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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/00221 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWIO
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]
[T] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]
C/
[8]
S.A.S. [16]
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
Madame [T] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W]
Chez Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience
S.A.S. [16]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Alice MALAURIE, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions précisées à l’article 380 du Code de procédure civile
********
Le 9 juin 2020, la société [16] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 26 mai 2020 sur la personne de Madame [A] [W], salariée de la société depuis le 2 mai 1990 en qualité commerçante – vendeuse – manager de rayon, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident la victime n’était pas sur son lieu de travail ni sur son temps de travail, elle se trouvait chez elle
Nature de l’accident : suicide »
La déclaration était assortie d’une lettre de réserves formulées par l’employeur.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [8] avait diligenté une enquête administrative, à la suite de laquelle la société [16] avait, par lettre en date du 4 septembre 2020, formulé des observations.
Par lettre datée du 7 septembre 2020, la caisse notifiait à la société [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 mai 2020 sur la personne de Madame [W].
Par avis en date du 27 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse avait rejeté la contestation de l’employeur, qui avait ultérieurement saisi le pôle social d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge du suicide.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, non définitif suite à l’appel interjeté le 27 octobre 2023 par la société [16], le pôle social de [Localité 18] rejetait le recours de l’employeur qui demandait de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du suicide de Madame [W], au titre de la législation professionnelle, dans les termes suivants :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail ou par le fait du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Ainsi, le suicide survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail constitue un accident du travail (en ce sens, Soc., 20 avril 1988, n° 86-15.690), à moins qu’il procède d’un acte réfléchi et volontaire, totalement étranger au travail (en ce sens, Soc., 23 septembre 1982, n° 81-14.698 ; Soc., 4 février 1987, n° 85-14.594 ; Soc., 9 octobre 1997, n° 95-13.898).
Pour que le suicide commis alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur soit qualifié d’accident du travail, les ayants-droits de la victime ou la caisse subrogée dans les droits de ceux-ci doivent établir que l’accident est survenu par le fait du travail (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 17-31.282).
Il en est notamment ainsi du suicide commis hors des temps et lieu de travail et causé par une dégradation continue des conditions de travail caractérisant un harcèlement moral (en ce sens, Civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-13.771), par la notification d’une lettre de licenciement pour faute grave (en ce sens, Civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-23.987), par des pressions de la hiérarchie (en ce sens, Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-13.917) ou par l’appel téléphonique du chef de service interdisant au salarié de se présenter à son travail et le convoquant à un entretien avec la directrice (en ce sens, Civ. 2e, 24 janvier 2019, précité).
Au cas d’espèce, il est constant que le suicide de Madame [W] est survenu le 26 mai 2020, vers 19h30, à son domicile sis à [Localité 15], c’est-à-dire en dehors de ses temps et lieu de travail.
La caisse produit néanmoins le rapport de l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction du dossier.
Il résulte de ce rapport que Madame [W] a rédigé une lettre d’adieu destinée à ses filles le jour de son décès, à 19h30, et plusieurs courriers épars. Elle y explique les raisons de son geste.
La lettre, qui comprend 2 pages, est parfaitement lisible ; les autres courriers laissés par la défunte, composés en tout de 5 petites notes d’un paragraphe chacune, sont difficilement déchiffrables.
Force est cependant de constater que, si les lettres sont partiellement illisibles, il est possible de comprendre que la majeure partie d’entre elles ont trait à son travail, et plus particulièrement à ses relations avec ses collègues et à un entretien ayant eu lieu quelques heures auparavant avec M. [X] [F], son supérieur hiérarchique, suite à un conflit avec une de ses collègues.
Madame [W] indique notamment que « [X] m’a fait remarquer à plusieurs reprises lors de l’entretien d’aujourd’hui que c’était compliqué pour mon avenir au rayon ». Elle expose également avoir fait part à M. [F] lors de son entretien annuel qu’elle ne disposait pas de personnel compétent. Elle ajoute s’être confiée à une collègue commerciale qui la comprend bien et échanger depuis un mois avec le co-directeur du site de [Localité 17] qu’elle estime être fatigué de son travail.
Les autres lettres comportent également des références directes à son travail, puisque Madame [W] écrit (3e mot) qu’une de ses collègues du rayon textile, qui lui aurait dit qu’elle ferait tout pour que son nouveau poste soit un échec, « a gagné ».
Il résulte ainsi sans ambiguïté des termes des courriers rédigés par la victime que son environnement de travail constituait l’élément déclencheur de son passage à l’acte et, partant, le facteur essentiel de son accident.
Le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [N] [Y], une des filles de Madame [W], révèle en outre que cette dernière évoquait des difficultés liées à son travail : « Cela faisait un an qu’elle était passée chef de rayon et elle avait du mal à se faire entendre par son équipe. Elle était affectée au rayon textile et puis avec le confinement elle était passée au drive. A la sortie du confinement, il y avait des travaux et elle avait l’organisation à gérer. »
Aux termes de son échange téléphonique avec l’agent de la [12], M. [F] affirme que « à son entretien individuel elle était contente de son travail et ses objectifs professionnels étaient atteints. Quelques mois auparavant elle a rencontré des difficultés de communication avec son équipe qui était un peu remontée contre elle. D’une manière générale, la communication était son axe de progression et son équipe nous avait adressé un courrier. A la suite de cela, j’ai convoqué tout le monde pour que chacun donne son ressenti. Une action a été mise en place avec des engagements réciproques.
