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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 nov. 2025, n° 24/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04699 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNIY
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
(Homologation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRÉ.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 234
DEFENDEURS
M. [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. SCI SEI JUBA immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 815 303 383, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 386
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2024, Madame [O] [C] a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [D] [J] en présence de la SCI SEI JUBA à l’audience du 21 octobre 2024, les assignations devant intervenir avant le 2 octobre 2024 à 21h.
Les assignations ont été signifiées le 2 octobre 2024 à 11h30 et 14h15, aux fins, à titre principal, d’autoriser le retrait total de Madame [O] [C] de la SCI SEI JUBA et désigner un expert judiciaire pour déterminer la valorisation desdites parts, et à titre subsidiaire, ordonner la dissolution anticipée de la SCI SEI JUBA avec désignation d’un liquidateur.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à une audience de règlement amiable (ARA).
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par elles électroniquement le 12 septembre 2025, qu’elles ont adressé au tribunal par note en délibéré autorisée par le président d’audience, précisant par ailleurs leur accord pour que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1532-3 du code civil, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En application des articles 1541 à 1545 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2025-660 précité, l’ensemble des parties à l’accord ou la plus diligente peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation devant le juge déjà saisi du litige. Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1528-2 du même code, indique que l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit dès lors contrôler la licéité de son objet, sa conformité avec l’ordre public, vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté du « 9 décembre 2025 » (sic) et signé électroniquement par les parties le 12 septembre 2025, que Monsieur [D] [J] et Madame [O] [C], en présence de la SCI SEI JUBA, ont convenu de mettre en vente le bien dont est propriétaire la SCI SEI JUBA, en précisant ses conditions, de solliciter auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES un moratoire pour une durée de 12 mois sur le prêt de la SCI, et d’aménager le bien (jardin, nettoyage des terrasses, réfection des marches et de la terrasse en contrebas, aménagements divers et déménagement d’objets personnels). Ces dispositions portent sur des droits disponibles, ont un objet licite et sont conformes avec l’ordre public. Cet accord a été paraphé et signé par les parties.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre Monsieur [D] [J] et Madame [O] [C], en présence de la SCI SEI JUBA, signé le 12 septembre 2025 ;
DIT que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le Greffier Le Président
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