Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DI3
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
S.A.S. SOWEE
C/
,
[Y], [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. SOWEE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [Y], [D], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DI3 et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2022, Mme, [Y], [D] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SAS Sowee pour le logement situé, [Adresse 5] (point de livraison : 01566714844861) La consommation annuelle estimée à la date de souscription du contrat était de 7013 kWh.
Suite à la résiliation de son contrat par Mme, [Y], [D], la SAS Sowee lui a adressé le 29 août 2023 une facture de régularisation n,°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 1882,21 euros.
Par lettre datée du 19 novembre 2024, la SAS Sowee a mis en demeure Mme, [Y], [D] d’avoir à lui régler la somme de 1882,21 euros, sous quinzaine, au titre de la facture impayée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2024, la SAS Sowee a assigné Mme, [Y], [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1882,21 euros ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Sowee a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, la SAS Sowee, représenté par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la SAS Sowee, se fondant sur les articles 1103 et 1353 du code civil, a soutenu que Mme, [Y], [D] reste lui devoir la somme de 1882,21 euros.
Mme, [Y], [D], représentée par son conseil, s’en est reférée oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
— débouter la SAS Sowee de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Sowee à lui payer la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts ;
— ordonner à la SAS Sowee de justifier des index de consommation relevés par la société Enedis entre le 1er septembre 2022 et le 12 août 2023 ;
le cas échéant, ordonner la compensation des dettes réciproques entre les parties en vertu de l’article 1347 du code civil ;
subsidiairement, échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner la SAS Sowee à lui payer la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le principe de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la SAS Sowee aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la demande en paiement de la facture de régularisation, Mme, [Y], [D] a fait d’abord valoir que la consommation qui lui a été facturée est beaucoup plus importante que celle qu’elle consomme actuellement. Elle a sollicité donc que la SAS Sowee justifie des relevés effectués par la société Enedis.
En réponse aux moyens soulevés par la demanderesse s’agissant de la résistance abusive, Mme, [Y], [D] soutient qu’aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement n’est prouvé.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme, [Y], [D] fait valoir, se fondant sur les articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation que la SAS Sowee l’a sciemment trompé pour qu’elle souscrive un contrat d’électricité, en sous-évaluant le montant de sa mensualité. Elle soutient alors avoir tant subi un préjudice moral, du fait de cette pratique trompeuse, qu’un préjudice financier constitué par le paiement de la facture de régularisation. Elle estime alors que la somme de 2000,00 euros indemnisera l’entièreté de ses préjudices.
S’agissant de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Mme, [Y], [D], se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, fait valoir qu’elle perçoit 1057,00 euros de pension de retraite, qu’elle rembourse un crédit à la consommation pour un montant mensuel de 228,63 euros et qu’elle doit s’acquitter de la taxe foncière pour un montant mensuel de 184,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle de communication des index de consommation relevés par la société Enedis :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SAS Sowee produit au débat les conditions particulières de vente et synthèse contractuelle de l’Offre Elec’Optim souscrite par Mme, [D] le 30 août 2022, l’annexe 2 bis « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique », la facture de régularisation n°IV04044647 du 29 août 2023 pour un montant de 1882,21 euros, ainsi que la mise en demeure du 19 novembre 2024.
Il ressort de la facture datée du 29 août 2023 susmentionnée une consommation du 1er septembre 2022 au 12 août 2023 de 14 166 kWh.
Il ressort également de cette facture que l’index de début et de fin de cette période a été relevé par Enedis grâce à un compteur communiquant Linky.
La clause 6.2 des conditions particulières liant les parties stipule : « Sowee adresse au Client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par le Distributeur, si le Client a permis l’accès à ses index au Distributeur. Les autres factures dites « intermédiaires » sont établies soit en fonction d’index télérelevés et transmis par Enedis si le point de livraison est équipé d’un compteur communicant, soit sur la base des consommations estimées du Client. (…) ».
Mme, [D] considère que le nombre de kilowattheures ainsi facturée est anormalement élevée et sollicite que la SAS Sowee rapporte la preuve des index de consommation relevés par la société Enedis entre le 1er septembre 2022 et le 12 août 2023.
Toutefois, la SAS Sowee a rapporté la preuve des index de consommation, ceux-ci figurant dans la facture litigieuse. Par ailleurs, il convient de rappeler que les index sont télétransmis depuis le compteur Linky de Mme, [D], accessible à son domicile.
En outre, si Mme, [D] justifie qu’elle a consommé pour le même point de livraison, entre avril 2024 et avril 2025, 7451 kWh, soit une consommation bien inférieure à la période de facturation de la SAS SOWEE, cela ne suffit pas à affirmer que sa consommation entre 2022 et 2023 était anormale.
