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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57601 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJS
N° : 8
Assignation du :
03 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. TALMA, S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #C0303
DEFENDERESSE
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 mai 2019, la SCI TALMA a donné en location à Madame [V] [K] un emplacement de type garage situé au 2ème sous-sol de l’ensemble immobilier des [Adresse 3] à PARIS, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer de 150 euros par mois.
Le 16 septembre 2025, la SCI TALMA a délivré au locataire un commandement de payer la somme de 3.270 euros au titre des loyers et charges impayés. Par ailleurs, ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée dans le bail précité.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI TALMA a, par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, fait assigner Madame [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— la condamner à lui verser la somme de 3.840 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés dont le coût du commandement de payer,
— la condamner à lui verser une provision de 160 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des locaux pris à bail,
— statuer sur le sort des meubles,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La location étant consentie moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150 euros, le preneur est tenu au paiement du loyer conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil.
Le commandement délivré au preneur le 16 septembre 2025 vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes.
Il n’apparaît pas que Madame [K] ait, au vu des pièces produites, procédé au paiement des loyers et charges sollicités aux termes du commandement de payer.
Elle n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse de l’emplacement de type garage loué dans les termes du dispositif ci-après, sans toutefois assortir cette décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderese à libérer les lieux volontairement.
Le sort des meubles se trouvant dans ledit garage sera rappelé aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel et des provisions pour charges.
Toute demande plus ample apparaît contestable à ce stade et sera rejetée.
Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2025 inclus, s’élève à la somme de 3.840 euros (échéance trimestrielle du mois du mois d’octobre 2025 incluse) au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La demande de condamnation du commandement de payer au titre des provisions pour charges et loyers impayés n’est pas une provision due au titre du contrat de bail précité, en sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la requérante une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après. La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
A défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, ordonnons l’expulsion de Madame [V] [K] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de type garage n°226 constituant le lot de copropriété n°255 au sein de l’ensemble immobilier des [Adresse 3] à [Localité 1], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [V] [K] à payer à la SCI TALMA:
* la somme de 3.840 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre de l’année 2025 (échéance trimestrielle du mois d’octobre 2025 incluse) ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 17 octobre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI TALMA ;
Condamnons Madame [V] [K] à payer à la SCI TALMA la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [K] aux dépens tels que définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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