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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02548 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24LN
N° de minute :
S.A.R.L. MPITS 3
c/
S.A.S. AUDACIA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MPITS 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302 (avocat postulant) – Maître Marie SACCHET, avocat au barreau d’Avignon (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. AUDACIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 9 février 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du date du 25 juillet 2023, la SARL Mpits 3 a consenti à la SAS Audacia un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], au loyer annuel initial de 29 088 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Le 22 mai 2025, la société Mpits 3 a fait délivrer à la société Audacia un commandement de payer la somme de 16 529,43 euros en loyer charges et accessoires, hors coût du commandement, visant la clause résolutoire.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société Mpits 3 a fait assigner la société Audacia devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner la défenderesse à lui payer diverses sommes à titre de provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société Mpits 3 a fait signifier à la société Audacia des conclusions aux fins d’actualisation de créance.
A l’audience, la société Mpits 3 a soutenu oralement les termes des ces dernières conclusions, remises au greffe, demandant au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 juillet 2023 à la date du 23 juin 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 25 juillet 2023 de la société Audacia et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
— dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 7.641,85 € sera légitimement appréhendé, à titre provisionnel, par la société MPITS 3 au titre de premiers dommages intérêts,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société AUDAICA à la somme de :
➢ Concernant le loyer : 3002,31 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société Audacia à son paiement, à compter du 24 juin 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la société Audacia au paiement provisionnel de cette indemnité,
➢ Concernant les charges : 12,71 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société Audacia à son paiement, à compter du 24 juin 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la société Audacia au paiement provisionnel de cette indemnité,
➢ Concernant la taxe bureaux : 10,06 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société Audacia à son paiement, à compter du 24 juin 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la société Audacia au paiement provisionnel de cette indemnité,
➢ Concernant la taxe de stationnement, : 3,76 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société Audacia à son paiement, à compter du 24 juin 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et condamneren tant que de besoin la société Audacia au paiement provisionnel de cette indemnité,
➢ Concernant la taxe foncière : 13,07 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société Audacia à son paiement, à compter du 24 juin 2025,
jusqu’à complète libération de lieux, et condamner en tant que de besoin la société Audacia au paiement provisionnel de cette indemnité
— dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 1 er trimestre 2025 (137,29), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante, en tout état de cause :
— condamner la société Audacia au paiement provisionnel des sommes suivantes :
➢ 15.158,80 € au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 23 juin 2025,
➢ 494,57 € au titre des intérêts de retard visés à l’Article CG14.1 du bail,
➢ 3.305,89 € au titre de la clause pénale visée à l’Article CG14.2 du bail,
➢ 216,55 € au titre des frais du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2025 et 237,88 € au titre du commandement de payer du 22 mai 2025,
➢ 149,22 € au titre de l’assignation délivrée les 30 septembre 2025 et 16 octobre 2025,
➢ 65,63 € au titre de la levée de l’état des créanciers inscrits,
➢ 797,95 € au titre des frais de saisie-conservatoire,
— condamner la société Audacia à régler à la société MPITS 3 la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Audacia aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation la levée des états,
— débouter la société Audacia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Audacia, assignée par procès-verbal de vaine recherche au siège social, n’a pas comparu ni constitué avocat pour former valablement une éventuelle demande de renvoi.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce l’absence de toute personne présente à l’adresse, correspondant à un centre d’affaires, l’absence derésultat des recherches effectuées dans l’annuaire électronique du département, l’absence de modification ou transfert du siège social mentionnée au K-bis.
Les conclusions en actualisation de créance ont été valablement signifiées à étude, à la même adresse.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
2. Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce la demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du date du 21 juillet 2023 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire (article 15, page 43) ;
— du commandement de payer la somme de 16 529,43 euros arrêtée au 19 mai 2025, délivré le 22 mai 2025 avec rappel in extenso de la clause exécutoire (pièce n°10) ;
— du décompte arrêté au 18 novembre 2025, faisant apparaître que les causes des commandements n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de l’acte (pièce n°22).
Il a été justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds.
La société Audencia, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, n’a pas comparu pour soutenir ou démontrer avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 23 juin 2025.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
3. Sur les indemnités provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
— Sur la provision au titre des loyers impayés
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Mpits 3 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 18 959,26 euros à la date du 23 juin 2025. Cette somme comprend toutefois, outre 16 684,17 euros au titre des loyers, tel que visé par le commandement de payer, des sommes réclamées au titre d’intérêts de retard et d’une clause pénale prévus contractuellement, dont l’application ne revêt pas l’évidence requise en matière de référés et se heurte à une contestation sérieuse.
