Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKJY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01432 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKJY
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société SCI [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BCET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, du 30 juillet 2025 et du 4 août 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [R] [L] et Madame [F] [B] épouse [L] ont fait assigner la SOCIETE SCI [Adresse 15], la SOCIETE GROUPAMA D’OC et la S.A.S BCET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 16].
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE GROUPAMA D’OC demande à titre principal que les époux [L] soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SOCIETE SCI [Adresse 15] et la S.A.S BCET, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs ont acquis un immeuble en 2015 auprès de la SOCIETE SCI [Adresse 15]. C’est cette dernière qui a fait procéder à la construction dudit immeuble. Sont notamment intervenues à l’acte de construction la S.A.S BCET qui était la maître d’oeuvre des travaux et la SOCIETE AMB CHARPENTE, assurée auprès de la SOCIETE GROUPAMA D’OC, titulaire du lot charpente avec la pose de panneaux photovoltaïques. La SOCIETE AMB CHARPENTE n’existe plus.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise n°2 de la protection juridique des demandeurs en date du 8 juillet 2025), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que des infiltrations d’eau dans le volume habitable.
Au sein de son rapport, l’expert affirme que le dommage trouve son origine dans un défaut d’étanchéité à la jonction panneaux photovolatique/pliage métallique située en partie haute des panneaux. Il conclut que le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs. Il précise que tant la responsabilité civile décennale de la SOCIETE SCI [Adresse 15] que celle de la S.A.R.L AMB CHARPENTE sont engagées.
La SOCIETE GROUPAMA D’OC, souhaitant que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre, ne conteste d’ailleurs pas être l’assureur de la S.A.R.L AMB CHARPENTE au titre de sa responsabilité civile professionnelle mais conteste la mobilisation des garanties de l’assurance dans ce litige.
Toutefois, l’interprétation des garanties d’une police d’assurance et celle relative à la mise en oeuvre desdites garanties relèvent de la compétence du juge du fond au regard du fait qu’il existe également un débat sur ces points.
L’ensemble de ces éléments, conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du maître d’oeuvre, la SOCIETE SCI [Adresse 15], du maître d’ouvrage, la S.A.S BCET et l’assureur de la SOCIETE AMB CHARPENTE, la SOCIETE GROUPAMA D’OC aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [R] [L] et Madame [F] [B] épouse [L], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 12]
ou en cas d’indisponibilité
[G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 16], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
— dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [R] [L] et Madame [F] [B] épouse [L], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX014]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [R] [L] et Madame [F] [B] épouse [L], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Avenant ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Sociétés
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Expertise médicale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction
- Activité ·
- Exonérations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dispositif ·
- Entreprise ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Régie ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Référé ·
- Acquitter
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coopérative ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.