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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRIOL DIFFUSION c/ SARL PORTES-EO |
Texte intégral
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01016 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4I
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SARL BRIOL DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL PORTES-EO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [T] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01727 et MI n°25/00000336.
Puis, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL BRIOL DIFFUSION a fait assigner la SARL PORTES-EO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/01016).
Bien que régulièrement assignée, la SARL PORTES-EO n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, au sein du compte rendu du 23 avril 2025 de la première réunion d’expertise du 18 avril 2025, l’expert judiciaire, relativement aux 7 unités de fenêtres PVC, affirme que toutes les traverses basses des dormants en rénovation présentent une entaille définie comme défaut de l’ouvrage et que la SARL PORTES-EO est la société ayant fabriqué lesdites menuiseries, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL BRIOL DIFFUSION dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/01727 et de l’instance RG n° 25/01016, sous le numéro le plus ancien RG n°24/01727,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL PORTES-EO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [S], suivant la décision en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01727 et MI n°25/00000336) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SARL BRIOL DIFFUSION, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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