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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 3 juin 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/01189
N° Portalis 352J-W-B7J-C6477
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
23 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association [13] ([11])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/01189
N° Portalis 352J-W-B7J-C6477
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association [13] (la [11]) a pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles et collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Elle a été agréée pour exercer au plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en dernier lieu le 29 juin 2020.
La société [21] (le groupe [25] ou [25]) est spécialisée dans la distribution de matériels et logiciels informatiques et tous services pour s’y rattacher, notamment par voie de commerce électronique, ainsi que par l’intermédiaire de réseaux franchisés. Elle exploite plusieurs sites de e-commerce, dont le site internet www.ldlc.com spécialisé dans la vente en ligne de matériel informatique, high tech et électronique à destination des consommateurs.
La société [21] a lancé le 21 novembre 2024 une campagne d’affichage dans certaines stations du métro parisien jusqu’au 27 novembre 2024, qui a repris dans d’autres stations du 28 novembre 2024 au 4 décembre 2024. La campagne se présentait sous la forme de trois affiches distinctes :
L’affiche 1 : ainsi que constaté par commissaire de justice le 22 novembre 2024 au sein de la station de métro [15] et au sein de la station Michel-[Localité 5] d'[Localité 8], une première affiche annonçait 5 ans de garantie gratuites sur des produits Mac et Iphone ; un renvoi en bas de l’affiche précisait qu’il s’agissait d’une garantie comprenant la garantie légale de deux ans et précisait les produits éligibles.
Ainsi que constaté par commissaire de justice le 29 novembre 2024 au sein des stations de métro Exelmans, Michel-[Localité 5] Molitor et Miromesnil, les affiches 2 et 3 présentaient, sous certaines variantes, une comparaison, pour les ordinateurs et les smartphones, entre la garantie offerte des ordinateurs et smartphones distribués par le Groupe [25] et celle de certains de ses concurrents ([9], [18], [14], [Adresse 10] et [7]).
Par ailleurs, comme constaté par commissaire de justice les 26 novembre 2024 et 27 janvier 2025, la page d’accueil du site internet Groupe [25] comprenait une publicité intitulée : « Ordinateurs & smartphones, garantie 5 ans gratuite ! Uniquement chez [24] », avec un lien renvoyant sur une page dédiée comprenant des informations comparatives au titre de la garantie, soit 5 ans pour [25] (avec mentionné en dessous sous caractère de petite taille « garantie légale + 3 ans de garantie commerciale [25] gratuite incluse ») et 2 ans (avec mentionné en dessous en caractères de petite taille de même dimension : « garantie légale incluse »).
Autorisée par ordonnance du 17 décembre 2024, la [11] a assigné à jour fixe [25] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2024 pour l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, elle demande au tribunal, au visa des articles L.811-1, L621-1 et suivants et L.121-1 et suivants du code de la consommation ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
Déclarer l’association [12] ([11]) recevable et bien fondée en son action et y faire droit,
En conséquence,
Constater que la société [21] met en œuvre des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la commercialisation de sa garantie « 5 ANS » ;
Constater que la société [21] met en œuvre une publicité comparative illicite dans le cadre de la commercialisation de sa garantie « 5 ANS » ;
Enjoindre la société [20] de cesser ces pratiques ce sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision;
Faire interdiction à la société [21] de promouvoir la vente de ses produits au moyen d’une garantie commerciale qui inclut dans sa durée la garantie légale de conformité et d’affirmer ou suggérer que cette garantie commerciale rallonge la durée de la garantie légale et ce, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
Condamner la société [21] la publication d’un communiqué judiciaire, pendant trente jours consécutifs sur les quais des stations de métro Duroc, Michel-[Localité 5] [Localité 8], Exelmans et Miromesnil aux frais de la société [21] ;
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/01189
N° Portalis 352J-W-B7J-C6477
Dire que le contenu du communiqué judiciaire à publier sera le suivant :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
A la requête de l’association [11], par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné la société [21], leader français en e-commerce spécialisé dans les composants informatiques et les setup PC pour avoir mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse :
En l’espèce, pour avoir sciemment induit en erreur les consommateurs sur la nature et l’étendue de sa garantie commerciale et pour publicité comparative illicite.