Ensuite cela s’est plutôt bien passé. Plus loin auparavant mais en tant qu’employée, elle avait eu un problème relationnel avec une personne que l’on a affecté ailleurs ». Il indique ne pas avoir constaté de changement particulier dans son comportement les jours précédant son décès et, concernant l’entretien, il indique que «la jeune fille est venue se plaindre en fin de matinée, elle a rencontré Mme [G], notre RH pour lui expliquer : elle était en pleurs. J’étais absent à ce moment-là et à mon retour j’ai eu l’info. J’ai donc appelé [S] [V] et on s’est rencontré vers 17h30 / 18h. Je lui ai expliqué qu’en tant que manager il y avait des choses que l’on n’avait pas à dire mais il n’y avait pas un mot plus haut que l’autre. Bien sûr elle n’avait pas tout à fait le même ressenti. Je n’imaginais pas un tel geste par la suite et l’on se connaissait depuis 20 ans ». M. [F] ajoute enfin : « on sait qu’il y avait d’autres éléments compliqués, le même jour il y a eu une rupture sentimentale, on en a entendu parler après dans le week-end. On a tous été surpris par son geste, tout le magasin d’ailleurs. (…) C’était une collègue que l’on appréciait et elle a évolué dans le magasin. Elle avait parfois des soucis de communication mais des formations étaient en place pour y répondre ».
La [7] produit également une lettre de Madame [I], ingénieur-conseil de la [10], en date du 29 septembre 2020, dont il ressort que :
« L’enquête réalisée par Mme [I] (contrôleur de sécurité), Mme [D] (inspectrice du travail) et Dr [K] (médecin du travail), à partir des témoignages, du recueil documentaire et des courriers laissés par la victime lors de son passage à l’acte, a mis en évidence plusieurs causes ayant concouru à cet accident du travail mortel :
(…)
2. Exigences émotionnelles
(…) Plusieurs salariés ont néanmoins constaté des changements dans son comportement : visage fermé, pleurs, isolement…
3. Rapport sociaux au travail dégradés.
Mme [W] entretenait une relation particulièrement conflictuelle depuis 15 ans avec une collègue. Cette relation, connue par la direction et leur ex-manager, s’est envenimée lors de la nomination de Mme [W] au poste de responsable en mars 2019.
Sur la période de mars à septembre 2019, ces 2 salariées ont souffert de cette situation de violence interne, mettant à mal le collectif de travail et fragilisant Mme [W], dans l’atteinte de ses objectifs pendant sa période probatoire (qualité empêchée). L’autre salariée a dû, quant à elle, faire appel au médecin du travail pour sortir de cette situation qu’elle vivait comme une impasse.
En janvier 2020, de nouvelles tensions éclatent au sein du collectif, mettant à mal la qualité des relations entre Mme [W] et ses salariés. La direction a mené une médiation en février 2020 afin de trouver des solutions. Un plan d’actions axé sur le management et la communication a été mis en œuvre.
En mai 2020, un nouveau signalement [19] est émis à l’encontre de Mme [W], amenant la direction à la rencontrer.
Mme [W] a vécu ces 2 entretiens (février 2020 / mai 2020) comme une perte de soutien de la part de ses supérieurs hiérarchiques. »
La circonstance que Madame [W] ait affirmé être « fatiguée de se battre avec la vie » puis être « fatiguée de la vie » ou qu’elle ait reconnu n’avoir sollicité l’aide de personne n’est pas de nature à enlever à l’accident son lien essentiel avec le travail.
Le fait que sa fille n’ait pas eu connaissance de l’entretien du 26 mai 2020 n’est pas davantage pertinent, l’existence de cet entretien et la teneur des échanges lors de celui-ci étant confirmées par les autres éléments du dossier, et notamment les affirmations de M. [F].
La circonstance que l’entretien annuel de la salariée se soit déroulé 2 mois avant son suicide (le 5 mars 2020) et n’ait pas révélé de problème particulier, Madame [W] livrant un retour plutôt positif sur son poste, est également indifférent, compte tenu des termes clairs de ses lettres d’adieu et des difficultés professionnelles qu’elle a partagées avec une de ses filles, que M. [F] relate dans son entretien téléphonique avec l’inspecteur de la caisse et que l’enquête conduite par la [10], l’inspection du travail et la médecin du travail confirme.
Il importe également peu que l’entretien qui a eu lieu le jour de son décès ait été justifié par le comportement blâmable – réel ou supposé – de la salariée ou que le ton soit resté cordial entre Madame [W] et M. [F], la question soumise au tribunal n’étant pas de savoir à qui le suicide de la victime doit être imputé ou les reproches qui peuvent être faits à cette dernière sur le plan managérial, mais l’existence d’un lien entre l’accident discuté et le travail.
