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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00343
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUTR
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [13] ([5])
[7] ([4])
— avocat par LS et Case palais
Me Guy DE FORESTA (CCC+FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
La S.A.S [13] pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Elle a embauché le 06 avril 1999 Monsieur [G] [T] en qualité de conducteur de machines spécifiques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La [7] a informé la S.A.S [13] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 05 octobre 2021“ tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [10] du 05 octobre 2021” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” .
La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2023.
Par décision en date du 16 novembre 2023, la [7] a fixé à 10% à compter du 19 octobre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de cette maladie.
La S.A.S [13] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
La [8] lui a notifié le 02 février 2024 le maintien de sa décision conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2024, la S.A.S [13] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à Monsieur le Docteur [M] [P].
Celui-ci a établi son rapport le 04 octobre 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 novembre 2024, réceptionnées le 21 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la S.A.S [13] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable ;
— l’infirmation de la décision de la Commission médicale de recours amiable du 31 janvier 2024 ;
A titre principal :
— de dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [T] au titre de sa maladie du 05 octobre 2021 doit être réduit à 0% ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le taux attribué à Monsieur [G] [T] doit être ramené à 09% maximum, tous chefs de préjudice confondus, dans ses rapports avec la caisse primaire ;
En tout état de cause :
— de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [T] au titre de sa maladie du 05 octobre 2021 ;
— que la [7] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent est désormais incontestablement exclu de la rente IPP ;
— il appartient donc à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir que la rente accident du travail a été attribuée afin d’indemniser le seul préjudice professionnel subi par le salarié à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent ;
— elle ne nie pas que le taux d’IPP appelé à déterminer le montant de la rente soit adossé aux conséquences physiques de la lésion mais estime que ces conséquences physiques ne peuvent être indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en terme de perte de salaire ou d’incidence professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le taux d’IPP de Monsieur [G] [T] doit donc être fixé à 0% ;
— subsidiairement, ce taux d’IPP doit être fixé à 09% conformément aux avis médicaux convergents de son médecin conseil et de du médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [P].
Par conclusions en date du 12 novembre 2024, réceptionnées le 21 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la [7] sollicite :
— la fixation du taux d’IPP à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 05 octobre 2021 de Monsieur [G] [T] ;
— que la S.A.S [13] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamnation de la S.A.S [13] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le taux d’IPP de 10% tel qu’évalué par son médecin conseil est conforme aux indications du guide-barème ;
— son médecin conseil n’a toutefois pas formulé d’observation concernant les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [P] évaluant à 09% ce taux d’IPP ;
— le rapport en date du 03 juin 2024 du médecin conseil de la S.A.S [13] , le Docteur [Z], se borne à présenter l’état actuel de Monsieur [G] [T] alors que cet état doit être apprécié au 18 octobre 2023, date de la consolidation ;
— ce rapport doit donc être écarté des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S [13], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
* Sur la demande principale de la S.A.S [13] tendant à la fixation à 0% le taux d’IPP alloué à Monsieur [G] [T] dans les rapports caisse/employeur
La S.A.S [13] se prévaut des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20/01/2023 (Cass Ass plén, 20/01/2023, pourvois n°20-236.73 et 21-239.47) dans lesquels elle a jugé que la rente versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Elle en déduit que la rente accident du travail/ maladie professionnelle ne couvre dès lors que le seul préjudice professionnel caractérisé par la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle estime en conséquence que, sans nier que le taux d’IPP appelé à déterminer le montant de la rente soit adossé aux conséquences physiques de la lésion, les conséquences physiques de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en terme de perte de salaire ou d’incidence professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle relève qu’en tout cas, la [8] n’établit aucunement que Monsieur [G] [T] ait subi une perte de salaire ou une quelconque incidence professionnelle.
Ce faisant, elle confond l’objet de la rente et ses modalités d’attribution.
La loi du 09 avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail a consacré le droit pour la victime d’un accident du travail d’être indemnisée par un organisme social indépendamment de toute faute et de toute responsabilité civile en érigeant une responsabilité objective de l’employeur fondée sur le risque professionnel.
La contrepartie qui en résulte pour la victime est que cette indemnisation est forfaitaire et ne lui permet pas toujours d’être indemnisée pour l’intégralité de son préjudice.
Calculée en fonction des ressources professionnelles de la victime, la rente accident du travail/ maladie professionnelle n’a pas pour objet exclusif d’indemniser une victime ainsi que le ferait une indemnisation au titre de la responsabilité civile délictuelle mais elle procède aussi d’une assurance sociale.