Connaissance du jugement peut être prise sur la page d’accueil du site internet de la société [21] : https://www.ldlc.com.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs » ;
Ordonner la publication de ce communiqué judiciaire en gras, en lettres capitales d’une taille qui ne peut être inférieure à 30 centimètres de haut, en blanc sur fond noire et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge ;
Ordonner la publication de ce communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site Internet de la société [21], et au niveau de la ligne de flottaison autrement appelée l’ancrage, à partir de l’adresse https://www.ldlc.com., pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais de la société défenderesse ;
Ordonner la publication de ce texte dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 14, avec un intitulé apparaissant en majuscules, en gras et en rouge,
Ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, sur la page d’accueil de ses réseaux sociaux ([17], [22], [30], [27] et tout autre réseau qu’il plaira au Tribunal de désigner) en tant que publication épinglée (ou le cas échéant tweet épinglé), pendant une période de 6 mois consécutifs.
Ordonner la publication de la décision pendant un délai de six mois, au moyen d’un lien activable visible en haut de toutes les pages du site internet https://www.ldlc.com., au niveau de la ligne de flottaison, autrement appelée ancrage ;
Ordonner que l’ensemble de ces publications interviennent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’une astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté,
Condamner la société [21] à verser à l’Association [11] la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [21] à verser à l’Association [11] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [21] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erkia NASRY en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés pour les besoins de la procédure par commissaire de Justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, [25] demande au tribunal, au visa des articles L.121-1, L.121-2, L.121-4, L.122-1, L.621-1, L.621-2 et L.621-11 du code de la consommation, de larticle 1240 du code civil ainsi que des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater que la preuve d’une pratique commerciale trompeuse imputable à la société [21] n’est pas rapportée,
Constater que la preuve d’une publicité comparative illicite imputable à la société [21] n’est pas rapportée,
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par l’association [11] à l’encontre de la société [21],
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes d’astreinte formulées par l’association [11],
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par l’association [11] tendant à condamner la société [21] en réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Ordonner, si le tribunal condamnait la société [21] à une quelconque somme, la remise préalable par l’association [11] d’une caution bancaire couvrant l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge,
Condamner l’association [11] à lui verser la somme de 20 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
II-1) Sur le caractère trompeur de la garantie de cinq années
La [11] fait valoir, après avoir rappelé les fondements juridiques fondant la recevabilité de son action :
Qu’en premier lieu, par application des articles L.121-1L.121-2, L.121-4, interprétés à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 dite DPCD, en particulier ses considérants n° 7, 17 et ses articles 2 k), 2e), 6 à 9, est présumée de manière irréfragable comme une pratique commerciale trompeuse, le fait de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si cette pratique est contraire à la diligence professionnelle ; que de plus, toute action de nature à induire en erreur le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sur les conditions de vente, en altérant de manière substantielle son comportement économique est une pratique commerciale trompeuse ;
Que tel est le cas de la disproportion entre les mentions principales ou attractives et les mentions rectificatives ; qu’en l’espèce, est trompeur le fait de présenter sur une affiche en grand caractère que tous les Mac et [23] sont garantis 5 ans gratuitement seulement chez [25] pour préciser par un renvoi effectué par un astérisque vers des mentions en petits caractères situées en bas de l’affiche que cette garantie comprend deux ans de garantie légale de conformité, en ce qu’il existe une disproportion entre l’offre présentée en grand caractère et la rectification, manquant de lisibilité, noyée au sein de petits caractères manquant de visibilité ;
Qu’en outre, la garantie légale de conformité (« dont deux ans de garantie légale de conformité ») est utilisée pour définir une caractéristique propre de la garantie commerciale propre de la société [25] (« Garantie 5 ans seulement chez [25] »), faisant ainsi croire que la garantie légale de conformité est offerte, alors qu’il s’agit d’un droit du consommateur ; que cette publicité, dont le sens doit être compris en lui-même indépendamment de toute information qui figurerait sur le site internet de l’entreprise, s’analyse en une pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances, au sens de l’article L.121-4 du code de la consommation ;Qu’enfin, la garantie commerciale n’est gratuite en réalité que pour la troisième année suivant la vente, et non pour les 4ème et 5ème année, pour lesquelles la garantie est subordonnée à la souscription d’un « pack confort », prestation payante, ou de l’achat d’un produit « éligible », ce qui ne se déduit qu’après lecture très attentive des conditions générales de vente accessibles sur un site internet ;
