l’examen des installations de chauffage, de conditionnement d’air, ventilation mécanique, pour avoir :
* manqué à ses obligations contractuelles de moyens,
— d’une part, au titre de l’élément de mission TH, pour n’avoir émis aucune observation sur les ouvrages de climatisation et de l’enveloppe de la façade de l’immeuble mis en œuvre ;
— et d’autre part, au titre de l’élément de mission F, pour ne pas avoir contribué à prévenir les aléas de dysfonctionnement des installations de climatisation et l’impossibilité par l’installation de conditionnement d’air, ventilation mécanique et de chauffage d’assurer le service demandé dans des conditions de performance imposées par des textes normatifs ou prescriptions techniques contractuelles.
*
Il est rappelé que la RIVP demande la condamnation des seules sociétés HEXAGONA, BOUYGUES BATIMENT IDF, AMA ARCHITECTURE et QUALICONSULT.
Le désordre est d’abord imputable à la société HEXAGONA, vendeur en l’état futur d’achèvement, tenu à la garantie décennale en application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil.
Le désordre est aussi imputable à la société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale chargée de la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage, qui également tenu à la garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le désordre est également imputable à la société AMA ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, étant précisé que la clause d’exclusion de solidarité dont se prévaut son assureur, la société MAF, n’est pas applicable à la garantie décennale.
Quant à la société QUALICONSULT, sa mission de contrôle technique comprenait une mission TH, relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, et une mission F, relative au fonctionnement des installations, qui impliquaient qu’elle se prononce sur les installations de climatisation défaillantes. Elle aurait dû se rendre compte des lacunes des documents contractuels dépourvus de batterie à détente directe et des vitrages inadaptés, non conformes et insuffisants à leur fonction de contrôle solaire, tant en phase de conception qu’en phase d’exécution. Elle a contribué à l’ensemble du dommage et peut être condamnée in solidum à le réparer. Le désordre lui est donc imputable.
En conséquence, le désordre est imputable aux sociétés HEXAGONA, BOUYGUES BATIMENT IDF, AMA ARCHITECTURE et QUALICONSULT.
3) Sur les garanties d’assurance
Compte tenu de la nature décennale du désordre, la garantie dommages-ouvrage de la société ALLIANZ FRANCE IARD est applicable.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas non plus qu’elle est l’assureur CNR de la société HEXAGONA.
Il en va de même de la société MAF pour la société AMA ARCHITECTURE et de la société AXA FRANCE IARD pour la société QUALICONSULT.
Leurs garanties seront retenues.
4) Sur le préjudice
Sur la base des devis validés par le rapport d’expertise, la RIVP sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Au titre des dysfonctionnements des installations de climatisation, elle demande le paiement d’une somme de 916.424,56 euros HT comprenant :
* 4.000 euros HT pour le contrôle solaire des châssis vitrés;
* 716.248,60 euros HT au titre de la mise en conformité contractuelle des menuiseries extérieures;
* 121.095 euros HT au titre du remplacement des stores;
* 75.079,96 euros HT au titre de l’installation de batteries à détente sur les CTA ;
Total : 916.424,56 euros HT
— Au titre des frais annexes comprenant :
* 11.160 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre des
batteries à détente
* 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le surplus, soit 84.131,36 euros HT
* 1,5 % au titre des frais de coordinateur SPS sur le tout, soit 12.619,70 euros HT
* 2,05 % au titre des frais de souscription d’une police dommages-ouvrage sur le tout,
soit 17.246,92 euros HT.
Total : 125.157,98 euros HT
Il y ajoute :
— la somme de 79.717,42 euros HT au titre du remboursement des frais avancés par la RIVP pour tenter de mettre un terme aux désordres ;
— la somme de 13.566,68 euros HT au titre des abandons de loyers consentis par la RIVP à ses locataires.