En effet, aucun élément ne permet de corroborer le fait que les habitudes de consommation et la composition du foyer de Mme, [D] était identiques entre 2022 et 2025. De plus, elle ne soutient pas qu’il y ait pu avoir un dysfonctionnement de son compteur communiquant ou tout autre élément permettant d’établir l’erreur dans la facturation établie par la SA Sowee.
Par conséquent, Mme, [D] sera condamnée à payer à la SA Sowee la somme de 1882,21 euros au titre de la facture n° IV04044647 du 29 août 2023 et il y a lieu de rejeter la demande de communication des index de consommation relevés par la société Enedis formée par Mme, [D].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Sowee :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme, [D] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme, [D] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Aux termes de l’article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
En l’espèce, Mme, [D] soutient avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral en raison des pratiques commerciales trompeuses mises en œuvre par la SAS Sowee pour qu’elle souscrive une offre d’électricité auprès d’elle. Elle soutient en ce sens que la SAS Sowee a sous-estimé sa consommation d’électricité afin que la mensualité proposée soit inférieure à celle qu’elle devait régler auparavant et que le prix proposé lui paraisse plus avantageux.
Il ressort de l’offre de contrat que la consommation annuelle estimée à la date de souscription du contrat était de 7013 kWh et que la consommation qu’elle a réellement consommée était de 14 166 kWh.
L’article 4 de l’offre souscrit : « Lors de la conclusion du Contrat, sur la base d’éléments d’information transmis par le Client sur ses besoins, Sowee le conseille sur la puissance à souscrire et son option tarifaire sur son Point de Livraison ».
Il appert de l’offre que les index heures pleines et heures creuses n’ont pas été renseignés lors de la souscription. De même, il est prévu que la facturation est soit mensualisée sur la base de la consommation réelle, soit sur la base d’une estimation avec une régularisation annuelle (clause 6.1). Toutefois, aucun choix ne semble avoir été acté dans les dispositions contractuelles et la seconde option a été appliquée.
Force est de constater qu’en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la mensualité proposée par la SAS Sowee était plus avantageuse que celle que Mme, [D] devait régler auparavant. En ce sens, il ressort que la consommation estimée au moment de la souscription du contrat (7013 kWh) est quasiment équivalente à la consommation de Mme, [D] pour la période d’avril 2024 à avril 2025 (7451 kWh).
Par ailleurs, si Mme, [D] produit aussi une capture écran d’un message envoyé par la SAS Sowee lui indiquant qu’au regard de sa consommation, aucune régularisation ne serait à effectuer pour la période allant jusqu’à novembre 2022, soit au milieu de la période hivernale, cet élément ne permet pas de démontrer que la SAS Sowee a sciemment trompé la défenderesse. En effet, il n’est pas justifié d’autres courriers ou courriels au cours du reste de la période hivernal (période de forte consommation), démontrant que la SAS Sowee a sciemment affirmé de manière récurrente qu’aucune régularisation n’était nécessaire, malgré une consommation supérieure aux estimations.
Enfin, Mme, [D] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice et sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Mme, [D] sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette sur 24 mois. Au vu de ses dernières conclusions et des justificatifs produits, Mme, [D] perçoit mensuellement 1057,00 euros de retraite, doit régler 228,63 euros de crédit à la consommation et 184 euros de taxe foncière, celle-ci étant propriétaire de son logement.
A la lumière de ces éléments, des délais de paiement seront accordés à Mme, [D], suivant les modalités ci-après précisées.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Mme, [D] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de la défenderesse, la SAS Sowee sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [Y], [D] à payer à la SAS Sowee la somme de 1882,21 euros (mille huit cent quatre-vingt-deux euros et vingt et un centimes) au titre de la facture n° IV04044647 du 29 août 2023 ;
REJETTE la demande de communication des index de consommation relevés par la société Enedis formée par Mme, [Y], [D] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Sowee ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme, [Y], [D] ;
AUTORISE Mme, [Y], [D] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 78 euros (soixante-dix-huit euros) chacun et une 24ème échéance réglant le solde, étant précisé :
— que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— que le solde de la dette devra être réglé le 24ème mois,
— qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme, [Y], [D] ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SAS Sowee ;
CONDAMNE Mme, [Y], [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Contrats ·
- Clause ·
- Régularisation ·
- Facturation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Stipulation ·
- Tarification ·
- Prestation ·
- Déséquilibre significatif
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de faire ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Juge ·
- Constat ·
- Réalisation
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Caisse d'assurances ·
- Partie ·
- Travaux publics ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Bâtiment ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Héritier ·
- Domicile ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Administration
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.