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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ R ], son Syndic |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZO3
NAC: 72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [S] [Q], [G] [B] épouse [J]
née le 15 Février 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emile TRIBALAT de l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEURS
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 319
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [R] représenté par son Syndic, la société PALOMAR, RCS [Localité 2] 351 316 658, [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2005 l’état descriptif de division et le règlement de copropriété relatifs à l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a été dressé, divisant l’immeuble en deux lots privatifs.
Madame [S] [B] veuve [J] est propriétaire du lot privatif n°1 et de 140/360 tantièmes des parties communes, tandis que Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] sont propriétaires du lot privatif n°2 et de 220/360 tantièmes des parties communes.
Par résolution n°8 du 17 décembre 2024 de l’assemblée générale convoquée par le syndic AGENCE PALOMAR, à la demande des consorts [U] [P], le point d’information suivant a été fait (sans vote) : « Travaux d’adaptation PMR des parties communes aux frais exclusifs du copropriétaire du lot n°1 : pose d’un escalier sur cour. Conformément à l’ordonnance 2019-1101 les copropriétaires du lot n°2 informent la copropriété de la réalisation à leurs frais exclusifs de travaux d’adaptation PMR consistant en la pose d’un escalier permettant l’accessibilité PMR à la cour commune. Les travaux seront réalisés conformément au descriptif de travaux joint à la convocation ».
Ledit escalier a été créé en décembre 2025 par les consorts [U] [P].
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 23 décembre 2025, Madame [S] [B] veuve [J] a été autorisée à assigner Madame [T] [P], Monsieur [Y] [U] et le syndicat des copropriétaires [R] représenté par son syndic la SARL PALOMAR à jour fixe pour l’audience du 16 février 2026, les assignations devant être délivrées avant le 30 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2026, elle les a assignés, demandant au tribunal de :
Juger que les cours attenantes à son habitation sont sa propriété et font partie intégrante du lot n°1,Annuler la résolution n°8 adoptée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [R] du 17 décembre 2024,Condamner Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à supprimer l’empiétement constitué par l’escalier PMR, à leurs frais, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et pendant une durée de 3 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquider,Condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,Condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,Condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] aux dépens,Condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Assigné à étude, le syndicat des copropriétaires [R] représenté par son syndic la SARL PALOMAR n’a pas comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [S] [B] veuve [J] réitère les demandes de son assignation initiale.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [B] veuve [J] se prévaut du caractère privatif des deux cours sur le fondement des articles 2, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1188, 1189 et 1615 du code civil. A ce titre elle fait valoir tout d’abord la configuration des lieux, dès lors qu’elle a l’usage exclusif des cours, qui ne sont accessibles que par son lot et qui sont enclavées et directement attenantes à son logement. Elle fait valoir en outre la commune intention des parties et l’interprétation des titres de propriété dès lors que le compromis de vente du 20 décembre 2004 précisait par une mention manuscrite que le lot n°1 comprenait la cour et que l’état descriptif de division exclut expressément du lot n°1 le garage et le hall sans le faire pour la cour, laquelle était donc bien inclue, ce que confirment le propriétaire originaire ayant procédé à la division de l’immeuble et son propre vendeur. Subsidiairement, elle indique oralement que s’il s’agit d’une partie commune, elle doit être qualifiée de partie commune à usage exclusif.
Elle fonde l’annulation de la résolution d’assemblée générale du 17 décembre 2024 et la démolition de l’empiétement sur son droit de propriété résultant des articles 544 et 545 du code civil, le droit de prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil et l’inapplication du délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que cela avalise un empiècement illégal de propriété et que la résolution ne constitue pas une véritable décision puisqu’elle n’était qu’une information sans vote, qui ne porte pas sur l’objet légal du syndicat des copropriétaires qui est la conservation et l’administration des parties communes. Subsidiairement, elle se prévaut d’un abus de droit et de l’intention de nuire des défendeurs qui ont utilisé l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise pas l’accessibilité des parties communes mais seulement l’accessibilité du logement d’un copropriétaire, de sorte que le texte vise à permettre à une personne handicapée ou PMR d’accéder à son logement et non de créer ex nihilo un droit d’accès nouveau à une partie commune à laquelle le copropriétaire n’a jamais eu accès.
