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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00201 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-CNYV
JUGEMENT
N° 25/00054
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME ALLEAUME (ccc+1 grosse)
— Mme [L] (ccc)
— M. [G] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 (SIRET [Numéro identifiant 4]), dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège,
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Z] [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 18/06/2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 5 mars 2025, avec dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et demande, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 158 438,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, en vertu d’un prêt immobilier PRIMO REPORT d’un montant principal de 118 419 euros remboursable en 216 mensualités au taux annuel effectif global de 1,76% et d’un prêt PRIMOLIS 2 PALIERS de 63 372,01 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel effectif global de 2,34 %, souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche le 1er octobre 2019 pour lesquels elle s’est portée caution,
— la somme de 3056,50 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées du prêt à compter du mois de juin 2024, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 30 décembre 2024 ; qu’elle en a informé les emprunteurs et les a mis en demeure le 14 janvier 2025 par l’intermédiaire de son conseil ; qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs.
Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 selon la procédure sans audience, après dépôt du dossier des parties au greffe de la juridiction à la partie du 18 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [J] [H] et de Madame [M] [L] dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par la présence de leurs noms sur la boîte aux lettres et la vérification auprès des services postaux.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties de Cautions verse aux débats :
— l’offre des prêts immobiliers PRIMO REPORT et PRIMOLIS 2 PALIERS du 1er octobre 2019, acceptée le 12 octobre 2019 par les emprunteurs,
— son engagement de caution solidaire desdits prêts, en date du 26 septembre 2029,
— les mises en demeure adressées par la banque aux emprunteurs les 11 juillet 2024 et 24 septembre 2024, cette dernière mise en demeure contenant la notification de la déchéance du terme,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024 adressée à chacun des deux emprunteurs, des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du 29 octobre 2024 également versé aux débats,
— la quittance subrogative en date du 30 décembre 2024 émise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 158 438,56 euros au titre du remboursement des prêts susvisés,
— la dénonciation à Monsieur [J] [H] et à Madame [M] [L] du paiement ainsi régularisé auprès du débiteur principal, par lettres recommandées avec accusés de réception émanant de son conseil le 14 janvier 2025.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme 158 438,56 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation in solidum de Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] à lui payer la somme de 3056,50 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à cette dernière des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] solidairement à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 158 438,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] in solidum à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3056,50 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation aux débiteurs des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] et Madame [M] [L] in solidum aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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