Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7SN
Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 24 Avril 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025.
Demandeurs :
Madame [Y] [L]
pour son fils mineur, [D] [L] (comparant)
5 chemin des Thébaudières
44119 TREILLIÈRES
Assistés de Maître Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [K] [R], juriste et du docteur [S] [Z], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [L] a déposé le 3 novembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de Loire-Atlantique pour son fils [D] [L], né le 26 février 2017, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément avec un complément (AEEH) et à l’obtention de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision en date du 21 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a prononcé une attribution d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ( AEEH) avec un complément pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 et une proposition de plan personnalisé de compensation (PPC) mentionnant un choix à effectuer entre un complément 4 d’AEEH pour cette même période ou une prestation de compensation du handicap pour les volets aide humaine , aide technique , surcoût lié au transport, charges exceptionnelles, charges spécifiques.
Madame [L] a opté pour la prestation de compensation du handicap. La CDAPH a, par décision du 27 octobre 2023 puis par décision du 22 décembre 2023, pris en compte cette option.
Par recours administratif (RAPO) en date du 7 janvier 2024, madame [L] a demandé que cette notification de la CDAPH mentionne explicitement le droit d’option entre l’AEEH avec ses compléments et la PCH afin de pouvoir prétendre à la majoration de parent isolé versée par la CAF. La MDPH lui a répondu que dès lors qu’elle avait fait le choix pour la prestation de compensation du handicap, il n’existait plus de décision de complément d’AEEH. Elle suggérait à Madame [L] de transmettre à la CAF le document dans lequel l’option de choix entre PCH et complément d’AEEH lui était proposée. Madame [L] a formé un recours contentieux le 3 mai 2024 concernant ce refus de statuer explicitement sur le complément d’AEEH bloquant selon celle-ci sa possibilité de solliciter de la CAF la majoration de parent isolé.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 24 avril 2025. Les parties ont été entendues lors de cette dernière audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
DÉBATS
Maître [X] qui représente madame [L] explique que sa cliente s’est vue refuser par la CAF la majoration de parent isolé au motif qu’elle ne fournissait pas le document indiquant explicitement qu’elle avait droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément avec un complément, qu’il s’agisse du complément 4,5 ou 6. Il demande que la décision du tribunal précise ce point soit en donnant acte à madame [L] qu’il y a un accord entre la MDPH et elle pour rappeler que la situation de son fils [D] lui permet de prétendre à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément avec un complément 4 , soit d’infirmer la décision de la CDAPH en précisant que la situation de son fils [D] lui permet de prétendre à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément avec un complément 5 ou 6. Il précise que sa cliente estime que le complément 4 est insuffisant dès lors que les frais de soins et afférents aux soins d'[D] et qui restent à la charge de madame [L] sont de plus de 800 € par mois. Madame [L] a dû arrêter son activité professionnelle, elle s’occupe de son fils de façon constante, il ne va pas à l’école et est scolarisé à la maison. Par note en délibéré, Maître [X] justifie du fait que l’inspecteur d’académie de la Loire-Atlantique autorise cette scolarisation à domicile et cela depuis au moins 2022.
Maître [X] demande enfin que la MDPH soit condamnée à payer à madame [L] qui n’a que de modestes ressources personnelles et qui a dû solliciter l’aide d’un avocat pour engager ce contentieux technique, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique demande de débouter madame [L] de ses demandes.
Elle fait tout d’abord valoir que le recours de madame [L] est sans objet dès lors que le RAPO et le recours ne portaient pas sur la question du degré du complément 4. Elle fait valoir que ce n’est qu’en audience qu’est introduit une contestation sur ce sujet avec une demande de classification en niveau 6, subsidiairement niveau 5 et encore plus subsidiairement niveau 4 du complément d’AEEH accordé. Elle fait valoir que par recours administratif du 7 janvier 2024, madame [L] indique expressément qu’elle ne conteste pas les décisions de la CDAPH en tant que telles concernant l’octroi de la PCH et de ces différents volets. Elle souhaite que la notification de décision mentionne un droit d’option entre l’AEEH et ses compléments et la PCH. ; elle explique que la CAF a besoin de connaître sous quel complément est accordé la PCH pour pouvoir calculer le montant attribué à la majoration parent isolé ; la CDAPH doit ainsi se positionner sur ce complément. Elle en conclut qu’il n’y a pas de contestation sur le fond de la décision mentionnant un choix à effectuer entre un complément 4 d’AEEH pour cette même période ou une prestation de compensation du handicap pour les volets aide humaine, aide technique, surcoût lié au transport, charges exceptionnelles, charges spécifiques.
Le Docteur [F], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’enfant ainsi que les pièces de son dossier médical :
Il mentionne que le complément 4 a été proposé mais il n’a pas été expressément notifié en tant que tel. Il note qu’il s’agit avant tout d’un problème administratif.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de notification d’un complément d’AEEH niveau 6 ou 5 ou 4
Aux termes de l’article L.541-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».
En vertu des dispositions de l’article R -541-1 du même code le taux d’incapacité requis pour obtenir le bénéfice de ladite allocation est de 80% ou de 50% si l’enfant fréquente un établissement adapté à son handicap ou si son état de santé exige le recours à un dispositif adapté ou à un accompagnement personnalisé
Aux termes de l’article L.541-1 précité « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne » ;
Aux termes de l’article R-541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il convient tout d’abord de constater que le recours administratif préalable obligatoire formé par madame [L] ne mettait pas en cause la décision de la CDAPH du 21 juillet 2023. Le recours contentieux ne remet pas également clairement en cause cette décision dès lors que subsidiairement il introduit la possibilité de maintenir cette décision qui précise l’attribution d’un complément 4. La contestation sur ce taux n’a été introduite oralement que lors de l’audience sans qu’elle ne soit clairement posée avant l’audience dans les termes du débat ce qui aurait permis à la MDPH de prendre position sur cette contestation. Il convient donc d’écarter ces demandes tardives visant à requalifier en niveau 6 ou 5 ce complément. En conséquence, il ne peut qu’être donné acte aux parties qu’elle sont d’accord sur le fait que pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, le jeune [D] [L] bénéficie d’attribution d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec un complément 4 pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 et la proposition de plan personnalisé de compensation (PPC). Il y a donc un choix qui a été effectué entre ce complément 4 d’AEEH pour cette même période ou une prestation de compensation du handicap pour les volets aide humaine, aide technique, surcoût lié au transport, charges exceptionnelles, charges spécifiques.
Sur les autres demandes
Au vu de la nature particulière de ce contentieux, il convient de débouter madame [L] de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE aux parties en présence de leur accord sur le fait que pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 le jeune [D] [L] bénéficie de l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec un complément 4 avec la proposition de plan personnalisé de compensation (PPC) pour lequel madame [Y] [L] a opté ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 juin 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Libre accès ·
- Architecte ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Maçonnerie
- Syndicat ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Accord ·
- Droit syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Acte ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement par défaut ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Gestion
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Ensemble immobilier
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Couture ·
- Incompétence ·
- In limine litis ·
- Partie ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.