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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 28 nov. 2024, n° 24/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44NA
AFFAIRE :
M. [D] [L] (Me Marc WAHED)
C/
Mme [Z] [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], sans emploi
né le 26 Décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité française
représenté par son tuteur en exercice Madame [K] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs – [Adresse 2]
AJ n° 2023/009551
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], a assigné Madame [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], la somme de 53.886,49 € ;
— condamner Madame [Z] [L] à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
— condamner Madame [Z] [L] à lui payer 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’avocat du demandeur, Maître Marc WAHED, sous la réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Madame [Z] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [L] affirme que Madame [Z] [L] est sa mère. Il indique être handicapé, hébergé dans un foyer de vie à [Localité 4] et ne percevoir que 956 € d’allocation adulte handicapé. Sa mère, Madame [Z] [L], a été sa tutrice durant dix ans. Or, elle n’a jamais effectué les reversements des revenus de son fils auprès du département des Bouches-du-Rhône. Désormais, la trésorerie départementale réclame au défendeur un impayé.
Madame [Z] [L], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par Madame [Z] [L] :
Au titre de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] se prévaut de fautes prétendues qui auraient été commises par sa mère, Madame [Z] [L], lors de la tutelle que celle-ci a exercé à son égard.
Il convient donc de faire application, non pas de l’article 1240 du code civil comme l’invoque le demandeur mais de l’article 412 du même code. Ce texte dispose : « tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. (…) »
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] [L] a été la tutrice de Monsieur [D] [L] de 2012 au 8 septembre 2022.
Il résulte également des pièces versées aux débats que l’ordonnance du 8 septembre 2022 du juge des tutelles de la chambre de proximité de MARTIGUES, dénommée « Tribunal de proximité » de MARTIGUES, a procédé au changement du tuteur de Monsieur [D] [L] et nommé Madame [M] [K], en lieu et place de Madame [Z] [L], au motif que celle-ci s’abstenait de déclarer auprès des services départementaux les ressources perçues par son fils. Le juge des tutelles énonce que la dette de Monsieur [D] [L] au titre de son hébergement par le département s’élève (à la date de l’ordonnance) à 53.909 €.
Il résulte de l’ordonnance du 8 septembre 2022 que Madame [Z] [L] a été alertée de cette situation par courrier du juge des tutelles dès 2019 de l’existence d’une dette croissante à l’égard du département, sans réaction de la part de la tutrice.
La dette s’étant considérablement accrue, en juin 2022, le juge des tutelles a de nouveau alerté Madame [Z] [L], sans réponse de celle-ci.
Il résulte encore de l’ordonnance qu’elle a été convoquée par le juge des tutelles afin de s’expliquer sur ce point, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2022.
Il apparaît que le juge des tutelles a entendu Madame [Z] [L] le 8 septembre 2022. Celle-ci a reconnu n’avoir pas déclaré auprès du département, hébergeant Monsieur [D] [L], les revenus perçus par celui-ci. Madame [Z] [L] a indiqué que l’argent « perçu par son fils » a été utilisé par elle pour faire face aux « besoins de la famille » quand son mari a perdu son emploi. La défenderesse a indiqué au juge des tutelles qu’elle allait faire un emprunt, et se rapprocher du département afin de régler les sommes dues.
Le juge des tutelles relève néanmoins que Madame [Z] [L] ne démontre pas s’être rapprochée des services départementaux entre 2019 et 2022, afin de procéder à des paiements.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K] verse aux débats le bordereau de situation émis par le département des BOUCHES-DU-RHÔNE à la date du 28 septembre 2022. Une somme de 52.009,99 € était à régler.
Par ailleurs, un avis de somme à payer complémentaire du 26 janvier 2023 est produit pour un montant de 1876,50 €.
Madame [Z] [L] a été régulièrement convoquée, à son adresse, dans le cadre de la présente procédure. Elle n’a pas constitué avocat. Il n’apparaît donc pas qu’elle se serait rapprochée des services départementaux, ni qu’elle aurait contracté l’emprunt qu’elle avait annoncé, afin de régler les sommes dues du fait de ses fautes graves dans la gestion de la tutelle.
Aussi, Madame [Z] [L] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], la somme de 53 686,49 €.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [Z] [L] a dû être relancée, en vain, à plusieurs reprises, par le juge des tutelles. Elle s’est faussement engagée moralement, devant le juge des tutelles, à régler la dette qu’elle a elle-même occasionné à l’égard de son fils, ce qui a encore retardé la mise en œuvre de la présente procédure judiciaire. Alors qu’elle a régulièrement été convoquée à son adresse certifiée comme telle par le commissaire de justice, elle n’a pas comparu dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, Madame [Z] [L], par son inertie et ses engagements non tenus, a abusé de son droit à résister à une action en justice. Elle a ainsi commis une faute dans l’exercice de son droit de se défendre.
Il apparaît que Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], a dû subir une procédure de changement de tutrice au motif des manquements graves de sa propre mère à ses obligations de tutrice. Celle-ci a employé les revenus de son propre fils à des fins personnelles ou familiales, a ainsi créé une dette à son propre fils pourtant handicapé, n’a jamais remboursé les sommes dues au département, et s’est faussement engagée à apurer la dette par un emprunt.
La contrainte qui résulte d’avoir à diligenter deux procédures distinctes, et la souffrance morale créée par les fautes commises par sa propre mère, caractérisent un préjudice moral pour Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K]. Celui-ci sera évalué à la somme de 5.000 €. Madame [Z] [L] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [L], qui succombe aux demandes de Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], aux entiers dépens.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
L’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre de l’article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. »
Au titre du tableau figurant en annexe 1 du décret du 28 décembre 2020, une procédure au fond devant le Tribunal judiciaire sans incident de procédure a une valeur de vingt-six « unités de valeur (UV) ».
La valeur d’une « unité de valeur (UV) » au sens du décret du 28 décembre 2020 est fixée à 36 € en 2024.
Aussi, l’avocat de Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], lequel est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est fondé à réclamer à Madame [Z] [L] une somme qui ne saurait être inférieure à
[ 26 unités de valeur (UV) ] x [ 36€ (valeur de l’UV) ] x [ 100% (taux de l’aide juridictionnelle de la partie gagnante) ] = 936 €.
Au cas d’espèce, au regard de la pratique habituelle du Tribunal en présence d’un défendeur non constitué, et des diligences effectuées en l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [L] à verser directement entre les mains de Maître Marc WAHED, avocat de Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [L] à verser à Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K] la somme de cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-six euros et quarante-neuf centimes (53.686,49 €) au titre des conséquences financières de ses manquements, en qualité de tutrice entre 2012 et 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à verser à Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K] la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à verser directement entre les mains de Maître Marc WAHED, avocat de Monsieur [D] [L], représenté par sa tutrice Madame [M] [K], la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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