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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1729
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juillet 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [W] [N]
Copie certifiée delivrée à : Mme [J] [S]
Le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 mars 2015« date contrat » ~, avec prise d’effet au même jour« date prise d’effet » ~, Monsieur [W] [N] "identit\'e9\loch\f198 bailleur" ~a consenti à Madame [J] [S] "identit\'e9\loch\f198 locataire" ~un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] logt" ~, contre le paiement d’un loyer mensuel initial de "montant loyer r\'e9\loch\f198 \hich\f198 vis\'e9\loch\f198 " ~414 €, outre 35 IN« montantprovisionsurcharges »€ à titre de provisions sur charges.
Les loyers sont demeurés impayés"date d\'e9 \loch\f198 \hich\f198 but impay\'e9\loch\f198 " ~, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du « date commandement de payer » ~20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du « date assignation » ~, "identit\'e9\loch\f0 demandeur" ~ a assigné éfendeur"identit\'e9\loch\f0 \hich\f0 d\'e9\loch\f0 f" ~éfendeur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
➢
constater l’acquisition de la clause résolutoire,➢ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,➢la condamner au paiement de la somme de éance_assignation"cr\'e9\loch\f0 ance assignation" ~éance_assignation € au titre des loyers et charges arriérés,➢fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,➢la condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil portant intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,➢la condamner au paiement de la somme de 500 LIN« ddeart700 »€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,➢la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer.
Après un renvoi ordonné dans l’attente de la décision du juge du surendettement, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [N] était présent. Il a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, réactualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 8947,19 € suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
A cette audience, Madame [J] [S] était présente. Elle a versé aux débats la décision judiciaire qui l’a déclare recevable à la procédure de surendettement. Elle a fait état de sa situation financière et a indiqué qu’elle ne pourrait pas acquitter, mensuellement, 250 € en plus de son loyer et ses charges.
Une enquête sociale effectuée le 4 février 2025, "date enqu\'ea\loch\f198 te sociale" ~par les services du conseil départemental de l’Hérault, indique que la locataire rencontre des problèmes familiaux et qu’elle est soutenue dans le cadre d’une MASP.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une procédure de traitement du surendettement :
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ressort des débats que la locataire a sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 5 novembre 2024 et cette recevabilité a été confirmée par décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 avril 2025.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 20 août 2024, Monsieur [W] [N] a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme principale de 8947,19 "cr\'e9\loch\f198 ance commandement" ~€ au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et la locataire pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2024, date de résiliation dudit bail. En effet, la recevabilité de la défenderesse à la procédure de surendettement est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que la recevabilité est intervenue postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [W] [N] produit un décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, qui indique que la dette de Madame [J] [S] s’élève à 8947,10 € en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’occurrence, il ressort du décompte locatif produit aux débats que la locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Toutefois, Madame [J] [S] a indiqué qu’elle ne disposait pas de la capacité financière de payer le loyer courant et les échéances de retard susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif. Dans ces conditions, les effets de la clause de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus.
En conséquence, l’expulsion de Madame [J] [S] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Madame [J] [S], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité et la situation économique de Madame [J] [S] commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2015 entre Monsieur [W] [N] et Madame [J] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 octobre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Madame [J] [S] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 octobre 2024 :
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Monsieur [W] [N] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de « montant condamnation » ~8947,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par Madame [J] [S] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts :
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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