Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXL
S.C.I. DU FOIRAIL
C/
[Y] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU FOIRAIL
RCS [Localité 6] N° 388 660 698
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DUPONT DE FREYNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2] (Anciennement [Adresse 5])
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI DU FOIRAIL a donné à bail à M.[Y] [U] un logement situé [Adresse 5] à BERNOS BEAULAC(33430), moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SCI DU FOIRAIL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2884,57 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SCI DU FOIRAIL a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut d’assurance locative;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le défendeur à lui payer par provision une somme 5741,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au mois de juin 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation;
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner le défendeur à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors des débats, la SCI DU FOIRAIL, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 6412,82 euros au titre de la dette locative et en précisant que M. [U] a justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, de sorte qu’elle ne maintient ses demandes que pour le défaut de paiement des loyers.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [U] ne comparaît pas ni personne pour lui.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement, pour l’exposé des moyens de la SCI DU FOIRAIL.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 septembre 2025.
En application du même texte, le bailleur, qui est une SCI familiale, justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 3 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Par acte du 28 février 2025, la SCI DU FOIRAIL a fait signifier à M.[Y] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 2884,57 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
M.[Y] [U] qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI DU FOIRAIL produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [Y] [U] reste devoir la somme de 6412,82 euros à la date du 19 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M. [Y] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, M.[Y] [U] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 6412,82 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M.[Y] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 724,18 euros .
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M.[Y] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, M.[Y] [U] sera également condamné à payer à la SCI DU FOIRAIL une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 29 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2020 et liant la SCI DU FOIRAIL à M. [Y] [U] , concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 5]) à BERNOS BEAULAC(33430);
ORDONNONS en conséquence à M.[Y] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DU FOIRAIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 724,18 euros;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à la SCI DU FOIRAIL à titre provisionnel la somme de 6412,82 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] à payer à la SCI DU FOIRAIL à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS M.[Y] [U] à payer à la SCI DU FOIRAIL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI DU FOIRAIL;
CONDAMNONS M.[Y] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Gestion
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Ensemble immobilier
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Couture ·
- Incompétence ·
- In limine litis ·
- Partie ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Électricité ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Facture
- Allemagne ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Civil ·
- Demande ·
- Devoir de secours
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Agriculture ·
- Parents ·
- Temps plein ·
- Recours ·
- Activité ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Demande
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Aide au retour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.