En réponse, la [25] soutient :
Que le système du renvoi à une information complémentaire par un signe repris en bas de page constitue une technique de communication courante et licite, connue du consommateur qui dispose d’une capacité de compréhension moyenne et admise par l’autorité de régulation professionnelle de la publicité ([6]) ; que par ailleurs, seule est critiquable au regard de l’article L.121-4 du code de la consommation, la publicité qui tendrait à confondre la garantie légale avec la garantie commerciale sans procéder à leur présentation distincte ;
Qu’il résulte des différents supports critiqués que la garantie légale est clairement distinguée par le renvoi assuré par l’astérisque à la mention « dont deux ans de garantie légale de conformité » et par le fait que la garantie gratuite de 5 ans comprend également une garantie commerciale de trois années ; que de plus, le consommateur est invité à prendre connaissance du site internet de la société s’il souhaite obtenir plus d’informations sur les caractéristiques essentielles de l’offre qui ne figurent pas uniquement sur le support utilisé dans le métro ; que les précisions données sur renvoi en bas d’affiche ne sont nullement noyées comme prétendu mais ne visent au contraire qu’à informer le consommateur sur le contenu de la garantie ; que l’astérisque est d’une taille suffisante pour attirer l’attention du consommateur sur la nécessité de compléter sa lecture pour être pleinement informé et la mention informative est également suffisamment lisible en condition normale de lecture ; que les affiches ont d’ailleurs été validées par le service juridique de la société [28], agence média qui contrôle la légalité des affichages publicitaires dans les stations de métro ; que la publicité litigieuse n’a donc pas altéré le comportement du consommateur ;
Que la publicité ne comprend en outre aucune information inexacte ; qu’au contraire, il résulte des conditions générales de vente que tous les consommateurs ayant acheté un smartphone ou un ordinateur répondant aux conditions figurant dans l’annonce affichée à destination du public bénéficient de manière effective d’une garantie commerciale gratuite de trois années en plus de la garantie légale, sans avoir à souscrire un pack payant.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
Une pratique commerciale est trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, notamment, selon le 2° de ce texte, « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine , notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits», sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; (…) »
Enfin, l’article L.121-4 du code de la consommation dispose que « sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
(…) 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel (…). »
Sur l’existence d’une fausse allégation
Il est soutenu en premier lieu que l’ensemble de la campagne publicitaire se fonde sur des informations fausses, en ce qu’il est allégué dans la campagne publicitaire que la garantie commerciale de trois ans est totalement gratuite alors qu’elle ne l’est réellement que pour la troisième année.
A l’appui de ce moyen, il est versé aux débats des captures d’écran des conditions générales annexées à un constat de commissaire de justice du 26 novembre 2024 (pages 33 à 40), qui renvoie pour la garantie commerciale prévue à l’article 11.4 à une annexe, figurant aux pages 96 à 98 du constat). Cependant, la copie écran est partiellement coupée, de sorte que la version partielle ainsi communiquée ne permet pas de comprendre précisément l’étendue des engagements souscrits par [25].
Il convient donc de se référer aux conditions générales versées aux débats par la partie défenderesse.
L’article 11.4 prévoit : « les produits vendus par notre société peuvent bénéficier d’une garantie commerciale particulière, voir l’annexe Contrat de garantie commerciale applicable aux consommateurs uniquement. »
L’expression « peuvent bénéficier » doit être comprise en que la garantie est susceptible de s’appliquer sous les conditions prévues à l’annexe relative à la garantie commerciale.
Cette annexe stipule en substance que la garantie légale de conformité s’applique les deux premières années après la livraison. La garantie commerciale s’applique gratuitement à tous les produits [25] pour la troisième année. Pour la quatrième et la cinquième année, elle est toujours gratuite pour les produits éligibles et à défaut payante mais seulement si le consommateur a souscrit un « pack confort ». Néanmoins, l’article 1 de l’annexe précise que les produits éligibles « pouvant bénéficier de la garantie gratuite » correspondent aux « produits de type téléphones portables, ordinateurs portables et ordinateurs de marque. »
L’expression « pouvant bénéficier » doit être comprise comme le fait que seuls les produits définis donnent droit à la garantie commerciale gratuite, mais ne saurait signifier que la garantie n’est offerte au consommateur pour ces produits à la discrétion de [25].
