Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04597 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIOV
Minute N° 25/1050
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 15 Août 2025
Le 15 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 4la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 13 Août 2025, reçue au greffe le 13 Août 2025 à 17h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 06 juin 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 02 juillet 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’appel d’ORLEANS le 03 août 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [U] [D], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [U] [D]
né le 18 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [N] [U] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, que [E] [U] [D], né le 18 avril 1991 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 à 08h48 puis transféré au CRA d'[Localité 4] (Loiret), en exécution de l’arrêté du Préfet de [Localité 3]-Atlantique en date du 07 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 04 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [E] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 06 juin 2025.
Par décision en date du 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [E] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 02 juillet 2025.
Par décision en date du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [E] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 3 août 2025.
Par requête en date du 13 août 2025 à 17h39, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] [D].
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
[E] [U] [D] est en rétention administrative depuis le 31 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 4 juin 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 30 juin 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 31 juillet 2025, confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] le 3 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office, de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture de [Localité 3] Atlantique justifie avoir effectué toutes les diligences qui s’impose à elle, force est de constater que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes, un premier vol ayant été annulé le 5 août pour défaut de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, la préfecture de [Localité 3] Atlantique reste dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat, et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Ainsi indépendamment des démarches entreprises par l’administration la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis presque deux mois désormais.
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément qui puisse permettre d’établir que [E] [U] [D] soit accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 29 août 2025 pour [E] [U] [D], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En outre, si la préfecture de [Localité 3] Atlantique justifie sa demande de prolongation de la rétention de [E] [U] [D] par la menace à l’ordre public qu’il constituerait, il ressort de son casier judiciaire que ce dernier comporte 4 mentions que les derniers faits pour lesquels il a été condamnés ont été commis en 2023. Aucune menace actuelle à l’ordre public n’est donc démontrée.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [N] [U] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 15 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [N] [U] [D] [J] [Y]
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