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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BAILLON ANTIQUITES ART ET DESIGN, La Société SERPAUL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P4A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01087
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SERPAUL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
La Société BAILLON ANTIQUITES ART ET DESIGN,
dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], dans les lieux loués sis [Adresse 2]
représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A249 substitué par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS,
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2012 à effet au 1er janvier 2012, la société SERPAUL a consenti à la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], stands n° 16 et 17, allée 6, au sein du marché Serpette à [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SERPAUL a fait délivrer le 4 décembre 2023 à la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, qui a donné lieu à une procédure dont le bailleur s’est finalement désisté. Un second commandement de payer a été délivré à la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN en date du 12 novembre 2024.
Par acte délivré le 17 janvier 2025, la société SERPAUL a fait assigner la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion de la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à lui régler à titre provisionnel la somme de 12.153,20 euros au titre des arriérés, majorée des intérêts au taux égal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer en vigueur (subsidiairement égale au dernier loyer en vigueur) majoré des charges taxes et accessoires jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1.215 euros en application de la clause pénale, et condamner la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 24 janvier 2025 au service des impôts des entreprises de [Localité 5] en qualité e créancier inscrit du preneur.
A l’audience, la société SERPAUL et la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN ont fait part de leur accord pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN au paiement de la somme de 7.095,12 euros au 11 juin 2025 ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes ; * paiement du terme de juin 2025 de 2.475,88 euros le 30 juin au plus tard ;
* paiement de la somme de 4.619,24 euros correspondant à l’arriéré au 31 décembre 2024 en douze acomptes mensuels, ininterrompus et successifs de 385 euros chacun pour les onze premiers et de 384,24 euros pour le douzième, le 15 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 15 juillet 2025 ;
Dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, la déchéance du terme sera acquise, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible et il pourra être procédé à l’expulsion de la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN, qui sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux et enfin, le sort des meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à régler à la société SERPAUL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à créancier inscrit pour un total de 303,96 euros, soit la somme globale de 1.103,96 euros à régler le 31 décembre 2025 au plus tard.Dire que les éventuels dépens ultérieurs seront à la charge de la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN et au besoin l’y condamner.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 12 décembre 2024 ;
Condamnons par provision la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN au paiement de la somme de 7.095,12 euros au 11 juin 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Autorisons la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes ;
* paiement du terme de juin 2025 de 2.475,88 euros le 30 juin au plus tard ;
* paiement de la somme de 4.619,24 euros correspondant à l’arriéré au 31 décembre 2024 en douze acomptes mensuels, ininterrompus et successifs de 385 euros chacun pour les onze premiers et de 384,24 euros pour le douzième, le 15 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 15 juillet 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
la déchéance du terme sera acquise, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,il pourra être procédé à l’expulsion de la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN, la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux, au besoin, l’y condamnons,le sort des meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN à régler à la société SERPAUL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à créancier inscrit pour un total de 303,96 euros, soit la somme globale de 1.103,96 euros à régler le 31 décembre 2025 au plus tard.
Disons que les éventuels dépens ultérieurs seront à la charge de la société BALLON ANTIQUITES ART ET DESIGN et au besoin l’y condamnons.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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