Elle fonde sa demande d’indemnisation sur les articles 9 et 1240 du code civil, se prévalant d’une atteinte à son intimité, d’un préjudice de vue et de jouissance dès lors qu’elle a dû supporter l’intrusion de ses voisins et qu’elle n’ose plus se rendre dans sa cour, utilisée par les enfants des défendeurs, qui ont une vue directe sur l’intérieur de son habitation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] demandent au Tribunal de :
Dire que la cour et le jardin sont des parties communes,Débouter Madame [S] [B] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner [S] [B] veuve [J] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner [S] [B] veuve [J] aux dépens,Condamner [S] [B] veuve [J] à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] rappellent la présomption de partie commune de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur les cours et jardins. Ils indiquent que ni l’interprétation des titres ni la configuration des lieux ne renversent cette présomption dès lors que les actes notariés de vente concernant le lot n°1, qui ne leur sont pas opposables, ne reprennent pas les mentions sur la cour du compromis de vente. Ils s’opposent à toute valeur probante du plan produit qui n’a pas été réalisé par géomètre-expert et soulignent que le règlement de copropriété ne mentionne au titre du lot n°1 que « l’immeuble » du rez-de-chaussée ce qui n’inclut que le bâtiment. S’agissant des tantièmes et de la répartition des charges, ils relèvent qu’ils ne prennent en compte que l’appartement que Madame [S] [B] veuve [J] et nullement les cours. Ils ajoutent que l’état parcellaire signé lors du remembrement cadastral en 2022 ne fait pas mention d’une affectation privative des cours et que la qualification de parties communes est reconnue par le syndicat des copropriétaires et le cabinet ELEX, ce que Madame [S] [B] veuve [J] avait elle aussi reconnu lors de l’assemblée générale du 8 janvier 2023 en votant l’existence d’une partie commune à usage exclusif sur les cours.
Ils contestent tout abus de droit et toute intention de nuire de leur part, insistant sur la qualité d’handicapée de Madame [T] [P] et sur le fait que les travaux réalisés avaient pour but l’accessibilité du logement depuis la partie commune qu’est la cour, de même qu’ils contestent les préjudices allégués en demande.
Ils invoquent reconventionnellement un préjudice de leur côté en ce que l’attitude de leur voisine, qui instaure un climat délétère, leur occasionne une grande source de stress et des nuisances morales et financières.
MOTIVATION
Sur la propriété des cours litigieuses
Un immeuble en copropriété est divisé en parties privatives et en parties communes. C’est au règlement de copropriété qu’il appartient de procéder à ces qualifications en application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965. La qualification ne peut résulter des actes ayant pour objet la mutation des lots de copropriété (Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.757).
À défaut de qualification d’une partie de l’immeuble ou lorsque les clauses du règlement de copropriété ou des titres sont contradictoires, il y a lieu de recourir aux critères énoncés aux articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir l’usage (tel que prévu en raison de son aménagement ou de sa situation et non l’usage réellement fait) et l’utilité (l’intérêt ou de l’agrément offert) et à la présomption simple posée par l’article 3. En effet, il résulte de l’article 2 que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, tandis que selon l’article 3 que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, cet article précisant que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès.
L’article 6-3 prévoit une troisième catégorie, celle des parties communes à jouissance privative qui sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot, étant précisé que si en principe leur existence est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété (article 6-4), cette exigence ne s’applique que pour les immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022 et l’article 89 de la loi n° 2022-217 a précisé que l’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété pour les copropriétés anciennes est sans conséquence sur l’existence des parties communes à jouissance privative.
En l’espèce, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 19 mai 2005 définit ainsi les deux lots privatifs :
Lot 1 : « l’entier rez-de-chaussée de l’immeuble à l’exception du hall d’entrée permettant l’accès au premier étage et du garage donnant sur ce hall d’entrée, avec 140/360èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, tel que ce lot figure en jaune sur le plan ci-joint »,Lot 2 : « le surplus de l’immeuble composé au rez-de-chaussée du garage et du hall d’entrée situées à droit de l’immeuble en regardant la façade, de l’entier étage et des combles, avec 220/360° de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Les articles 4 et 7 relatifs à la définition des parties privatives et communes sont génériques ne qualifient pas expressément les cours et jardins.
Le plan annexé au règlement, qui a été expressément visé à l’acte de vente des consorts [U] [P], et leur est donc parfaitement opposable, ne comporte aucun marquage jaune. A l’étage, le plan fait état d’un appartement avec terrasse/patio couvert. Au rez-de-chaussée, le plan fait état de deux garages et de deux cours pour une surface totale de 201,45 m².
