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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00664 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUGG
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [S] [T]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 184
DEFENDERESSE
Institution nationale publique [3], représentée par sa direction régionale [4] agissant par son directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] [T] a exercé des missions d’intérim jusqu’en juin 2020.
Il a procédé à sa réinscription comme demandeur d’emploi auprès de [3], anciennement dénommé [7], le 17 juin 2020.
Du 22 juin au 23 décembre 2020, Monsieur [H] [S] [T] a exercé une activité professionnelle auprès de la SAS [9] [Localité 10], sans en informer [3].
Le 29 juin 2020, [3] a notifié à Monsieur [H] [S] [T] une décision de rejet de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au motif d’une durée d’affiliation insuffisante.
Le 1er janvier 2021, Monsieur [H] [S] [T] a sollicité un réexamen de ses droits aux allocations chômage, au terme de son contrat de travail. Considérant que l’ensemble de la période de travail effectuée n’avait pas été déclarée à [3], l’organisme a émis une décision de rejet de la demande d’allocation le 10 janvier 2021, au motif d’une affiliation insuffisante.
Par suite, Monsieur [H] [S] [T] a saisi l’instance paritaire régionale (ci-après IPR) aux fins de déqualification des périodes non déclarées, laquelle a émis une décision de rejet le 18 février 2021, pour le motif de non prise en compte de la période d’activité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Monsieur [H] [S] [T] a assigné [3], anciennement dénommée [7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’ordonner l’annulation de la décision rendue le 18 février 2021 et de condamner l’organisme au paiement des indemnités d’aide au retour à l’emploi.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté [8] de sa demande d’irrecevabilité et réservé les dépens et frais irrépétibles. Le magistrat précise, au terme de l’ordonnance, que la décision litigieuse de l’IPR est susceptible de recours, en ce que seul un contrôle formel peut être exercé par la présente juridiction, à savoir sur la procédure suivie et la conformité de la décision de [7] au regard du règlement de l’assurance chômage, mais pas sur l’opportunité de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par ses ultimes conclusions, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [H] [S] [T] demande au tribunal de :
Annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 18 février 2021 (et non 23 avril 2019 comme sollicité dans les conclusions) lui refusant l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T], au titre de l’aide au retour à l’emploi et des intérêts de retard échus au 31 décembre 2022, la somme de 16 800 euros ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 16 800 euros à compter du 1er janvier 2020 ;Condamner [7] à payer à Monsieur [H] [S] [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros ;Ordonner l’annulation de la décision de refus de prise en charge au titre de l’indemnisation par [7] ;Condamner [7] [Localité 10] [5], à procéder à l’indemnisation de Monsieur [H] [S] [T] de ses droits, soit à lui verser la somme de 700 euros par mois ;Condamner [7] à verser à Monsieur [H] [S] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi de l’aide juridique de 1991 ;Condamner [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] [T] indique que sa demande est recevable devant la juridiction dès lors que si l’IPR dispose uniquement d’un pouvoir discrétionnaire dans certaines matières, mais pas dans le cas d’espèce. Le demandeur expose, au visa de l’article L.5422-1 du code du travail, et plus précisément de son paragraphe 1er, remplir les conditions d’une personne privée d’emploi à la suite d’un licenciement ou d’une accumulation de contrats à durée déterminée. Ainsi, Monsieur [H] [S] [T] souligne remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, exposant avoir fourni les documents relatifs à la perte d’emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, [3] demande à la juridiction de :
Sous réserve de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état ;Déclarer la décision de l’instance paritaire régionale du 18 février 2021 insusceptible de recours ;En conséquence, débouter Monsieur [H] [S] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit aux demandes de condamnation de [3], anciennement dénommée [7], à verser des ARE au profit de Monsieur [H] [S] [T], il sera relevé sans aucune reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur [H] [S] [T], que les calculs de ce dernier sont erronés, puisque le taux journalier de l’allocation qui serait le cas échéant dû s’il avait déclaré ses activités comme il se devait, serait de 32,62 euros et non 51,08 euros comme prétendu à tort, et ce pour une durée de 268 jours ;Condamner Monsieur [H] [S] [T] à payer à [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa de l’article L.5426-1-1 du code du travail, et 46 bis §6 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, [3] indique que Monsieur [H] [S] [T] devait justifier, pour ouvrir ses droits, de 88 jours travaillés ou 610 heures de travail, au cours des 24 mois précédant la fin du dernier contrat. Le défendeur expose que c’est à ce titre qu’il a opposé un rejet à Monsieur [H] [S] [T], à savoir au motif d’affiliation insuffisante. [3] précise que le demandeur n’a pas déclaré, auprès de l’organisme, la période de travail du 22 juin au 23 décembre 2020, alors que cette obligation pèse sur tout demandeur d’emploi. Le défendeur rappelle que les allocations ne sont versées qu’après déclaration sur l’honneur de l’intéressé quant à sa situation, Monsieur [H] [S] [T] n’ayant pas fait état de l’exercice d’une activité professionnelle, en connaissance de cause. [3] estime que le demandeur avait connaissance du caractère mensonger ou à tout le moins inexact de ses déclarations, de sorte qu’il ne peut alléguer d’une erreur. Le défendeur précise enfin que les obligations et sanctions encourues ont été rappelées à Monsieur [H] [S] [T] le 29 juillet 2020, alors qu’il n’a transmis sa situation réelle que le 20 janvier 2021, date à laquelle [3] a eu connaissance de l’activité professionnelle. A titre subsidiaire, [3] souligne que le calcul effectué par Monsieur [H] [S] [T] est erroné en ce que le taux journalier de l’allocation à retenir serait de 32,62 euros et non 51,08 euros comme sollicité.