Il s’en déduit que les produits visés dans la campagne publicitaire, soit d’une part « tous vos Mac et Iphone » ou d’autre part « les smartphones et les ordinateurs neufs de marque » sont bien compris dans la garantie commerciale gratuite de trois années.
Il n’existe donc pas de fausse allégation comme prétendu par la partie demanderesse.
Sur l’existence d’allégations, indications ou présentations de nature à induire le consommateur en erreur
Il est admis qu’est interdite toute publicité trompeuse disposant d’un caractère déloyal, présentant « une contrariété à la diligence professionnelle et altérant ou étant susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Cette disposition s’entend comme visant le procédé qui amène le destinataire ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ainsi que le précise l’article 6 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 11 mai 2005.
Si l’article L.121-3 du code de la consommation précise qu’une omission peut aussi avoir un caractère trompeur, il est en revanche admis qu’un message publicitaire ne peut pas tout énoncer, seules les informations essentielles devant être accessibles.
Pour apprécier le caractère trompeur d’une publicité, le juge doit procéder à une appréciation globale de l’ensemble des informations communiquées pour déterminer in abstracto s’ils peuvent influencer le consommateur doté d’aptitudes moyennes. En particulier, il doit être recherché si la présentation des informations essentielles est accessible pour comprendre l’exactitude de l’offre, sans que ces informations ne soient noyées au sein d’un texte de renvoi ou inscrites en caractère de trop petite taille par rapport à l’information principale véhiculée, le caractère trompeur devant résulter de l’effet produit sur le consommateur par la combinaison particulière d’allégations, d’indication et de présentations.
En l’espèce, les produits vendus, soit des smartphones ou des ordinateurs de marque, sont des objets destinés au grand public non spécialement avisé.
Il est certain que la mention générale parfaitement lisible de l’affiche 1 « Tous vos Mac et Iphone garantis 5 ans gratuitement ! Seulement chez [25] » n’est en soi pas conforme aux dispositions du code de la consommation, en ce qu’elle présente la garantie légale de conformité comme constituant une caractéristique propre à la proposition commerciale. Prise isolément, cette mention suffirait à laisser présumer le caractère trompeur de la pratique commerciale en application de l’article L.121-4 du code de la consommation.
Mais l’affiche comprend après les mots « 5 ans » un astérisque, de taille réduite, procédant par renvoi à un texte complémentaire situé en bas d’affiche précisant « dont deux ans de garantie légale de conformité. Garantie commerciale valable sur les smartphones et les ordinateurs de marques neufs vendus par [25]. Plus d’info sur ldlc.com/garanties ».
Ainsi complétée, l’information permet en principe au consommateur de comprendre qu’il existe en plus de la garantie légale de conformité de deux années une garantie commerciale supplémentaire de trois années proposées par [25] dont il lui est loisible de connaître les conditions sur le site de l’annonceur.
Toutefois, selon le constat de commissaire de justice du 2 novembre 2024, si l’astérisque, même de taille réduite, reste visible pour un consommateur attentif, les mentions de bas de page ne le sont pas du tout pour un usager du métro qui, pour en prendre connaissance, doit non seulement marquer un arrêt, mais s’approcher et même le cas échéant s’abaisser pour lire la mention complémentaire, contrairement au message principal, à hauteur de visage d’un usager du métro et particulièrement visible. Le visuel de l’affiche produit par la société groupe [25] permet de constater qu’en proportion, la mention complémentaire, écrite en minuscules, est de dimension plus de 10 fois plus petite que la mention principale, écrite en majuscule.
