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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/01041
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O44M
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[R] [J], [K] [C] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le Préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
Madame [K] [C] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 29 août 2018, la S.A. LOGIREP a donné à bail à Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4].
Le 26 juin 2024, la S.A. LOGIREP a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement.
Puis, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la S.A. LOGIREP a fait assigner Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir de :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut d’assurance du logement ;
— leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. LOGIREP, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement citées par acte remis à personne pour Madame [K] [C] [W] et à tier personne pour Monsieur [R] [J], les défendeurs n’ont pas comparu ni sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que le locataire est obligé de :
g ) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le contrat de location contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par les locataires des risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 26 juin 2024.
Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J], non comparants en audience, ne démontrent pas par définition avoir produit l’attestation d’assurance.
Les effets de la clause résolutoire sont ainsi bien acquis. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au 26 juillet 2024 du chef de la non production de l’attestation d’assurance.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2024 causant ainsi un préjudice à la S.A. LOGIREP qui ne pourra disposer du bien à son gré et il convient de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail qui sera donc due à compter du 26 juillet 2024.
La bailleresse communique un décompte laissant apparaître que les défendeurs restent redévales de la somme de 428,28 euros terme d’octobre 2025 inclus et déduction faire de la somme de 70,20 euros au titre d’un solde antérieur qui n’est pas justifié par la demanderesse.
Les défendeurs, non comparants, ne contestent, par définition, ni le principe ni le montant de cette somme.
Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] seront, par conséquent, condamnés in solidum au paiement de la somme de 428,28 euros au titre des indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
L’indemnité d’occupation étant ainsi partiellement liquidée jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, la condamnation in solidum des défendeurs en paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs verseront in solidum à la S.A. LOGIREP une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail du 29 août 2018 entre la S.A. LOGIREP et Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] concernant les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4], est résilié de plein droit à compter du 26 juillet 2024, date d’acquisition des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la S.A. LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] à verser à la S.A. LOGIREP la somme de 428,28 euros au titre des indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
CONDAMNE in solidum Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] à verser à la S.A. LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] à verser à la S.A. LOGIREP au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [C] [W] et Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la S.A. LOGIREP du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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