Il est répondu aux contestations des parties sur les postes de préjudice retenus par l’expert que :
— même s’il a presque entièrement été mis un terme aux chaleurs excessives dans les locaux en cours d’expertise, le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce compris la reprise des non-conformités et des manquements aux règles de l’art ayant participé à la survenance du désordre ;
— il est exact que l’expert a indiqué que le devis FACADES ING CONSTRUCTION du 1er décembre 2016 de 4.000 euros HT n’était pas nécessaire et qu’il n’avait jamais sollicité ce devis, bien qu’il le retienne sans explication ; il ne sera pas fait droit à cette somme ;
— compte tenu du prix convenu lors de la conclusion du contrat de VEFA (41.860.000 euros TTC), du coût de reprise des désordres et des conséquences des non-conformités, le remplacement des menuiseries n’est pas disproportionné ;
— la production des notes techniques des parties selon lesquelles le remplacement des menuiseries conduirait à une perte de performance énergétique (surconsommation en hiver, perte de transmission lumineuse) provenant d’experts diligentés par la société HEXAGONA, ne sont corroborées par aucun élément et suffisent pas à invalider la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire ;
— s’agissant du remplacement des stores intérieurs par des stores extérieurs, la circonstance que l’expert propose la mise en œuvre d’une solution différente à celle prévue aux pièces contractuelles est justifiée par le principe de réparation intégrale et par le respect des objectifs prévus au contrat ;
— la circonstance que le marché de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et le contrat de sous-traitance prévoyaient des batteries électriques et non des batteries à détente directe ne fait pas obstacle à la reprise du désordre qui consiste en son remplacement ; en effet, il ne s’agit pas d’une simple non-conformité au contrat de VEFA, qui n’est pas opposable à la société BOUYGUES BATIMENT IDF, mais d’un manquement aux règles de l’art : la société BOUYGUES BATIMENT IDF et ses sous-traitants auraient dû prévoir des batteries à détente directe dans leurs propres contrats pour prévenir la survenance du dysfonctionnement de l’installation de climatisation ;
— les factures réglées par la société RIVP pour mettre un terme aux désordres, sans succès, avant les opérations d’expertise judiciaire ont été contrôlées et validées par l’expert à l’issue du débat contradictoire ; même si les frais engagés n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres, ils n’en demeurent pas moins un préjudice matériel pour la RIVP, causé par le désordre ;
— le coût de remplacement des batteries des CTA a été contradictoirement évalué par l’expert à la somme de 90.095,96 euros TTC et ne saurait être remis en cause par la seule note technique du cabinet JLL produite par la société HEXAGONA, non corroborée, celle-ci ne démontrant pas en quoi ce coût serait excessif ;
— la RIVP, société anonyme, ne justifie pas qu’elle ne récupère pas la TVA, de sorte que les condamnations seront prononcées hors taxes (HT).
Il résulte de ce qui précède que :
* les travaux de reprise de l’installation de climatisation s’élèvent à la somme de (75.079,96 euros HT + 11.160 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre des batteries à détente directe = 86.239,96 euros + 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (8.623,99 euros) + 1,5 % au titre des frais de coordinateur SPS (1.293,59 euros) + 2,05 % au titre des frais de souscription d’une police dommages-ouvrage (1.767,91 euros) =) 97.925,45 euros HT ;
* les travaux de reprise des menuiseries (716.248,60 euros HT au titre de la mise en conformité contractuelle des menuiseries extérieures + 121.095 euros HT au titre du remplacement des stores = 837.343,60 euros? + 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre (83.734,36 euros) + 1,5 % au titre des frais de coordinateur SPS (12.560,15 euros) + 2,05 % au titre des frais de souscription d’une police dommages-ouvrage (17.165,54 euros) =) s’élèvent à la somme de 950.803,65 euros HT;
* les frais avancés par la RIVP s’élèvent à la somme totale de 79.717,42 euros HT ;
* les pertes de loyers s’élèvent à la somme totale de 13.566,68 euros HT ;
Ainsi, les préjudices subis par la RIVP seront évalués aux sommes de :
-97.925,45 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, en ce compris les frais annexes, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-950.803,65 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, en ce compris les frais annexes, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-79.717,42 euros HT au titre du remboursement des frais avancés par la RIVP pour tenter de mettre un terme aux désordres ;
-13.566,68 euros HT au titre des pertes de loyer.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1153-1 ancien du code civil.
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur CNR, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF en qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la RIVP les sommes de :
-97.925,45 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-950.803,65 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-79.717,42 euros HT au titre du remboursement des frais avancés par la RIVP pour tenter de mettre un terme aux désordres ;
-13.566,68 euros HT au titre des pertes de loyer.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, les franchises et plafonds de garantie des contrats d’assurance seront déclarées inopposables aux tiers pour les travaux de reprise et les frais avancés par la RIVP. Ils seront en revanche appliqués pour les pertes de loyers, non compris dans la garantie obligatoire.
5) Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Concernant d’abord le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD, il est relevé qu’elle n’a pas payé d’indemnité à la RIVP au titre de ce désordre, de sorte qu’elle ne peut bénéficier du recours subrogatoire prévu par l’article L.242-1 du code des assurances.
Elle demande par ailleurs aux termes de son dispositif à être relevée et garantie indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à verser.
Son action sera ainsi analysée en un appel en garantie, et non un recours subrogatoire (en tout état de cause irrecevable à défaut de paiement de l’indemnité au jour du jugement). Elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement quasi-délictuel.
Il doit également être relevé que les défendeurs ayant participé à la seule installation de la climatisation, ses réglages et son entretien ne sauraient être condamnés à garantie au titre des menuiseries, sans rapport avec leurs propres interventions. Inversement, les intervenants chargés des menuiseries ne sauraient être condamnés à garantie au titre des défauts relatifs à la climatisation alors qu’ils sont étrangers à ceux-ci. En revanche, les défendeurs dont la responsabilité est retenue ont tous participé au préjudice causé à la RIVP au titre des frais avancés et des pertes de loyers.
Ainsi, les appels en garantie s’exécuteront distinctement sur les postes de préjudice suivants :
— sur la somme de 97.925,45 euros HT au titre des défauts de l’installation de climatisation ;
— sur la somme de 950.803,65 euros HT au titre de la non-conformité des menuiseries ;
— sur les sommes de 79.171,42 euros HT et 13.566,68 euros HT au titre des frais avancés et des pertes de loyers.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, recherche la garantie des défendeurs suivants :
— la société DELTA DORE et son assureur de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société DRUET et son assureur la SMA SA ;
— la société CTH et son assureur la MAF ;
— la MAF es qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE ;
— la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de la société AMA ARCHITECTURE, elle était notamment chargée d’une mission de surveillance des travaux et aurait dû relever les dysfonctionnements ci-dessus décrits et le facteur solaire inférieur à ce qui était convenu contractuellement, et mettre en demeure les constructeurs et les sous-traitants d’y remédier. Elle a ainsi commis une faute.
Son assureur, la société société MAF, ne soulève aucune exception de garantie. Sa garantie d’assurance sera retenue.
La société AMA ARCHITECTURE a contribué à la fois aux menuiseries non conformes et à l’installation de climatisation défaillante ; son assureur sera donc tenu à garantie pour la totalité de la condamnation prononcée contre l’assureur dommages-ouvrage.
Concernant la société CTH et son assureur la MAF, il ne résulte pas des conclusions d’expertise que celle-ci a commis une faute : au contraire, il est reproché aux constructeurs des non-conformités à sa propre note technique rappelant les normes et la réglementation thermiques à respecter. L’appel en garantie formé contre son assureur, la société MAF, sera rejetée.
Quant à la société QUALICONSULT, il résulte de ce qui précède qu’elle a manqué à ses missions TH et F en n’émettant aucun avis sur les défaillances contractuelles. Elle aurait également dû se rendre compte de la non-conformité à la RT2005 relevée par l’expert, qui est le cœur de sa mission TH. Au surplus, contrairement à ce qu’elle soutient, sa mission ne se limitait pas au seul respect de la RT2005 mais incluait les aléas techniques pouvant découler des installations et le bon fonctionnement de celles-ci.
La société QUALICONSULT a contribué à la fois aux préjudices relatifs aux menuiseries non conformes et à l’installation de climatisation défaillante ; elle et son assureur seront donc tenues à garantie pour la totalité de la condamnation prononcée contre l’assureur dommages-ouvrage.
Concernant la société DELTADORE devenue ESME SOLUTIONS, elle est à l’origine du réglage défaillant de la GTC tenant au « change-over » fixé sur 19°/26° et à un fonctionnement de l’installation en petite vitesse, cause directe du désordre. Même si elle a respecté le CCTP du lot CVC qui prévoyait un tel réglage, elle aurait tout de même dû, en tant que spécialiste de son art, se rendre compte de la défaillance du réglage et signaler que celui-ci était inadapté et allait conduire à la survenance du désordre. Elle a commis une faute.
Cette société n’étant intervenue que sur la seule installation de climatisation, elle sera tenue à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre des travaux de reprise de la climatisation ; elle sera aussi condamnée à le garantir de la condamnation au titre des frais avancés et les pertes de loyers dont elle est également responsable.
Son assureur, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie « Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale », qui sera retenue pour les dommages matériels, à savoir le coût de reprise des désordres et les frais avancés.