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/01189
N° Portalis 352J-W-B7J-C6477
Il s’en déduit que l’information complète n’est pas accessible pour un usager habituel du métro qui se trouve en déplacement dans le couloir pour se rendre sur le quai de départ de sa rame, la seule information réellement reçue dans ces circonstances étant que les produits Mac et [23] disposent d’une garantie globale de 5 ans. Le message publicitaire d’ensemble et accessible pour un usager normalement attentif laisse ainsi entendre au consommateur, en méconnaissance des diligences raisonnables attendues d’un professionnel, que la proposition commerciale comprend la garantie légale de conformité, de sorte que la publicité doit être réputée trompeuse en application de l’article L.121-4 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’affiche 1 présente le 22 novembre 2024 dans les stations de métro Duroc et Michel [Localité 5] [Localité 8] est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
II-2) Sur la publicité comparative illicite
A l’appui de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une pratique de publicité comparative illicite, la [11] soutient :
Que contrairement à ce que permet l’article L.122-1 du code de la consommation, la page d’accueil du site internet comprend sur un encart bleu une mention attractive (« Ordinateurs et smartphones garantie 5 ans gratuite ! Uniquement chez [25] ») qui n’est limitée dans sa portée que dans une page dédiée sans aucun astérisque ni mention de renvoi ; qu’en cliquant sur cet encart, le consommateur accède à une comparaison entre la garantie de cinq années offerte par [25], garantie légale de deux ans incluse, et la garantie légale de deux ans offerte par les enseignes concurrentes [9], [18], [14], [Adresse 10] et [7] ; que la comparaison porte non pas sur un service offert ou un avantage commercial par les concurrents mais sur une prérogative légale qui s’impose à l’ensemble des concurrents, étant ajouté que la garantie commerciale supplémentaire n’a pas une simple extension de la garantie légale, mais comprend de nombreuses restrictions par rapport au régime de cette dernière (abattement de la valeur d’achat de 30 % à partir de la troisième année, de 50 % la quatrième année et de 70 % la cinquième année ; choix par [25] de la solution de garantie et non par le consommateur lui-même ; restrictions de la garantie à certains produits seulement et insertion de nombreuses clauses d’exclusion) ;
Que de même, les publicités comparatives par affichage dans le métro comprennent les mêmes vices, tendant à l’absence de comparaison de produits et services, mais une garantie commerciale à des conditions restrictives (et non une extension de la garantie légale) et une prérogative légale dont les consommateurs bénéficient chez les concurrents.
En réponse, la société [21] fait valoir :
Que les trois conditions cumulatives de l’article L.122-1 autorisant une publicité comparative sont réunies, en ce que la publicité n’est pas de nature à induire un consommateur en erreur, la publicité porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services ;
Que la publicité comparative figurant sur son site internet comprend un encart d’accueil avec la mention « ordinateurs & smartphones, garantie 5 ans gratuite ! uniquement chez [25] » dont les caractéristiques permettent au consommateur, conformément aux usages d’internet, de déterminer son caractère cliquable et ainsi l’existence d’un lien renvoyant vers l’explicitation de l’offre ; qu’en un clic, le consommateur comprend une explication claire sur l’objet de la publicité comparative, faisant ressortir que seul [25] offre une garantie commerciale (de trois ans) en sus de la garantie légale de deux ans, et ce alors que les autres sociétés ne comprennent aucune garantie commerciale ; que le consommateur n’est nullement trompé, puisque d’une part, il comprend que tous les opérateurs disposent de la garantie légale de deux ans et que seul [25] offre une garantie commerciale en sus, ce dont il se déduit qu’on ne cherche pas à faire croire au consommateur que la garantie légale serait un avantage procuré par [25] ; que de plus, un lien renvoie aux conditions générales de vente, comprenant les modalités pratiques de la garantie ;
Que la publicité comparative dans le métro porte sur le même objet, soit la garantie commerciale offerte seulement chez [25], dont il n’est pas entretenu de confusion avec la garantie légale ; qu’il s’agit également de la comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services, soit le bénéfice de cette caractéristique commerciale.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.122-1 du code de la consommation :
« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».
En l’espèce, l’existence prétendue d’une publicité comparative illicite pratiquée par [25] porte sur celle figurant sur son site internet et sur certaines affiches présentes dans le métro parisien.
Sur la publicité comparative du site internet
Selon le constat de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la page d’accueil comprend un encart bleu avec la mention « Ordinateurs et smartphone, Garantie 5 ans gratuite ! Uniquement chez [25]. »
Certes, comme précédemment exposé, cette présentation est en soi de nature à induire le consommateur en erreur. Mais contrairement à un usager du métro, le consommateur parvient à cette page internet par une action volontaire de sa part et, s’il dispose d’une habitude minimale de navigation, est en mesure de comprendre que chaque information est immédiatement complétée par une page dédiée en procédant à un simple clic sur chaque encart disponible, ce que suggère en outre le caractère >. Il convient donc d’apprécier l’information donnée de manière complémentaire avec la page suivante.
