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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOAX
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à scp PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Madame [L] [F]
née le 26 Octobre 1996
15 Route de Jalerieu
Résidence Le Savoie
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
né le 10 Mai 1994 à
15 Route de Jalerieu
Résidence Le Savoie
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
représenté par Mme [L] [F] munie d’un pouvoir spécial
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 septembre 2022, consenti par ALPES ISERE HABITAT ALPES ISERE HABITAT, Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] ont pris en location un logement situé 15 Route de Jalerieu 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 351,22 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 28 avril 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 638,47 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite, de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer, la résilliation du bail aux torts de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 et 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant selon les mêmes conditions ;
• Condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Condamner solidairdement Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 1 411,83 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnités d’occupation à la date du 15 septembre 2025 sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du code civil ;
• Ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] de corps et de biens ainsi que tout autre occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis 15 Route de Jalerieu RES LE SAVOIE porte 22 – 2ème étage 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets qui garnissent les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais risques et périls de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] ;
• Condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ne pas s’opposer à l’execution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 10 avril 2025 et du présent acte.
Madame [L] [F] s’est présentée le 23 octobre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [L] [F] vit dans le logement en cause avec son conjoint et leur enfant mineure, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 2 363,09 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 763,42 €. Madame [L] [F] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 725,90 € suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISERE HABITAT ne s’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Madame [L] [F] qui a comparu en personne et qui, munie d’un pouvoir spécial, représente Monsieur [V] [D], ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, ont comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISERE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 28 mars 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 24 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 octobre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 29 septembre 2022 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de novembre 2022.
Au vu de ces impayés, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D], le 28 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de ALPES ISERE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 29 juin 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 1er décembre 2025 à la somme de 1 725,90 € au paiement de laquelle Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 29 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, dès lors que Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] ont repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d’octroi des délais prévus à l’article 24, sont réunies. Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du paiement des loyers courants, à la position du bailleur et aux déclarations de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d’une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] et de tout occupant de leur chef sans droit ni titre du logement en cause, et d’autre part, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] seront, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que ALPES ISERE HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 29 juin 2025 ;
CONDAMNE que Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1 725,90 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 78,56 € avant le 15 de chaque mois pendant 22 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d’effet si les locataires se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] devront libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 15 Route de Jalerieu 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [F] et Monsieur [V] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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