Elle conteste en revanche sa garantie pour les dommages immatériels. Elle expose que :
— la garantie de l’article 2.15 de son contrat couvrant la responsabilité de l’assuré en présence de dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation ;
— à effet du 31 décembre 2011, la société TRILOGIE a été absorbée par la société DELTA DORE ;
— la société DELTA DORE était titulaire d’une police d’assurance ROC ENTREPRISES n° 48784781 délivrée par la compagnie ALLIANZ IARD, à effet du 1er janvier 2012;
— la réclamation faite à la société DELTA DORE résulte des assignations en référé qui lui ont été délivrées les 7 novembre 2013 par la société BOUYGUES BATIMENT IDF et 8 novembre 2013 par la compagnie ALLIANZ ainsi que cela ressort de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2013 ;
— à la date de la réclamation, la société DELTA DORE EMS était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et c’est cette dernière qui a vocation à couvrir la responsabilité de la société DELTA DORE par application des dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances.
Ces explications ne font l’objet d’aucune contestation, notamment par la société ESME SOLUTIONS venant aux droits de la société DELTA DORE qui ne conteste pas que son assureur était la société ALLIANZ IARD au moment de l’absorption de la société TRILOGIE. Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD n’était plus l’assureur de la société TRILOGIE absorbée par la société DELTA DORE aux droits de laquelle vient désormais la société ESME SOLUTIONS au moment de la première réclamation du 07 novembre 2013. Conformément à l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas applicable aux dommages immatériels, à savoir les pertes de loyer subies par la RIVP.
Quant à la société SODELEC, dont l’intervention est démontrée par les pièces du marché versées aux débats, elle a sous-traité ses travaux de réglage de la GTC à la société DELTA DORE devenue ESME SOLUTIONS, de sorte qu’elle n’a elle-même commis aucune faute.
S’agissant de la société DRUET, elle a directement réalisé les menuiseries non-conformes et a directement contribué aux désordres : elle a mis en œuvre des vitrages dont le facteur solaire est inférieur à 0,2, et ses explications techniques ne suffisent pas à démontrer que ce résultat était impossible à atteindre comme elle le prétend, ou encore contre-productif sur le plan énergétique, observations qu’elles aurait d’ailleurs pu opposer lors de la conclusion du contrat de sous-traitance. La circonstance qu’elle ait respecté son propre contrat est indifférente en ce qu’elle aurait dû, en tout état de cause, se conformer à la note technique émise par la société CTH et la RT2005. Elle a ainsi commis une faute.
Cette société n’étant intervenue que sur la pose menuiserie, elle sera tenue à garantir l’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée au titre de la reprise des menuiseries ; elle sera aussi condamnée à le garantir de la condamnation au titre des frais avancés et les pertes de loyers dont elle est également responsable.
La société SMA, assureur de la société DRUET ne formule aucune exception de garantie et sera condamnée avec son assurée.
En conséquence, le tribunal :
Décision du 21 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/09849 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNRJK
— condamnera in solidum, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des frais avancés ;
— condamnera la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société DRUET et son assureur la société SMA à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers.
6) Sur les appels en garantie de la société HEXAGONA, vendeur en état futur d’achèvement, et son assureur, la société ALLIANZ IARD
La société HEXAGONA, vendeur non professionnel de la construction n’ayant pas directement participé à la construction de l’ouvrage, n’a commis aucune faute et est fondée, en tant que maître de l’ouvrage initial, à appeler les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les constructeurs dont l’intervention est imputable aux désordres.
Elle est également fondée à appeler en garantie les sous-traitants et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1240 du même code, à charge pour elle de démontrer une faute.
Elle recherche la garantie de :
— la société ALLIANZ IARD, son propre assureur,
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF, et son assureur, la société ALLIANZ IARD ,
— la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, et son assureur, la société ALLIANZ IARD ,
— la société MAF, en qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE et de la société CTH,
— la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD
— la société CIEC SAS,
Il résulte de ce qui précède que :
— le désordre est imputable aux sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, AMA ARCHITECTURE, et QUALICONSULT, dont l’intervention concerne tant l’installation de climatisation que les menuiseries non-conformes ;
Ces sociétés seront condamnées in solidum à garantir la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, mais également au titre des frais avancés et des pertes de loyers dont elles sont également responsables.
La société HEXAGONA n’est en revanche pas fondée à rechercher la garantie de la société MAF en qualité d’assureur de la société CTH en ce que la survenance du désordre n’a aucun lien avec son intervention.
