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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/02780 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRA2
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne à l’audience du 24 avril 2025 et non comparant, ni représenté à l’audience de renvoi du 15 mai 2025
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10],
— Madame [J] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 8]
représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lucie LESAGE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, madame [J] [V] épouse [F] et monsieur [N] [F] ont consenti un bail d’habitation à monsieur [Y] [B] sur des locaux situés au [Adresse 6], à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 604,91 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
“- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 septembre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté que M. [Y] [B] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que Mme [J] [V] épouse [F] et M. [N] [F] s’opposent à des délais de paiement et à la poursuite du bail,
— constaté en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2020 entre Mme [J] [V], épouse [F] et M. [N] [F], d’une part, et M. [Y] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6], à [Localité 12] est résilié depuis le 20 novembre 2023,
— ordonné à M. [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6], à [Localité 12] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [J] [V], épouse [F] et M. [N] [F] la somme de 13.815,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus,
— condamné M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 16 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
(…)”
Ce jugement a été signifié à monsieur [Y] [B] le 04 février 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux habités lui a été délivré.
Par requête reçue par les services du greffe le 03 avril 2025, monsieur [Y] [B] a saisi le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir un délai pour quitter les lieux jusqu’au 01er juin 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, monsieur [Y] [B] et le conseil des époux [F] ont comparu. Monsieur [Y] [B] ayant indiqué qu’il libérerait le logement le 04 mai 2025, l’affaire été contradictoirement renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 afin de voir si la demande de délai présentait toujours un objet à statuer.
Le 15 mai 2025, monsieur [Y] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Indiquant ignorer si ce dernier avait ou non quitté les lieux, les époux [F] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leurs écritures visées par le greffe le 24 avril 2025 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, L. 412-4 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouter monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes de se voir octroyer des délais pour avoir à quitter les lieux.
A titre subsidiaire (si délais pour quitter les lieux)
— Ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, le sursis à expulsion ordonné par la juridiction de céans sera révoqué et l’expulsion pourra être reprise par monsieur [N] [F] et madame [J] [F].
En tout état de cause
— Condamner monsieur [Y] [B] à payer à monsieur [N] [F] et madame [J] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.”
Pour conclure au rejet de la demande formée par monsieur [Y] [B], ils font valoir que monsieur [Y] [B] ne démontre pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales conformément aux dispositions de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils soutiennent par ailleurs que les conditions prévues par l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas non plus réunies en ce que d’une part, monsieur [Y] [B] ne paye pas l’indemnité d’occupation mensuelle de sorte que depuis le jugement du 13 décembre 2024, la dette locative s’est accrue et que d’autre part, le demandeur ne justifie ni de sa situation financière ni de démarches effectuées en vue de son relogement dans le parc privé ou dans le parc social. Ils font observer que de leur côté, ils doivent supporter le poids d’un important arriéré locatif sans aucune garantie de résorption.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, “le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, l’accroissement significatif de l’arriéré locatif (17.646,80 € selon le décompte non discuté arrêté au 09 avril 2025 produit par le bailleur) établit que l’indemnité d’occupation mensuelle n’est plus réglée depuis de nombreux mois.
Monsieur [Y] [B] n’a du reste versé aucune pièce au soutien de sa demande permettant de démontrer sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux doit être rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [B] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser aux époux [F] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en défense que l’équité commande de fixer à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [Y] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE monsieur [Y] [B] à payer à madame [J] [V] épouse [F] et monsieur [N] [F] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Y] [B] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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