Celle-ci précise : « 5 ans de garantie (1) gratuite sur les ordinateurs de marque (1) et les smartphones seulement chez [25]. Chez [25], on prend soin de vos appareils préférés ! Tous les smartphones et les ordinateurs de marque (fixes et portables) (1) sont désormais couverts pendant 5 années, sans surcoût ! Ils bénéficient donc automatiquement de 3 années de garantie commerciale (1) en plus de la garantie légale de deux ans ».
Puis en dessous, il est ajouté :
« On a comparé et… la garantie est toujours plus longue chez [25]. Comparatif de la garantie gratuite incluse. Relevés effectués par huissier le 01/10/2024. En savoir plus >. »
Sont ensuite comparées deux présentations de part et d’autre de l’image d’un ordinateur portable et d’un smartphone :
Figurent à gauche : « [25] » sous forme de logo, avec dessous un pavé en bleu comprenant la mention « 5 ans », et dessous encore l’inscription en petit caractère néanmoins visible : « garantie légale + 3 ans de garantie commerciale [25] (1) gratuite incluse » ;
Et à droite : les logos des marques [9], [18], [14], [Adresse 10] et [7], avec dessous un pavé gris comprenant la mention « 2 ans » puis en dessous encore en petit caractère de même taille que précédemment : « garantie légale incluse ».
Les renvois à un (1) est explicité en bas de page par la mention « offre valable sur les smartphones, les ordinateurs portables et fixes (hors PC assemblés par [25]) vendus par [25], hors batteries et consommables. ». Un message sous un (3) en bas de page permet au consommateur d’accéder par un lien hypertexte aux conditions générales de vente comprenant les modalités de garantie détaillées.
A noter que sous la publicité comparative, une information distincte est donnée comme suit « on allonge aussi la garantie de tous les autres produits », relative à l’application générale d’une garantie commerciale gratuite pour la troisième année suivant l’achat, comme exposé précédemment, sans qu’il ne soit ici question de comparaison avec des produits vendus par des concurrents.
En premier lieu, il doit être constaté que la publicité porte bien sur des biens de même nature, soit des ordinateurs et smartphones qui répondent au même besoin du grand public.
L’objet de la comparaison porte sur les garanties attachées à ces biens. L’intégralité du message disponible permet de constater que les produits [25] comprennent une garantie légale de deux ans ainsi qu’une garantie commerciale gratuite de trois ans, tandis que les concurrents cités ne disposent que d’une garantie légale de deux ans. Le renvoi vers un constat d’huissier du 1er octobre 2024 permet de consulter les conditions générales des enseignes concurrentes, dont il s’évince que les produits comparables ne disposent que de la garantie légale de conformité, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, la publicité ne met pas en comparaison la garantie commerciale de [25] et la garantie légale des concurrents, mais met en exergue l’existence de l’offre d’une garantie commerciale gratuite chez [25] et l’absence de toute garantie commerciale chez les concurrents, ce qui constitue un avantage objectif incontestable portant sur une caractéristique essentielle attachée aux produits vendus.
En second lieu, la présentation de l’ensemble de ces allégations est faite par des caractères de tailles distinctes privilégiant l’existence d’une garantie générale de 5 ans chez [25] et de 2 ans chez les concurrents. Mais les mentions complémentaires sont immédiatement disponibles sous les pavés précités en taille, certes réduites, mais cependant parfaitement lisibles pour un navigateur normalement attentif, dans la mesure où les informations sont placées immédiatement après les termes « 5 ans » et « 2 ans ».
Il est vrai que la publicité ne vient pas donner le détail du régime de la garantie commerciale, qui n’est pas comparable en l’espèce avec le régime de la garantie légale, en ce qu’elle prévoit notamment un important abattement sur la valeur à neuf du matériel (de 30 % la 1ère année de garantie commerciale, de 50 % la 2ème année et de 70 % la 3ème année). De plus, l’allégation selon laquelle [25] « allonge aussi » la garantie de tous les autres produits pourrait laisser penser au consommateur qu’un régime similaire à celui de la garantie légale continuerait à s’appliquer pendant trois ans pour les produits éligibles à la gratuité.