La société HEXAGONA recherche aussi la garantie de la société EUROP’AIR devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE, sous-traitante en charge du lot CVC : s’il est exact que le réglage de la climatisation incombait à la société DELTA DORE, l’expert a justement relevé qu’en tant que titulaire du lot 15 CVC, elle aurait dû dénoncer par écrit la plage neutre du change-over 19°C-26°C, ce qui aurait permis de signaler le dysfonctionnement sur cette plage. Par ailleurs, s’il est soutenu que les batteries CTA ont été retirés de son marché, elle aurait dû, en tant que spécialiste de son art, signaler que leur absence de mise en œuvre de batteries à détente directe sur les deux CTA pouvait conduire à la survenance des désordres, ce dont elle ne justifie pas. Elle a ainsi commis une faute.
Cette société n’étant intervenue que sur la seule installation de climatisation, elle sera tenue à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre des travaux de reprise de la climatisation ; elle sera aussi condamnée à le garantir de la condamnation au titre des frais avancés et les pertes de loyers dont elle est également responsable.
La société HEXAGONA recherche également la garantie de la société AGEDA, sous-traitante responsable du lot Occultation : il résulte des conclusions de l’expert que les stores intérieurs qu’elle a mis en place ne sont pas adaptés aux exigences contractuelles, qu’ils contribuent au désordre en faisant émaner la chaleur à l’intérieur du bâtiment, et que des stores extérieurs auraient dû être conseillés par elle dans le cadre de son obligation de conseil. Elle ainsi commis une faute.
Cette société n’étant intervenue que sur la seule installation des stores, rattachables aux travaux de menuiserie, elle sera tenue à garantir l’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée au titre de la reprise des menuiseries ; elle sera aussi condamnée à le garantir de la condamnation au titre des frais avancés et les pertes de loyers dont elle est également responsable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l’application de leur garantie d’assurance, de sorte que celle-ci sera retenue.
La société HEXAGONA recherche également la garantie de la société CIEC, entreprise intervenue en qualité de mainteneur des installations de chauffage. Il ressort des conclusions de l’expert que les installations étaient fortement encrassées. La société CIEC, qui aurait dû préconiser d’adapter la fréquence de l’entretien quelles que soient les prescriptions de son contrat, n’a donc pas correctement entretenu les installations et a commis une faute. S’il est exact que son contrat de maintenance lui a été confié au mois d’août 2013, alors que le désordre avait été notamment constaté par constat d’huissier du 28 juin 2013, soit avant son intervention, force est de relever que le désordre s’est poursuivi postérieurement à cette date, pendant les opérations d’expertise, alors qu’elle était en charge de la maintenance de l’installation. Par ailleurs, l’expert a noté que la fréquence d’entretien trimestrielle de son contrat de maintenance était insuffisante : même si la société CIEC indique avoir spontanément augmenté la fréquence de l’entretien, force est de constater que cela n’a pas été suffisant puisqu’elle admet elle-même que l’encrassement des filtres a été constatée le 17 juin 2015. Ainsi, même si le désordre existait déjà avant son intervention, l’entretien insuffisant qu’elle a mis en œuvre a contribué au dommage : elle a commis une faute.
Cette société n’étant intervenue que sur la seule installation de climatisation, elle sera tenue à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre des travaux de reprise de la climatisation ; elle sera aussi condamnée à le garantir de la condamnation au titre des frais avancés et les pertes de loyers dont elle est également responsable.
Quant à elle, la société ALLIANZ IARD, assureur CNR de la société HEXAGONA, formule les appels en garantie suivants :
— la société DELTA DORE devenue ESME SOLUTIONS assurée par la société AXA FRANCE IARD, qui a commis une faute ;
— la société DRUET et son assureur la SMA SA, qui a commis une faute ;
— la société CTH assurée par la MAF, qui n’a pas commis de faute ;
— la MAF es qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE , à qui le désordre est imputable ;
— la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à qui le désordre est imputable.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société CIEC, à garantir intégralement la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société MAF es qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des frais avancés;
— condamnera in solidum la société DRUET et son assureur la SMA SA, la société AGEDA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers.