Dans sa décision n°2010-08 QPC le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme général d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail institué par les article L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après avoir relevé que ce système garantissait “l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail/maladies professionnelles.” avant d’énoncer dans son considérant 16 que “la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion pour la victime ou ses ayant-droits d’agir contre l’employeur n’instituent pas de restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis.”
C’est aussi en raison du caractère imparfait de cette réparation forfaitaire que la loi du 09 avril 1898 a parallèlement créé la notion de faute inexcusable de l’employeur qui permet, lorsqu’elle est caractérisée, une indemnisation majorée.
En l’espèce, le présente procédure ne porte aucunement sur l’indemnisation de la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [13].
Or, les arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 20/01/2023 dont la S.A.S [13] se prévaut, ne font que préciser l’étendue de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la victime d’un accident du travail lorsque son employeur a commis une faute inexcusable.
Ni ces arrêts, ni le Conseil d’Etat qui a une appréciation identique, ni le Conseil constitutionnel
ne remettent en cause les éléments à prendre en compte pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente résultant des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consolidée servant au calcul de la rente éventuelle tel qu’ils sont prévus par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus et le guide-barème indicatif d’évaluation des invalidités, annexe 1 de l’article R. 434-32 de ce même code.
Ce guide barème indicatif indique dans son chapitre préliminaire que:
“Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.”
La Cour de cassation juge par ailleurs de façon constante que des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d’IPP et qu’il peut être appliqué un coefficient professionnel, qui n’a rien d’automatique, tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, du déclassement professionnel, du caractère manuel de la profession exercée…
Au vu de ces éléments, la S.A.S [13] doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer à 0% le taux d’IPP de Monsieur [G] [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 05 octobre 2021.
*Sur le taux d’IPP
Dans son rapport de consultation médicale en date du 04 octobre 2024, le Docteur [P], après avoir rappelé la pathologie concernée et sa consolidation indique que “(…)l’IRM de l’épaule gauche en date du 14 décembre 2021 retrouve une “importante arthropathie acromio-claviculaire d’allure inflammatoire. Tendinite du versant profond du tendon du muscle sus-épineux, sans rupture. Epanchement peu abondant dans le récessus axillaire et petit épanchement péribicipital”.
L’examen par le médecin conseil, réalisé en date du 18 octobre 2023, met en lumière les éléments suivants:
— le patient indique être droitier;
— le médecin conseil signale observer une amyotrophie qui n’est pas retrouvée par la mesure des mensurations du biceps et l’avant-bras gauche (aucune différence significative retrouvée);
— il existe une limitation légère des mouvements passifs de l’épaule droite: 120° en antépulsion, 90° en abduction, rotation interne à 60°, rotation externe à 40°;
— le mouvement main-dos est réalisé mais pas le mouvement main-nuque.
Le barème [16], dans son chapitre 1.1.2 prévoit 15% d’IPP en cas d’atteint moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule non dominante.
Cependant, l’importante atrhropathie acromio-claviculaire d’allure inflammatoire retrouvée à l’IRM constitue un état antérieur de premier plan, dans la mesure où sa survenue est purement dégénérative. De surcroît, l’atteinte du muscle sus-épineux est modeste dans la mesure où il s’agit d’une tendinite du versant profond, sans rupture, assortie d’un épanchement de faible abondance.
L’influence de l’état antérieur dans la symptomatologie apparaît donc prépondérante dans le tableau clinique présenté par le patient.”
Il en conclut que: “je recommande un taux d’IPP de 09% au regard des éléments qui m’ont été soumis.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Elles sont également conformes au barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et admises par la S.A.S [14].
La [7] indique que les conclusions du médecin consultant n’ont pas appelé d’observations de la part de son médecin conseil.
Elle ne peut raisonnablement soutenir que le taux d’IPP préconisé par le médecin conseil de la S.A.S [13], identique à celui retenu par le Docteur [P], concerne l’état actuel de Monsieur [G] [T] alors que celui-ci a statué sur pièces et a uniquement disposé des éléments transmis par la caisse et des constatations du médecin conseil de cette dernière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 09% à compter du 19 octobre 2023 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Monsieur [G] [T] résultant des séquelles de sa maladie du 05 octobre 2021“ tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.”
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable qui rend en réalité un simple avis.
Pour le surplus
La [7], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S [13] recevable en la forme ;
FIXE 09% à compter du 19 octobre 2023 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP Monsieur [G] [T] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle du 05 octobre 2021“ tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin, l’Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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