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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 5 févr. 2026, n° 24/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00003 DU 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5URH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
LE MEDITERRANEE BAT E
[Localité 1]
représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 30 octobre 2024, [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 18 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 11 juillet 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [V], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées datées du jour de l’audience, [D] [Z], représenté par [T], substituée lors du dépôt par Me GUEYDON, demande au tribunal de :
— Dire et juger que M. [Z], doit être reconnu en invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale à compter du 1/08/23 et d’en tirer toutes les conséquences juridiques et indemnitaire (50% de 36 274,90 €) ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 750 € pour l’assistance à l’expertise du médecin conseil, celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers.
Il expose bénéficier de la pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis le 1er août 2023. Il se fonde sur les conclusions du docteur [V].
Par courrier du 8 avril 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’audience du 25 novembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le rapport du docteur [V] retient que l’assuré souffre d’un syndrome dépressif sans hospitalisation, d’une méniscopathie droite, d’une cataracte bilatérale, de complications post opératoires avec décollement de la rétine à gauche et une rupture capsulaire. Elle établit les constats suivants : « Discours triste type mélancoliforme
Nombreuses plaintes somatiques
Pas d’idées noires
Absence de projet
Auscultation cardiopulmonaire normale ce jour
Pouls régulier à 74, dyspnée d’effort pas de décubitus
Pas de malaises
Examen locomoteur difficile à obtenir
Notion de tendinopathie épaule droite avec limitation de l’abduction et l’antépulsion à 90°
Traitement : Bitildiem – Tramadol – Sertaline – Zopiclone.
Suivi psy : 1f/mois ».
Elle retient une « importante polypathologie chez un homme de 50 ans usé dont le tableau dominant est un syndrome dépressif type mélancoliforme ne lui permettant pas de surmonter ses pathologies et d’envisager une reconversion professionnelle ».
Elle estime que l’assuré était, à la date de la demande, absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Si ces éléments sont contraires aux rapports du médecin conseil de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater qu’ils ne sont pas contestés par la Caisse, régulièrement convoquée à l’audience et avisée des conclusions du rapport du médecin consultant.
En outre, le rapport du docteur [V], dressé à l’issue d’une consultation clinique est clair, précis, complet et circonstancié.
Partant, il est établi que l’assuré présentait une réduction de sa capacité de travail et de gain de 2/3 et qu’il était dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date de la demande.
Il y aura lieu d’attribuer à [D] [Z] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2023 et calculée à partir d’un salaire annuel moyen de base de 36 274,90 euros, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la [5] sera condamnée aux dépens.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la [5] à verser à [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais justifiés d’assistance à mesure d’instruction médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2023 et calculée à partir d’un salaire annuel moyen de base de 36 274,90 euros, sous réserve du respect des conditions administratives, au bénéfice d'[D] [Z] ;
CONDAMNE la [5] à verser à [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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