7) Sur les autres appels en garantie
Concernant la société BOUYGUES BATIMENT IDF, il est rappelé que contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, elle n’est tenue à aucun devoir de surveillance des travaux de ses sous-traitants. Ayant sous-traité l’intégralité de son marché, elle n’a elle-même commis aucune faute. En outre, aucune erreur de pilotage ou de coordination n’est démontrée à son encontre. Elle n’a ainsi commis aucune faute, de sorte que les appels en garantie formés contre elle seront rejetés.
Par ailleurs, la société BOUYGUES BATIMENT IDF forme un appel en garantie contre la société HEXAGONA pour le seul poste relatif au remplacement des batteries électriques par des batteries à détente directe au motif que la mise en œuvre de batteries électriques seraient conformes aux documents contractuels qui lui sont opposables, et que cette non-conformité relèverait des seuls rapports entre l’acquéreur et le vendeur.
Cependant, il est rappelé que ces batteries électriques ne constituent pas seulement une non-conformité relative aux seuls rapports vendeur-acquéreur, mais qu’elles ont participé au désordre, de sorte que la société BOUYGUES BATIMENT IDF ne saurait reprocher cet élément à la société HEXAGONA, vendeur profane en matière de construction. Cet appel en garantie sera rejeté.
Il résulte en outre de ce qui précède que la société SODELEC, sous-traitante chargée du lot courant fort-courant faible-GTC, n’a pas commis de faute puisqu’elle a sous-traité son lot à la société DELTA DORE devenue ESME SOLUTIONS.
Toutefois, la société SODELEC était tenue contractuellement tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et a manqué à celle-ci en faisant réaliser des travaux de réglage défaillants par son propre sous-traitant. La société SODELEC sera donc condamnée à garantir la seule société BOUYGUES BATIMENT IDF, à hauteur de la même part de responsabilité que son sous-traitant, la société ESME SOLUTIONS.
Est également produite une attestation d’assurance de la SMABTP mentionnant un contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la société SODELEC. Sa garantie sera retenue.
Le sous-traitant de la société SODELEC étant intervenue sur la seule installation de climatisation, la société SMABTP sera condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF des seules condamnations prononcées contre elle au titre de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers, à l’exclusion de la condamnation au titre des travaux de reprise des menuiseries.
Il résulte en outre de ce qui précède que la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, la société ESME SOLUTIONS, la société AGEDA, la société DRUET, et la société CIEC SAS ont commis des fautes.
Il convient d’établir des partages de responsabilité distincts :
— pour les défauts de l’installation de climatisation (relatifs à la somme de 97.925,45 euros HT);
— pour la non-conformité des menuiseries (relative à la somme de 950.803,65 euros HT)
— pour les frais avancés et les pertes de loyers (relatifs aux sommes de 79.171,42 euros HT et 13.566,68 euros HT).
Compte tenu de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité au titre des défauts de l’installation de climatisation, qui portera sur la seule somme de 97.925,45 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 35%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 35%
— société CIEC : 2%
Compte tenu de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité au titre de la non-conformité des menuiseries, qui portera sur la seule somme de 950.803,65 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 67%
Compte tenu de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité au titre des frais avancés et des pertes de loyers, qui portera sur les seules sommes de 79.171,42 euros HT et 13.566,68 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 25%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 25%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 15%
— société CIEC : 2%
En conséquence, compte tenu des appels en garantie respectifs des parties, tels qu’ils figurent au dispositif de leurs conclusions, le tribunal :
— condamnera la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA et la société CIEC à hauteur de 18% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA et la société CIEC à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société CIEC à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation ;
— condamnera in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation ;
— condamnera in solidum la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés ;
— condamnera in solidum la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elle au titre de l’installation de climatisation ;
— condamnera in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des frais avancés ;
— condamnera in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, et la société ESME SOLUTIONS, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société DRUET et son assureur, la société SMA à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera in solidum la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à hauteur de 67% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries ;
— condamnera in solidum la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ESME SOLUTIONS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamne la société DRUET à garantir la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC (qui ne demande pas la condamnation de son assureur, la société SMA) à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
— condamnera la société CIEC à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, et la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, à hauteur de 2% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages, la société HEXAGONA et son assureur, la société ALLIANZ IARD seront garanties intégralement dans les termes du dispositif.
