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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 1er août 2025, n° 25/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06175 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXRM
Minute n° 25/740
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 août 2025 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER,, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 24 Janvier 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Marie-bénédicte LUSTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 28 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 juillet 2025 à M. [L] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 juillet 2025 à [R] [C], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Monsieur [L] [R] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière, soit en raison d’une saisine tardive puisque l’admission au Centre Hospitalier [3] date du 16 juillet 2025 pour une saisine du JLD 28 juillet 2025, soit en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Monsieur [R] a été admis au Centre Hospitalier [3] le 16 juillet 2025 sans son consentement mais que les soins sous contrainte avaient été levés dès lors qu’il s’était montré dans l’adhésion aux soins de sevrage dont il avait besoin.
Le 23 juillet 2025, Monsieur [R] a été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 23 juillet 2025 par le Docteur [F] [W] mentionne que le patient demandait, le jour même, sa sortie contre l’avis médical alors que son état somatique ne le permettait pas et que son état psychique suscitait des interrogations. Le médecin précisait en effet que le patient, âgé de 18 ans et polytoxicomane précoce, présentait un « contact étrange » des « affects très émoussés » et un « raisonnement très immature avec altération de l’estimation du risque », et que son développement neurologique et physique ainsi que son parcours scolaire et social nécessitaient une exploration et une observation plus poussées à distance des consommations de toxiques afin d’affiner le diagnostic. Elle soulignait que les troubles rendaient impossible le consentement et que l’état du patient imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le médecin psychiatre ayant considéré, au regard de l’ensemble de ces éléments et de ses constatations que la procédure d’urgence devait être privilégiée et il n’appartient pas au juge de remettre en cause cette appréciation.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent donc encore être dispensés à Monsieur [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [R] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [R]
Le 01 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 01 août 2025
Le greffier,
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