Mais il n’est pas plus communiqué d’informations précises sur le régime de la garantie légale et il n’apparaît pas que le consommateur moyen serait particulièrement informé du contenu de cette dernière. Ainsi, il n’est pas établi que la notion « d’allongement » constituerait une information déterminante du consommateur pour choisir un produit [25]. A ce stade de la navigation, il y a lieu au contraire de considérer que le consommateur qui entendrait discriminer positivement les produits en raison de la garantie commerciale, offerte seulement chez [25], aurait la curiosité de consulter le détail de cette garantie en cliquant sur le lien pour en connaître plus précisément les conditions.
Ainsi, il n’apparaît pas que la combinaison des différentes informations figurant sur le site internet de [25] ait induit le consommateur en erreur.
Au contraire, il doit être constaté que les conditions légales permettant la diffusion d’une publicité comparative sont réunies.
Sur la publicité comparative réalisée dans le métro
Il est versé aux débats un constat de commissaire de justice du 29 novembre 2024 relatif à deux affiches de grand format présentes dans le métro parisien, comprenant des slogans un peu différents :
Au sein de la station [16] : « 5 ans de garantie* gratuite sur les ordinateurs de marque* et les smartphones (…). Une garantie qui ne se refuse pas ! »
Au sein des stations Michel [Localité 5] Molitor et Miromesnil : « Faîtes le bon choix ! (…) [26] 5 ans gratuite sur les ordinateurs de marque et les smartphones ».
Figurent également dans des conditions similaires au sein de ces deux types d’affiche la présentation d’un ordinateur portable et d’un smartphone avec d’un côté le logo [25] et un pavé de couleur bleu comprenant la mention « 5 ans » et de l’autre les logos des marques [9], [18], [14], [Adresse 10] et [7] avec un pavé gris comprenant la mention « 2 ans ». Au-dessus des logos, figurent de la même manière pour toutes les marques l’indication « garantie gratuite incluse » et en dessous et en taille plus réduite, pour [25] : « garantie légale + 3 ans de garantie commerciale [25]* incluses » et pour les autres marques : « garantie légale incluse ». Enfin, des mentions très peu lisibles en bas d’affiche font référence aux comparaisons constatées par constat d’huissier, disponible sur le site internet de [25] et à la description des produits éligibles.
Ainsi et en substance, il est retrouvé les mêmes informations que sur le site internet, sans par définition contenir les facultés de consultation immédiate des conditions générales de [25] ou des concurrents que le site permet. Toutefois, une telle omission n’est pas critiquable eu égard au support de la publicité, le consommateur sachant qu’elle ne peut comporter que des informations essentielles qu’il lui appartient de compléter par d’autres modes d’information.
Il est vrai que la mention importante « garantie légale + 3 ans de garantie commerciale [25] gratuite incluse » est en taille de caractère très réduite (environ 10 fois moins importante que l’allégation principale). Mais il doit être noté qu’elle est placée à hauteur raisonnable et immédiatement après le pavé « 5 ans », de sorte que le consommateur intéressé et normalement diligent voit son attention immédiatement attirée sur cette indication.
La comparaison permet donc de déterminer objectivement que seule [25] propose une garantie commerciale de trois ans en plus de la garantie légale de deux ans comme accessoire à la vente portant sur les mêmes produits, destinés au même public. Le message général ne suggère pas que la garantie légale et la garantie commerciale seraient nécessairement de même nature, aucun élément ne permettant de considérer en tout état de cause que le consommateur pourrait en faire un élément déterminant de son choix.
Il résulte de ces considérations que ces deux affiches ne véhiculent pas davantage une publicité comparative prohibée.
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 25/01189
N° Portalis 352J-W-B7J-C6477
II-3) Sur les demandes
A l’appui de ses prétentions, la [11] soutient que la cessation des pratiques doit être ordonnée sous astreinte dont le quantum réclamé est adapté à la part de marché et à son activité de très grande ampleur ; qu’elle est fondée à demander la réparation de l’intérêt collectif de la profession qui doit prendre en compte l’importance de la collectivité des consommateurs exposés (5,8 millions de visiteurs en novembre 2024), le nombre d’infractions commises, la gravité de l’infraction, la place du produit sur le marché ainsi que la notoriété du professionnel dans le secteur ; que la mesure de publication et d’affichage d’un communiqué judiciaire, auquel un tiers ne saurait s’opposer, est nécessaire à la réparation du préjudice subi.
