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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00901
N° RG 24/04106 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVX
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [E] [Y]
M. [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y]
Copie délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 3 février 2022, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] un prêt personnel d’un montant en principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 649,46 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,50 % l’an et au taux annuel effectif global de 2,649 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 , la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 11 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 46.066,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire du fait des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A. FRANFINANCE représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 45.550,18 euros au 23 septembre 2024. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose mais qu’elle n’est pas en mesure de fournir un historique de compte, ni de décompte de la créance.
Bien que régulièrement assignés, à personne s’agissant de Madame [E] [Y], et domicile concernant Monsieur [Z] [Y], ces derniers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur les sommes réclamées
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE ne produit aucun historique de compte. La carence de la partie demanderesse à produire ce document ne permet pas à la juridiction de vérifier la date de délivrance des fonds, les paiements réellement effectués par les emprunteurs et leurs montants.
Ainsi, la juridiction ne peut pas s’assurer du respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la forclusion, et vérifier le montant exact de la créance réclamée.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE échoue à démontrer l’existence et le montant de sa créance, et il convient dès lors de la débouter de sa demande en paiement.
La S.A. FRANFINANCE doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes réclamées au titre du contrat de prêt personnel signé le 3 février 2022.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. FRANFINANCE partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déboute la S.A. FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [E] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au titre du contrat de prêt personnel signé le 3 février 2022 et du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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