Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions à :
SCP FERNANDES COLETTE
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Maëva GAUTELIER
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMKN
AFFAIRE : [R] / [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BRETON substituant Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 septembre 2024, Madame [G] [C] a fait livrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [H] [R] du Crédit Lyonnais de l’agende de LYON et pour la somme de 8.903,27 euros, sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 2 mai 2023.
Par courrier du 09 septembre 2024, le Crédit Lyonnais a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [H] [R] était de 11.268,40 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 11 septembre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [G] [C] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui a été pratiquée à l’encontre de Madame [N] [R],Subsidiairement,
octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [N] [R] qui pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales et consécutives,En tout état de cause,
condamner Madame [G] [C] à payer à Madame [N] [R] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [G] [C] à payer à Madame [N] [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse indique que le décompte produit au sein du procès-verbal de saisie-attribution est erroné pour ne pas avoir pris en considération les règlements déjà effectués. Elle pointe notamment que les délais de paiement accordés par le juge des contentieux et de la protection suspendent les voies d’exécution, mais également que Madame [B] et Monsieur [M], titulaires du bail, n’ont jamais été relancé avant la présente saisie-attribution.
S’agissant de sa demande subsidiaire, elle affirme remplir les conditions de l’article 1343-5 du code civil puis qu’elle a été saisie en qualité de caution, alors même que les débiteurs principaux n’ont fait l’objet d’aucune saisie.
De fait, elle considère la saisie litigieuse comme étant abusive, laquelle l’a placé dans une situation difficile en l’état du blocage de son compte, ce qui a compromis ses obligations et son image auprès de sa banque.
En réplique, Madame [G] [S], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution, pour défaut de communication de la dénonce de cette dernière, au commissaire de justice instrumentaire, cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 2.981,78 €, somme principale, intérêts arrêtés au 7 mars 2025 et frais de saisie dus, voir à la somme de 1.490,89€, afin d’imputer par moitié le cantonnement à Monsieur [H] [R],débouter Monsieur [H] [R] de toute demande contraire, laisser à la charge de Monsieur [H] [R] les dépens de la présente instance.
La défenderesse expose que Monsieur [H] [R] ne justifie pas de la dénonce de sa procédure en contestation auprès du commissaire de justice.
Toutefois, Madame [S] ne dénie pas l’erreur sur le décompte, mais affirme que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’est pas encourue pointant une possibilité de cantonnement de la saisie litigieuse.
Au-delà, elle indique que la demanderesse ne justifie pas du préjudice subi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [S] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution eu égard à l’absence de dénonciation de ladite contestation au commissaire instrumentaire.
Monsieur [H] [R], qui reste taisante sur ce point, ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution litigieuse et ce, dans le délai légal imparti.
Dans ces conditions, les formalités requises par l’article sus évoqué n’ayant pas été respectées, il convient de déclarer Monsieur [H] [R] irrecevable en sa contestation.
Sur la demande reconventionnelle en cantonnement de la saisie-attribution
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution fait état d’une créance à hauteur 8.903,27 euros.
Toutefois, la défenderesse mentionne la présence d’une erreur de calcul dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution portant ainsi sa créance à la somme de 2.981,78 euros en l’état des paiements déjà effectués. La défenderesse indique ensuite que la dette pourra être réduite à la somme de 1.490,78 euros en raison de la présence d’une autre caution en la personne de Madame [U] [N] épouse [R] comme cela apparaît sur l’engagement de cautionnement signé le 24 juillet 2020.
De fait, en dépit de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse, il convient de faire droit, en l’absence d’oppositions de la demanderesse, à la demande reconventionnelle de Madame [G] [S] tendant au cantonnement de la saisie à la somme de 1.490,89 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [R] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Madame [G] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [N] [U] épouse [R].
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 1.490,89 euros.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser la somme de 500 euros à Madame [G] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Notaire ·
- Minute ·
- Date ·
- Partage ·
- Visa
- Créance ·
- Vérification ·
- Veuve ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Crédit-bail ·
- Compte courant ·
- Loyer ·
- Résiliation de contrat ·
- Pièces ·
- Droit des contrats ·
- Matériel ·
- Courrier ·
- Titre
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Date ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Avocat
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Consultation
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Croissance démographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Juriste ·
- Maladie
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Stockholm
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.