Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE |
|---|
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [G] [J], né le 10 Mai 1997 à [Localité 2] (SERBIE), de nationalité Serbe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [J] né le 10 Mai 1997 à [Localité 2] (SERBIE) de nationalité Serbe prise le 14 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 14 octobre 2025 à 10 h 03 ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Octobre 2025 à 10 h 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 octobre 2025 à 09 h 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [N] [W] interprète en langue SERBE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. X se disant [G] [J], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [J], né le 10 mai 1997 à [Localité 2] (Yougoslavie), de nationalité serbe, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 13 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le lendemain.
L’intéressé a fait l’objet, le 14 octobre 2025, à sa levée d’écrou, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025 à 10h03.
Par requête du 17 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le même jour, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
L’intéressé a déposé une requête en contestation reçue au greffe de la juridiction le 17 octobre 2025.
A l’audience du 18 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation. Son conseil maintient sa contestation et soulève les moyens suivants :
— Un défaut de motivation et d’examen de sa situation familiale dans l’arrêté de placement,
— Une erreur manifeste d’appréciation de l’administration au regard de garanties de représentation suffisantes.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la contestation et soutient la demande de prolongation présentée par le Préfet de l’Hérault afin d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé ne disposant d’aucune garantie de représentation (étranger non documenté, famille en Italie et refus de quitter la France) et représentant une menace à l’ordre public. Il estime que, par ailleurs, les diligences de l’administration ont été réalisées de manière suffisante.
La décision est mise en délibéré et prononcée ce même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [G] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, la décision portant placement en rétention administrative est motivé en ce que l’intéressé :
Ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français,
S’est vu rejeter sa demande d’asile le 16 novembre 2018,
S’est vu rejeter son recours auprès de la CNDA le 20 janvier 2018,
Ne justifie d’aucune garantie d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement au regard de son absence de ressource, de billet de transport et de ses déclarations mentionnant son intention de rester en France,
Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
Ne présente aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention,
Représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il et qu’il est défavorablement connu des services de police et judiciaire.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure et des documents fournis par l’intéressé lui-même au soutien de sa contestation, une connaissance de sa situation familiale supposée, par l’administration.
Ainsi, il apparaît ainsi que le Préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir formé le 15 octobre 2025 une demande d’identification aux fins de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes ainsi qu’une demande de réadmission présentée au titre de l’accord de réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de [G] [J], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [G] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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