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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 sept. 2025, n° 24/05553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/05553 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTTL
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Septembre 2025
[H] [R]
C/
Société AIR CANADA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR CANADA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] a réservé un voyage en avion [Localité 6] / [Localité 8] sur le vol AC878 du 10/08/2024, départ à 19H45, arrivée le 11/08/2024 à 08H40, opéré par la société de droit canadien AIR CANADA.
Faisant valoir que le vol AC878 du 10/08/2024 a été retardé et est arrivé à destination finale avec un retard de plus de quatre heures, Madame [H] [R] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit canadien AIR CANADA aux fins d’obtenir la condamnation d’AIR CANADA aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 600 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 6],
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, à l’audience du 02/07/2025, Madame [H] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet des conclusions tardives d’AIR CANADA.
La société de droit canadien AIR CANADA, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Madame [H] [R], qui ne justifie pas du préjudice que lui a causé le retard.
Elle réclame en outre la condamnation de Madame [H] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler à Madame [H] [R] que devant le tribunal de céans la procédure est orale et que les explications d’AIR CANADA exposées dans ses conclusions écrites communiquées tardivement ont été rappelées oralement à l’audience du 02/07/2025.
Il n’y a donc lieu de « rejeter les conclusions d’AIR CANADA. »
L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.
En l’espèce, Madame [H] [R] a formé sa demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion.
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.
L’article 19 de la Convention de [Localité 6] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Le vol AC878 a été retardé et il n’est pas contesté qu’il est arrivé à [Localité 8] avec plus de quatre heures de retard.
AIR CANADA ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.
Elle doit donc réparation à son passager du préjudice résultant du retard de 04 heures à destination finale.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, la passagère a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles elle pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Madame [H] [R] ne peut être inférieur à la somme de 250,00 €.
Madame [H] [R] ne faisant valoir aucun autre élément sur la durée réelle du retard ou sur sa situation personnelle, la somme réclamée à hauteur de 600,00 € apparaît excessive et sera ramenée à plus justes proportions.
La société de droit canadien AIR CANADA sera donc condamnée à payer à Madame [H] [R] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice né du retard du vol AC878 du 10/08/2024.
Sur les autres demandes :
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit canadien AIR CANADA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [R] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit canadien AIR CANADA à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit canadien AIR CANADA à payer à Madame [H] [R] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 6] du 28/05/1999,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit canadien AIR CANADA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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