Il en résulte que le lot privatif n°2 est très clairement défini comme comportant l’appartement et la terrasse du 1er étage correspondant à l’entier plan de l’étage, outre le hall d’entrée et un garage (donnant sur le hall d’entrée) tous deux situés au rez-de-chaussée correspondant à la zone hachurée du plan du rez-de-chaussée, et les combles.
En revanche, quant au lot n°1, en l’absence de marquage jaune sur le plan, il est permis d’hésiter sur sa consistance exacte et la simple lecture de sa description littérale à l’acte du 19 mai 2005 est ambiguë en ce que le terme « immeuble » dans un sens courant, désigne le bâtiment alors que dans son acception juridique il désigne tant les fonds de terre que les bâtiments en application de l’article 518 du code civil. Or, au rez-de-chaussée, sur le plan sont mentionnés deux garages outre deux cours, étant précisé que ces deux garages ont été transformés en un appartement avec garage. Les deux garages initiaux faisaient assurément partie de « l’entier rez-de-chaussée de l’immeuble », mais les parties débattent du sort des deux cours.
Il y a donc lieu d’interpréter le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 19 mai 2005, et ce, à la lumière du compromis de vente du 20 décembre 2004 portant sur « le local aujourd’hui à usage de garage » qui le précède et de l’acte notarié de réitération de vente du 19 mai 2005 conclu entre Monsieur [M] (le propriétaire de l’ensemble immobilier avant sa division) et Monsieur [E] qui a obtenu un permis de construire autorisant l’aménagement d’un local d’habitation, soit le même jour que le règlement de copropriété et l’état de description, dès lors que ces actes participaient à l’évidence -compte tenu de leurs dates- de la même opération.
Or le compromis de vente du 20 décembre 2024 précisait expressément qu’il portait sur « le local aujourd’hui à usage de garage avec cours à la suite, d’une superficie approximative de 201,45 m², figurant en jaune sur le plan ci-annexé ». Tant Monsieur [M] que Monsieur [E] confirment d’ailleurs par attestations précises et circonstanciées que la vente du 19 mai 2005 a concerné tant les garages transformés pour partie en habitation que les deux cours, de sorte qu’il est clair que le lot privatif n°1 correspond sur le plan annexé au règlement de copropriété à l’intégralité des parties non hachurées, soit les 201,85 m², en ce inclus les deux cours, nonobstant la maladresse de rédaction de la description du lot n°1, reprise par l’acte notarié de vente.
Cela est encore corroboré par l’article 21 du règlement de copropriété sur les charges communes qui dispose que « le bâtiment étant constitué par des appartements ayant chacun leur entière autonomie pour le fonctionnement des éléments d’équipements, il n’y a aucune charge commune et le syndic pourra décider de ne pas constituer de provision à ce titre. En effet, les seuls éléments communs aux appartements sont constitués par la toiture, les façades et l’ensemble du gros-œuvre de l’immeuble ». Cet article qui mentionne expressément les parties communes ne mentionne aucunement les cours.
Cela semble également cohérent avec la répartition des tantièmes (140/360 tantièmes pour le lot n°1), dont les parties s’accordent à dire qu’elles ont été faites sur la base de la surface couverte de chaque lot dès lors que l’appartement du lot n°1 ainsi que le garage font désormais une surface approximative de 131,85 m² et qu’il est constant qu’une partie d’une des deux cours est couverte.
Dès lors, il ressort du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 19 mai 2005, tel qu’interprété à la lumière de la vente concomitante du 19 mai 2025, que les cours litigieuses sont des parties privatives du lot n°1.
En présence d’une telle volonté conventionnelle des copropriétaires, il n’y a pas lieu ni à l’application de la présomption légale de communauté des cours et jardins de l’article 3 ni à rechercher leur usage et leur utilité en application des critères légaux de l’article 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, ces dispositions légales étant supplétives de la volonté des parties et ne s’imposant que dans le silence ou la contradiction des titres ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pareillement, il ne saurait être tiré argument du procès-verbal du 8 janvier 2023 attribuant la jouissance exclusive des deux cours au lot n°1 qui qualifiait ainsi implicitement les cours de partie commune, dès lors, d’une part, que ce procès-verbal a été contesté par Madame [S] [B] veuve [J] et que les consorts [P] [U] ont acté de son « annulation » définitive et que, d’autre part, la qualification des parties communes et des parties privatives ne peut résulter que du règlement de copropriété ou, à défaut, de l’application des articles 2 et 3 de la loi et nullement d’une décision du syndicat des copropriétaires. Pareillement, les documents cadastraux et de publicité foncière n’ont pas de valeur probante en matière de propriété, étant précisé que la délimitation des parties privatives n’a aucune correspondance avec les délimitations cadastrales et n’ont pas à coïncider et qu’on ne peut tirer aucune conséquence du remembrement cadastral réunissant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en une seule parcelle AX n°[Cadastre 3]. L’avis formulé par le syndic et le cabinet ELEX est également indifférent.