En réponse, [25] soutient que la première affiche critiquée au I-1) ci-dessus n’a été diffusée que pendant 7 jours, jusqu’au 27 novembre 2024 et qu’il ne saurait donc au jour du jugement être ordonné la cessation de cette pratique ; que le montant des dommages et intérêts réclamé ne tient pas compte du caractère très ponctuel de la campagne publicitaire et ne repose pas sur la preuve d’un préjudice subi ni d’un lien de causalité, soit la démonstration d’un effet sur le comportement des consommateurs, étant précisé que si tel avait le cas, le préjudice aurait été seulement de bénéficier d’un réel avantage ; que la publication d’un communiqué judiciaire n’aurait aucune dimension réparatrice, et ce alors que les campagnes publicitaires dans le métro ont cessé, qu’elles portaient sur un avantage réel que les consommateurs ont pu retirer de leur achat, qu’une information rectificative des consommateurs serait inutile et en tout état de cause disproportionnée au regard du préjudice allégué et des conséquences commerciales potentielles pour [25].
Réponse du tribunal
L’article L.621-1 dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article ».
L.621-2 alinéa 1er ajoute que « les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution ».
L’article L.621-7 indique enfin que « les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ».
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, la victime d’un fait fautif est fondée à réclamer à l’auteur du dommage la réparation de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit.
En l’espèce, la pratique commerciale déloyale constatée repose sur l’affichage dans le métro parisien constaté le 22 novembre 2024 au sein des stations Duroc et Michel-[Localité 5] [Localité 8] dont aucun élément versé aux débats ne permet de considérer qu’il a excédé une durée de sept jours. Aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître l’ampleur de l’affichage dans les différentes stations du métro parisien ni le nombre d’usagers du métro ayant pu consulter ces affiches (le chiffre de 5,8 millions correspondant seulement à celui du nombre de consultations du site internet de [25]).
La gravité du manquement tient en ce que le professionnel a laissé croire au consommateur que son offre commerciale portait sur une garantie procurée par la loi. Cependant, il doit être relevé que même si cette publicité porte ainsi une confusion regrettable pour le consommateur, elle reposait objectivement sur l’offre d’une garantie commerciale réelle, qui s’ajoutait à la garantie légale, de sorte que la confusion ne portait que sur une partie de la garantie proposée.
Dans ces circonstances, il apparaît d’abord que la pratique illicite était révolue lorsque la [25] a été assignée en justice. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la cessation de cette pratique ni l’injonction d’avoir à se conformer à une pratique particulière.
Le préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs paraît ensuite limité, dans la limite des lieux et durées d’affichage précédemment constatés, et sera justement réparé par le paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, s’agissant de la publication d’un communiqué judiciaire, une telle mesure paraît disproportionnée au regard de l’ampleur très limitée de la publicité litigieuse, telle que rapportée dans le présent litige. Cette demande ne saurait dès lors prospérer.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[25], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [25] à verser à la [11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sauf la possibilité pour le juge de l’écarter s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
[25] demande précisément au tribunal d’écarter l’exécution provisoire eu égard au caractère irréparable de son préjudice commercial que pourrait entraîner la publication d’un communiqué judiciaire et à l’absence de garantie portant sur la solvabilité de la [11], étant sollicité en tout état de cause qu’une garantie bancaire puisse couvrir l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge.
En l’espèce, la condamnation portant seulement sur des dommages et intérêts et la [11] étant une association ancienne dont aucun élément ne permet de remettre en cause la solvabilité il n’y a lieu au vu du quantum ni d’écarter l’exécution provisoire ni de subordonner la condamnation à la constitution d’une garantie bancaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association [11] de ses demandes d’injonction, d’interdiction et de publication d’un communiqué judiciaire,
Condamne la société [21] à verser à l’association [11] la somme de 10 000 euros à titre de réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs,
Condamne la société [21] aux entiers dépens,
Condamne la société [21] à verser à l’association [11] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rejette la demande de la société [21] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit et à assortir l’exécution du jugement à la constitution d’une garantie bancaire.
Fait et jugé à [Localité 29] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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