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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOG6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
S.A. AUVERGNE HABITA
Rep/assistant : Mme [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [X] [M]
Monsieur [W] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A : AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A : AUVERGNE HABITAT
Madame [X] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, demeurant 16 Boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [H], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M], demeurant 25 allée des Chapelles – Les Chapelles, Bat. 25, Appt. 2543, 4ème étage – 63510 AULNAT
comparante en personne
Monsieur [W] [M], demeurant 25 allée des Chapelles – Les Chapelles, Bat. 25, Appt. 2543, 4ème étage – 63510 AULNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 septembre 2022, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [C] [M] et M. [W] [M] un logement situé 25 allée des chapelles -Les Chapelles Bat 25 apt 2543- 63510 AULNAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 452,93 euros, provision sur charges comprise.
Le 24 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2447,77 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [M] et M. [W] [M] le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Mme [C] [M] et M. [W] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Mme [C] [M] et M. [W] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 3155,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024,
* 660 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 février 2024.
A l’audience la SA AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4778,14 euros.
Mme [C] [M] comparait seule ; elle explique qu’elle est séparée de son mari depuis plusieurs mois et qu’elle va redéposer un dossier de surendettement à son nom seule ; or malgré un renvoi d’audience, Mme [M] ne justifie ni du départ de son mari du logement ni du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
M. [M] ne comparait pas ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT précis avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [C] [M] et M. [W] [M] mais que les débiteurs se sont désistés (courrier de la commission de surendettement du 24 mai 2024) au motif que la débitrice s’est séparée et souhaite redéposer seule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile et en l’absence de M. [W] [M], il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
Or, la SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2447,77 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2024.
Mme [C] [M] et M. [W] [M] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [M] et M. [W] [M] ainsi que celle de tout occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 17 septembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 3155,04 euros, que Mme [C] [M] et M. [W] [M] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2447,77 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [C] [M] et M. [W] [M] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 620 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Mme [C] [M] et M. [W] [M] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Mme [C] [M] et M. [W] [M], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2022 entre la SA AUVERGNE HABITAT et Mme [C] [M] et M. [W] [M] à compter du 24 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [C] [M] et M. [W] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 25 allée des chapelles -Les Chapelles Bat 25 apt 2543- 63510 AULNAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [C] [M] et M. [W] [M] à payer solidairement à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 3155,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 2447,77 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SA AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [C] [M] et M. [W] [M] à la somme mensuelle de 620 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [C] [M] et M. [W] [M] in solidum à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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