Si le suicide de Mme [W] a manifestement provoqué l’étonnement de ses proches et de ses collègues, il n’en demeure pas moins que le lien opéré par la victime dans sa lettre entre son geste et le travail est corroboré par des éléments objectifs que l’employeur ne remet pas sérieusement en cause.
La société [16], qui produit une synthèse des enquêtes du [14] et une note d’information des salariés du 17 janvier 2019 concernant la poursuite de la « démarche bien-être au travail », indique enfin :
— qu’elle a mis en place des travaux de prévention des risques psycho-sociaux et qu’elle a formé Madame [W] au management en 2018, 2019 et 2020,
— que les salariés interrogés par le comité social et économique ont indiqué que la victime ne subissait pas de pression de la part de la direction, qu’elle ne se plaignait jamais au travail et que ses soucis personnels pouvaient prendre le dessus sur sa vie professionnelle,
— que Madame [W] n’a jamais subi de pression, de harcèlement ou de burn out, et qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou d’arrêt maladie.
Toutefois, de tels arguments relèvent de ceux avancés dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; ils sont inopérants dans le cadre de la discussion relative au caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de tous ces éléments que le lien entre le suicide de Mme [W] et son travail est établi, de sorte que l’accident litigieux doit être considéré comme ayant eu lieu par le fait du travail. Il constitue un accident du travail.
La société [16] n’établit pas que l’accident de sa salariée est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident mortel subi par Madame [W] le 26 mai 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions récapitulatives N°2 du 22 novembre 2023, reprises oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Madame [N] [Y] et Madame [T] [Y], agissant en qualité d’ayants droits de Madame [L] [W], demandent au tribunal de :
— confirmer le caractère professionnel du suicide de Madame [W],
— reconnaître la faute inexcusable de la Société [16] à l’origine de l’accident du travail de Madame [W],
— ordonner la majoration de la rente servie à Mesdames [N] [Y] et [T] [Y], en leur qualité d’ayant-droits de Madame [W], dans les proportions maximales prévues à l’article L 452-2 du Code de sécurité sociale,
— fixer à 35 000 € la somme versée à Mesdames [T] et [N] [Y], dont la [8] devra faire l’avance, en réparation des souffrances endurées subies par Madame [W], victime directe,
— fixer à 10 000 € la somme versée à Mesdames [T] et [N] [Y], dont la [8] devra faire l’avance, en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subie par leur mère,
— fixer à 30 000 € chacune la somme versée à Mesdames [T] et [N] [Y], dont la [8] devra faire l’avance, en réparation de leur préjudice moral et affectif personnel,
— dire que les sommes dues seront avancées par la [8],
— condamner la Société [16] à rembourser à la [8] les sommes dont celle-ci doit faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [8], celle-ci disposant d’une action récursoire contre la société [16] pour toutes les sommes dont elle devra faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— débouter la Société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société [16] à verser au Conseil de Mme [T] [Y], Maître Camille DELAHAYE, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner la Société [16] à verser au Conseil de Mme [N] [Y], Maître [P] DELAHAYE, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner la Société [16] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4 reprises oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger inopposable à la société [16] la décision de prise en charge du suicide de Madame [W] au titre de la législation des risques professionnels,
— juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le suicide de Madame [W] et le travail,
— juger que la société [16] n’a commis aucune faute inexcusable en rapport avec le suicide de Madame [W] et en conséquence, débouter les consorts [Y] de leurs demandes tendant à voir constater le caractère professionnel du suicide de Madame [W],
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les consorts [Y] au titre de leur préjudice d’affection à une somme ne pouvant dépasser 12 000 € chacune,
— débouter les consorts [Y] de leur demande d’indemnisation es qualités d’ayant droit de Madame [W] sur les postes de souffrances endurées et d’angoisse de mort imminente,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts [Y] au titre des souffrances endurées à une somme ne pouvant dépasser 2 000 €,
— juger que la [8] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à la victime,
— constater que la SAS [16] ne s’oppose pas au principe de l’action récursoire exercée à son encontre par la [13],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la [9] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à la victime,
— constater que la SAS [16] ne s’oppose pas au principe de l’action récursoire exercée à son encontre par la [13],
En tout état de cause,
— condamner les consorts [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les consorts [Y] et tout autre partie de toute demande, fin ou conclusion formée à l’encontre de la société [16].
La [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution, et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut, et en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie. La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En effet, l’existence d’une décision de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne constitue pas une condition préalable, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droits d’une part, et de ceux de la caisse et de l’employeur d’autre part, l’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur (Cassation 2ème civile, 4 avril 2018 (17-11.438)).
Cependant si la [6] est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (Cassation 2ème civile, 15 février 2018, 17-12.567 et 20 décembre 2018, 17-21.441).
En l’espèce, et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 18], saisie d’un recours contre le jugement du pôle social de [Localité 18] précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions précisées à l’article 380 du Code de procédure civile et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes de Madame [B] [Y] et de Madame [T] [Y] dans l’instance les opposant à la société SAS [16] (RG 22/00221), dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 18] sur le recours intenté contre le jugement du pôle social de [Localité 18] en date du 26 septembre 2023,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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