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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 23/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02375 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le 16 Janvier 1983 à VÖLKLINGEN (ALLEMAGNE)
Im Alten Brühl 12
D-66333 VÖLKLINGEN
de nationalité Allemande
représenté par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D202, Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [P]
née le 30 Juillet 1981 à VÖLKLINGEN (ALLEMAGNE)
13 Rue du Moulin
57550 REMERING
de nationalité Allemande
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Valérie GUINET-ACKERMANN (1-2)
le
Monsieur [C] [P] né le 16 janvier 1983 à Völklingen (Allemagne) et Madame [I] [O] épouse [P] née le 30 juillet 1981 à Völklingen (Allemagne) se sont mariés le 25 juin 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Völklingen (Allemagne), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 06 septembre 2023, Monsieur [C] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils ont déclaré vivre séparément depuis le 1er octobre 2023 ;
— attribué à Madame [I] [O] épouse [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 13 rue du Moulin, 57550 REMERING, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— débouté Madame [I] [O] épouse [P] de sa demande tendant à percevoir le montant des sommes versées par EDF au titre de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur le domicile conjugal ;
— attribué à Monsieur [C] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RANGE ROVER ;
— attribué à Madame [I] [O] épouse [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule HYUNDAI ;
— condamné Monsieur [C] [P] à verser à Madame [I] [O] épouse [P] une pension alimentaire mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [C] [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles de 912,69 euros au titre d’un prêt immobilier afférent au domicile conjugal ;
* les échéances mensuelles de 150 euros au titre du remboursement du prêt familial ;
— débouté Madame [I] [O] épouse [P] de sa demande tendant au versement par Monsieur [C] [P] de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Monsieur [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 10 décembre 2024, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— infirmé l’ordonnance du 22 février 2024 en ce qu’elle dit que l’époux devra assumer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 912,69 euros au titre du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et en ce qu’elle le condamne à verser à l’épouse une pension alimentaire de 600 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que l’épouse devra assumer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 912,69 euros au titre du prêt immobilier CIC Immo Prêt contracté le 10 novembre 2017 afférent au domicile conjugal ;
— condamné l’époux à verser à l’épouse une somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de l’ordonnance du 22 février 2024, avec indexation ;
— confirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 09 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er octobre 2023 ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Madame [I] [O] épouse [P] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er octobre 2023, date de séparation ;
— la condamnation de Monsieur [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [I] [O] épouse [P] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
Les époux reconnaissent tous deux avoir cessé toute collaboration et toute cohabitation à compter d 01er octobre 2023.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er octobre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [P], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [C] [P], né le 16 janvier 1983 à Völklingen (Allemagne)
— Madame [I] [O], née le 30 juillet 1981 à Völklingen (Allemagne)
mariés le 25 juin 2021 à Völklingen (Allemagne) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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