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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02972 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOUM
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[D] [Y]
[P] [V]
C/
[R] [M] [U] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me POPA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE substituée par Me Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [M] [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat avec effet au 17 septembre 2024, M. [D] [Y] et Mme [P] [V] ont donné à bail à M. [R] [M] [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], avec emplacements de stationnement n°76 et 77, pour un loyer mensuel de 740 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [Y] et Mme [P] [V] a fait signifier le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.975 €.
M. [D] [Y] et Mme [P] [V] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2025.
M. [D] [Y] et Mme [P] [V] ont ensuite fait assigner M. [R] [M] [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] [M] [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin, ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur;
— condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4740 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 790 euros jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée ;
— débouter M. [R] [M] [U] [F] de toute demande de délai de paiement ;
— maintenir l’exécution provisoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 juillet 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, M. [D] [Y] et Mme [P] [V] – représentés par leur conseil – reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 8.662 € pour y inclure les loyers impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus. Ils précisent qu’ils n’ont pas eu de contact avec le locataire et n’ont pas été informés de son éventuel départ des lieux de sorte qu’ils maintiennent leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par selon procès-verbal de recherches infructueuses le 17 juillet 2025, M. [R] [M] [U] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
En délibéré autorisé, M. [D] [Y] et Mme [P] [V] ont fait parvenir l’accusé réception de l’assignation délivrée à M. [R] [M] [U] [F], revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Le bail conclu avec effet au 17 septembre 2024 contient une clause résolutoire (VII-Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 3.975 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08 juillet 2025.
En outre, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, l’expulsion de M. [R] [M] [U] [F] , devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [D] [Y] et Mme [P] [V] produisent un décompte démontrant que M. [R] [M] [U] [F] reste devoir, après soustraction des frais de relance non prévus contractuellement (25€), la somme de 8.637 € à la date du 04 novembre 2025, incluant une dernière facture de novembre 2025.
M. [R] [M] [U] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.637 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 790 euros.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, M. [R] [M] [U] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er décembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [M] [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [Y] et Mme [P] [V], M. [R] [M] [U] [F] sera condamné à leur verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter d’office.
Il sera donc dit que jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 17 septembre 2024 entre M. [D] [Y] et Mme [P] [V], d’une part, et M. [R] [M] [U] [F], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], avec emplacements de stationnement n°76 et 77, sont réunies à la date du 08 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [M] [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [M] [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [D] [Y] et Mme [P] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [R] [M] [U] [F] à verser à M. [D] [Y] et Mme [P] [V] la somme de 8.637 € (décompte arrêté au 04 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [M] [U] [F] à payer à M. [D] [Y] et Mme [P] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 790 euros avec révision selon les dispositions contractuelles;
CONDAMNE M. [R] [M] [U] [F] à verser à M. [D] [Y] et Mme [P] [V] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] [U] [F] aux dépens ;
DIT que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, La vice-présidente,
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