Sur les demandes d’annulation de la résolution d’assemblée générale du 17 décembre 2024, d’injonction de détruire l’escalier et d’indemnisation
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. L’article 26 ajoute que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Il résulte de ces dispositions, que le syndicat ne peut donc avaliser un empiétement de propriété d’un copropriétaire sur le lot privatif d’un autre copropriétaire et qu’un copropriétaire est en droit de réclamer la démolition de l’ouvrage irrégulièrement installé sur son lot ainsi que la réparation de son préjudice. La reconnaissance par le tribunal d’un tel excès de pouvoir commis par le syndicat entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision en cause et de tous les actes qui auraient été entrepris pour son exécution.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 15 décembre 2025 qu’un escalier a été installé par les consorts [U] [P] dans les cours litigieuses, parties privatives de Madame [S] [J], afin de permettre l’accès à l’étage de leur logement. Un tel ouvrage viole le droit de propriété de Madame [S] [B] veuve [J] et il convient d’en ordonner sa suppression, et ce sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution afin d’en assurer l’effectivité, selon les modalités prévues au dispositif. Il n’y a pas lieu de se réserver la compétence pour sa liquidation.
Il sera relevé incidemment que l’incidence de la qualification de partie privative des cours litigieuses dans le présent litige est finalement résiduelle car à défaut d’une telle qualification, elles auraient été qualifiées de partie commune à jouissance privative compte tenu de leur usage nécessairement exclusif en raison de la configuration de leur accès. Or, le titulaire d’un droit de jouissance exclusif a qualité et intérêt pour agir en justice en vue de faire cesser un empiétement sur la partie commune sur laquelle s’exerce son droit de jouissance exclusif (Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 15-22.583).
Quant à la résolution n°8 du procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2024, il sera relevé qu’elle n’est qu’un point d’information à l’initiative des consorts [P] [U] et qu’elle n’engage qu’eux. Toutefois, dès lors qu’une telle résolution qualifie les cours litigieuses de partie commune et qu’elle a été avancée comme une justification par ces derniers à la construction de l’escalier, elle fait grief à Madame [S] [B] veuve [J] et il convient de l’annuler.
Enfin, il est manifeste que la mise en place de l’escalier sur sa propriété a causé un préjudice de jouissance à Madame [S] [B] veuve [J] dès lors qu’elle s’est vue privée de son droit de jouissance exclusif, qu’elle a dû supporter l’intrusion de ses voisins dans sa cour. Il sera en outre relevé que la construction est intervenue dans un contexte où elle s’était expressément opposée à cette construction faisant valoir son droit de propriété et où les parties avaient échangé à de nombreuses reprises par conseil interposé, et qu’il aurait été préférable que le débat juridique soit tranché judiciairement avant la réalisation de la construction, laquelle a été de nature à entraîner également un préjudice moral et ce qui est confirmé par l’attestation médicale du 28 novembre 2015 produite. En conséquence, au regard de ces éléments les consorts [P] [U] seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [B] veuve [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la durée de 4 mois de ce dernier justifiant qu’il soit largement revu à de plus justes proportions.
La propre demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [P] [U] doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U], perdants à l’instance sera condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront in solidum condamnés à verser à Madame [S] [B] veuve [J] la somme de 3 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Juge que les deux cours situées au rez-de-chaussée de l’immeuble situé sur la parcelle section AX n°[Cadastre 3] située [Adresse 6] font partie du lot privatif n°1 de ladite copropriété ;
Ordonne à Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] de retirer l’escalier reliant leur étage aux cours situées au rez-de-chaussée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Dit que le juge de l’exécution est compétent le cas échéant, pour liquider l’astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles ;
Annule la résolution n°8 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [R] du 17 décembre 2024 ;
Condamne in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [S] [B] veuve [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [S] [B] veuve [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [S] [B] veuve [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [T] [P] et Monsieur [Y] [U] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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