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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 22/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE CHARENTE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 22/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVW
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE CHARENTE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, Mme, [J], [S] Chef de Secteur Logistique au sein de la société, [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Charente accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 26 décembre 2021 faisant état d’un « Burn out professionnel Anxiété majeure, tb de sommeil, anhédonie en lien avec son activité professionnelle actuelle »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 22 juillet 2022, le, [2] de la région Nouvelle Aquitaine a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme, [J], [S].
Par décision en date du 25 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme, [J], [S] au titre de la législation professionnelle.
La société, [1] employeur de Mme, [J], [S], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la, [3] de la pathologie de Mme, [J], [S].
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 09 décembre 2022, la société, [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02147 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a énoncé :
« AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région, [Localité 3] EST, [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme, [J], [S] à savoir une « anxiété généralisée », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société, [1] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le, [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE,, [Adresse 5] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du, [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de Mme, [J], [S] par la société, [1] jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens "
L’avis du 2nd CRRMP, [Localité 3]-Est a été rendu le 1er juillet 2025.Il énonce : " L’assurée travaille pour une enseigne de bricolage depuis 2004 Elle occupe le poste de chef de secteur logistique depuis 2019.
Elle décrit une surcharge de travail avec un turn over important, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
A la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal à la mise en état et fixée à plaider au 15 janvier 2026.
A cette date, le conseil de la société, [1] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens ; il sollicite de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente du 12 octobre 2022 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme, [J], [S] et cette décision du 25 juillet 2022
— déclarer inopposables à la société, [1] la décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie hors tableau de Mme, [J], [S] et en tant que de besoin la décision du CRRMP du 22 juillet 2022
— rejeter en tant que de besoin toutes les demandes, fins et conclusions de la CPAM de la Charente
— condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens de la procédure
La CPAM de la Charente a sollicité sa dispense de comparution et adressé un courrier par lequel elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Bien que le tribunal ne soit pas lié par l’avis des CRRMP et notamment du dernier rendu, force est de constater que la CPAM de la Charente ne conteste pas cet avis ni ne le critique.
Dès lors, sans avoir besoin de reprendre les développements fournis de la société, [1], il convient d’entériner l’avis du second CRRMP saisi et de dire inopposable à la société, [1] la décision de la CPAM de la Charente du 25 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 15 décembre 2021 par Mme, [J], [S].
La CPAM de la Charente qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l’avis du CRRMP de la région, [Localité 3]-Est du 1er juillet 2025 ;
DIT inopposable à la société, [1] la décision de la CPAM de la Charente du 25 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 15 décembre 2021 par Mme, [J], [S] ;
CONDAMNE la CPAM de la Charente aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 22/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVW
Société, [1] C/ CPAM DE CHARENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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