Concernant la demande de dommages et intérêts, [3] précise que le requérant ne démontre pas des manquements pouvant être reprochés à l’organisme, ni de la réalité du préjudice ou d’un quelconque lien de causalité, de sorte qu’il convient de rejeter la demande ainsi formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de l’instance paritaire régionale
L’article L.5411-2 du code du travail précise que « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [7] les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
Aux termes de l’article L.5426-1-1 du code du travail, « Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à [7] au terme de ce mois ne sont pas précises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence ».
Lorsque l’application de cette disposition fait obstacle à l’ouverture de droits ou à un rechargement, l’instance paritaire peut décider que l’intégralité des périodes d’activité professionnelle non déclarées est prise en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise à l’article 28 pour l’ouverture de droits ou un rechargement (article L. 5426-1-1 2ème alinéa du code du travail). L’article 46 bis §6 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage confirme ce principe, indiquant que l’instance paritaire régionale peut décider de la prise en compte des périodes non déclarées.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] [T] a exercé une activité auprès de la SAS [9] [Localité 10] du 22 juin au 23 décembre 2020, activité qu’il confirme dans le cadre de la présente instance en fournissant ses contrats à durée déterminée (pièce 4 demandeur).
Il avait reçu, le 17 juin 2020, sa notification d’inscription auprès de [3], au sein de laquelle il est précisé son obligation d'« actualiser tous les mois votre situation entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois qui suit (…) », ainsi que « signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures (notamment en cas de changement d’adresse, d’entrée en formation, de reprise de travail, (…) Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter ces obligations. A défaut, nous pourrons procéder à votre radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi qu’à la suppression de votre allocation si vous êtes indemnisé » (pièce 1 défendeur). En ce sens, [3] a informé Monsieur [H] [S] [T] de ses droits mais également de ses obligations dans le cadre de son affiliation auprès de l’organisme, et notamment en terme de déclaration de sa situation, ainsi que les sanctions encourues en cas d’irrespect de ces dernières.
Au cours des mois de juillet à décembre 2020, Monsieur [H] [S] [T] a effectué des déclarations auprès de [3], dans lesquelles il a indiqué systématiquement ne pas avoir exercé une activité salariée ou non salariée au cours de la période (pièces 7 à 12 défendeur).
Ainsi, [3] n’a eu connaissance que le 20 janvier 2021 de la situation de Monsieur [H] [S] [T], alors que celui-ci cherchait à percevoir l’allocation de retour à l’emploi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, [3] pouvait régulièrement refuser le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte la période d’activité de Monsieur [H] [S] [T], suite au défaut d’information de l’organisme par celui-ci, et alors qu’il avait été informé.
Il convient de rappeler, comme cela a été indiqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 avril 2024, que le tribunal n’a pas vocation à apprécier l’opportunité d’une décision de l’IPR, mais seulement la procédure suivie et la conformité de la décision de [3], anciennement dénommée [7], avec le règlement de l’assurance chômage.
En conséquence, la procédure suivie et le la décision de [3] étant conforme au règlement de l’assurance chômage, le tribunal ne reviendra pas sur l’opportunité de la décision de l’IPR.
Monsieur [H] [S] [T] sera débouté de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [H] [S] [T] n’a rapporté la preuve d’aucun manquement de [3] quant à l’application du règlement de l’assurance chômage et au respect de la procédure portant refus de versement des allocations de retour à l’emploi.
La faute n’étant pas prouvée, il convient de débouter Monsieur [H] [S] [T] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] [T], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [S] [T] à payer à [3] la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la décision de l’instance paritaire régionale du 18 février 2021 insusceptible de recours ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] [T] à payer à [3], anciennement dénommée [7], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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