Le surplus de la créance, relative aux loyers et charges, n’est pas sérieusement contestable, ni contestée. Il est relevé toutefois que la demande formée au dispositif des conclusions à ce titre se limite à 15 158,80 euros, la société Audacia sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 23 juin 2025.
— Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la société Audacia sera en outre tenue à une indemnité d’occupation, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le maintien dans les lieux de la société Audacia causant un préjudice à la société Mpits 3, celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, prévues au bail, qu’elle aurait perçu si celui-ci ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 24 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, la demande d’application de la clause contractuelle prévoyant que ladite indemnité est fixée sur la base de 3 fois le montant du loyer s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Elle ne présente pas dès lors de caractère incontestable. Son application sera écarté.
L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée en considération du montant du dernier loyer augmenté des charges à la date d’acquisition de la clause, tel que visés au décompte, soit la somme trimestrielle de 7 944,12 euros, ainsi que des taxes de bureau, de stationnement et foncière, contractuellement prévues, dont il est justifié pour l’année 2025 à hauteur de :
— 3 672,50 euros de taxe bureaux ;
— 1 362, 53 euros de taxe de stationnement
— 4 772, 46 euros de taxe foncière.
Il convient sur cette base de fixer un montant unique correspondant à l’indemnité d’occupation, qui n’a pas lieu d’être décomposée comme le sollicite la demanderesse, en fonction de la nature des sommes sur lesquelles s’est basée son évaluation provisionnelle.
Eu égard à ce qui précède, l’indemnité d’occupation provisionnelle due sera fixée au montant journalier de 113, 93 euros.
Par conséquent, il convient de fixer à 113,93 euros l’indemnité d’occupation journalière due par la société Audacia et dès lors, de condamner cette dernière à payer à la société Mpits 3 cette indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Elle sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’Ilat, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir celui du premier trimestre 2025, et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante.
— Sur les provisions sollicitées au titre des frais divers
La clause pénale CG14.2 tout comme les intérêts de retard de l’article CG 14.1 du bail, s’analysant également comme une clause pénale, sont susceptibles d’être réduits voire supprimés par le juge du fond en raison des circonstances d’espèce. Elles ne présentent pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
Les frais de commandement de payer, de levée d’un état des créanciers inscrits et d’assignation relèvent par ailleurs des dépens.
Les frais de saisie conservatoire sont sans lien direct avec les demandes objet de la présente instance et relèvent des dispositions propres à cette mesure.
La société Mpits sera par conséquent déboutée de ces demandes provisionnelles.
Sur le dépôt de garantie
La demande formée au titre du dépôt de garantie, qui consiste à « dire et juger », n’est pas formulée comme une prétention saisissant le juge des référés au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il est relevé au surplus que l’objet et le sens de la demande ne sont pas clairs, la société Mpits 3 n’indiquant pas ce qu’elle entend par « premiers dommages et intérêts », et n’ayant pas explicitement sollicité l’imputation de ce dépôt de garantie sur les sommes dues en vertu de la présente ordonnance.
En tout état de cause l’article CG7.1 du contrat ne prévoit pas expressément qu’en cas d’acquisition de la clause résolutoire le dépôt de garantie reste acquis au bailleur. Il est autrement formulé et fait référence à la résiliation du bail par suite d’une inexécution par le preneur de ses engagements. L’interprétation de cette clause soulève une contestation sérieuse excluant tout pouvoir du juge des référés pour en ordonner l’application pure et simple.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Mpits, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Mpits 3 la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 juin 2025 ;
Condamnons la société Audacia à restituer les lieux objets du bail, situés à [Adresse 2], dans le mois de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la société Audacia à payer à la société Mpits 3, à titre provisionnel :
— 15 158,80 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— une indemnité journalière d’occupation de 113, 93 euros à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
Disons que la somme de 15 158,80 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que les indemnités échues à ce jour porteront intérêts à compter du présent jugement et que les indemnités à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
Disons que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 1er trimestre 2025 (137,29), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des pénalités contractuelles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des frais de saisie conservatoire ;
Condamnons la société Audacia aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du date du commandement de payer et les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire ;
Condamnons la société Audacia à payer à la société Mpits 3 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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