Compte tenu de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité au titre des dépens sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 25%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 25%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 15%
— société CIEC : 2%
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, et la société CIEC à payer la somme de 20.000 euros à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les coobligées seront tenus à garantie selon le partage de responsabilité précédemment établi pour les dépens.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la RIVP à l’égard de la société GROUPAMA ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre des sociétés AMA ARCHITECTURE, CTH et SODELEC ;
DECLARE irrecevables les demandes de la RIVP formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre du dysfonctionnement des installations techniques ;
DECLARE recevables les demandes de la RIVP formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre du dysfonctionnement de la climatisation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la société HEXAGONA ;
Sur le dysfonctionnement des installations techniques
REJETTE les demandes d’indemnisation de la RIVP au titre du dysfonctionnement des installations techniques ;
Sur le dysfonctionnement du système de climatisation
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur CNR, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF en qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer à la RIVP les sommes de :
-97.925,45 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, en ce compris les frais annexes, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-950.803,65 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries, en ce compris les frais annexes, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 13 février 2018 jusqu’au jour du jugement ;
-79.717,42 euros HT au titre du remboursement des frais avancés par la RIVP pour tenter de mettre un terme aux désordres ;
-13.566,68 euros HT au titre des pertes de loyer.
DIT que les franchises et plafonds de garantie sont inopposables aux tiers pour les condamnations au titre des travaux de reprise et des frais avancés ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie sont opposables aux tiers pour les condamnations au titre des pertes de loyers ;
DIT que les condamnations ci-dessus prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur le recours de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des frais avancés ;
CONDAMNE la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société DRUET et son assureur la société SMA à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
Sur les appels en garantie de la société HEXAGONA et de son assureur, la société ALLIANZ IARD
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société CIEC, à garantir intégralement la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société MAF es qualité d’assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des frais avancés;
CONDAMNE in solidum la société DRUET et son assureur la SMA SA, la société AGEDA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers.
Sur les autres appels en garantie
DIT que le partage de responsabilité au titre des défauts de l’installation de climatisation, qui portera sur la seule somme de 97.925,45 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 35%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 35%
— société CIEC : 2%
DIT que le partage de responsabilité au titre de la non-conformité des menuiseries, qui portera sur la seule somme de 950.803,65 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 67%
DIT que le partage de responsabilité au titre des frais avancés et des pertes de loyers, qui portera sur les seules sommes de 79.171,42 euros HT et 13.566,68 euros HT, sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 25%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 25%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 15%
— société CIEC : 2%
CONDAMNE la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA et la société CIEC à hauteur de 18% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA et la société CIEC à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société CIEC à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation ;
CONDAMNE in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 35% des condamnations prononcées contre elle au titre de l’installation de climatisation ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des frais avancés ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, et la société ESME SOLUTIONS, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des pertes de loyers ;
CONDAMNE solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société DRUET et son assureur, la société SMA à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE in solidum la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à hauteur de 67% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise des menuiseries ;
CONDAMNE in solidum la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ESME SOLUTIONS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE la société DRUET à garantir la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC (qui ne demande pas la condamnation de son assureur, la société SMA) à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des frais avancés et des pertes de loyers ;
CONDAMNE la société CIEC à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, et la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, à hauteur de 2% des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation, des frais avancés et des pertes de loyers ;
REJETTE le surplus des appels en garantie formés ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA, et la société CIEC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société HEXAGONA, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA, et la société CIEC à payer la somme de 20.000 euros à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir intégralement la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société HEXAGONA, de la société de BOUYGUES BATIMENT IDF et de GUINIER GENIE CLIMATIQUE , de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, de la société CIEC, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement la société HEXAGONA des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société DRUET et son assureur la SMA SA, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HEXAGONA, des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— société AMA ARCHITECTURE, assurée par la société MAF : 18%
— société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée par la société ALLIANZ IARD : 25%
— société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10%
— société ESME SOLUTIONS, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 25%
— société AGEDA, assurée par les sociétés MMA IARD IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5%
— société DRUET, assurée par la société SMA : 15%
— société CIEC : 2%
CONDAMNE la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société DRUET, son assureur, la société SMA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 18% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC, la société DRUET, son assureur, la société SMA et la société CIEC à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la société QUALICONSULT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ESME SOLUTIONS, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société CIEC à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SMABTP, assureur de la société SODELEC, la société ESME SOLUTIONS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société DRUET et son assureur, la société SMA à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société DRUET et son assureur, la société SMA, à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ESME SOLUTIONS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AGEDA à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DRUET à garantir la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIEC à garantir la société BOUYGUES BATIMENT IDF, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société MAF, assureur de la société AMA ARCHITECTURE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SODELEC et la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, à hauteur de 2% des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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