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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité Social et Economique de la Société GOOGLE CLOUD FRANCE c/ E.U.R.L. GOOGLE CLOUD FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/51656
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZV
N° :
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 15 mai 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
Comité Social et Economique de la Société GOOGLE CLOUD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure MARQUES de l’AARPI AN’KA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GOOGLE CLOUD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Google Cloud France est une filiale à 100% de Google Cloud EMEA Limited créée en juillet 2021.
La Société Google Cloud France SARL a une activité d’achat, importation,exportation,commercialisation, vente, en qualité de distributeur ou par tout autre moyen, de tous matériels, produits, solutions informatiques (matérielles et logicielles) et équipements nécessaires aux services de « Cloud Computing », et toutes autres activités relatives ou liées à cet objet telles que toute assistance correspondante, support et service après-vente.
Elle emploie 470 salariés au 1 er janvier 2025 et est soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Dans le cadre de leurs fonctions, un certain nombre de salariés de la Société Google Cloud France bénéficient d’une rémunération variable, en fonction de l’atteinte d’objectifs définis trimestriellement.
Cette rémunération variable est déterminée sur la base d’un plan annuel fixant ses modalités de calcul et de versement, établi par la maison mère du Groupe Google située aux Etats-Unis.
En France, il est soumis chaque année à la consultation du CSE préalablement à sa mise en oeuvre.
En 2024, les 333 salariés éligibles au plan de rémunération variable ont reçu 87 millions d’euros, soit une moyenne annuelle par salarié de 245 000 euros s’ajoutant au salaire fixe.
Compte-tenu de la complexité du sujet la direction a décidé d’organiser des échanges avec des groupes de travail émanant du CSE avant d’ouvrir officiellement la procédure d’information consultation en janvier 2025.
Le 4 février 2025 le CSE a été convoqué à une première réunion d’information /consultation qui s’est tenue le 7 février 2025.
Trois autres réunions ont suivi les 19 et 25 février et 7 mars 2025, date représentant la fin du délai de consultation.
Le 6 mars 2025 leCSE a fait citer la société GOOGLE CLOUD FRANCE ( ci-après GOOGLE) à comparaître à l’audience du 3 avril 2025 devant le président du tribunal aux fins suivantes :
— JUGER le Comité Social et Économique de la société GOOGLE CLOUD France est recevable et bien fondé en son action et ses prétentions,
En Conséquence :
— ORDONNER à la société GOOGLE CLOUD France de transmettre au Comité Social et Économique les éléments d’information suivants :
o La hiérarchie des produits retenus par Google Cloud pour 2025, qui impactent directement les règles de commissions appliquées aux salariés, en format figé et daté,
o Trois illustrations concrètes, comparatives et réalistes des impacts sur la rémunération du GTM 2025 par rapport au GTM 2024,
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros à compter du jugement à intervenir,
par jour de retard et par infraction constatée et SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER la prolongation du délai de consultation du Comité Social et Économique sur le projet de GTM 2025 pour une durée d’un mois à compter de la transmission en format figé et « hors ligne », des informations susvisées au Comité Social et Économique,
— ORDONNER la suspension de toute mise en œuvre du projet de GTM 2025 en attendant l’expiration du nouveau délai d’information consultation du Comité Social et Économique,
— CONDAMNER la Société GOOGLE CLOUD France à verser au Comité Social et Économique la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société GOOGLE CLOUD France aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 3 avril 2025 le CSE a déposé des conclusions aux mêmes fins.
La société GOOGLE CLOUD FRANCE a également déposé des conclusions écrites demandant au président du tribunal de débouter le CSE de l’ensemble de ses chefs de demande et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informationsprécises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.
Selon l’article L.2312-16 du même code, en l’absence d’accord collectif fixant les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus, il doit être fait application des articles R.2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L’article R. 2312-5 du Code du travail dispose que :
« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants »
et selon le premier alinéa de l’article R. 2312-6 I. du Code du travail:
“ Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.”
Selon l’article L. 2315-94 du Code du travail le CSE « peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;».
Le délai de consultation court à partir de la date à laquelle le CSE a reçu de l’employeur les informations prévues par le code du travail c’est à dire des informations précises écrites lui permettant d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, même s’il estime par ailleurs que ces premières informations sont insuffisantes pour lui permettre d’émettre un avis.
Le CSE et la direction de GOOGLE s’accordent pour dire que les modalités de la rémunération variable, revues chaque année, qui représentent une part non négligeable de la rémunération globale, prennent en compte des paramètres complexes.
De ce fait le plan annuel de rémunération n’est finalisé qu’en début d’année.
Il comprend un plan général et global précisant les conditions générales (“Terms and Conditions”) de la rémunération variable et une quarantaine de sous-plans applicables aux salariés en fonction des métiers.
L’objet de ces plans est ainsi de fixer, pour l’année, les modalités de calcul et de versement de la rémunération variable des salariés concernés.
D’une année sur l’autre, certains éléments peuvent être modifiés par GOOGLE compte tenu des innovations, de l’environnement économique et des résultats de l’année passée.
Les réunions organisées en fin d’année précédant la mise en oeuvre du nouveau plan annuel avant l’ouverture de la procédure de consultation ont pour finalité de faciliter la compréhension des élus en leur présentant les principes des nouveaux plans et les changements envisagés.
Ces réunions préparatoires ont permis au élus de constater que le projet “actait des changements importants et impactants pour les salariés, à travers notamment des évolutions sensibles des modalités de déclenchement de la rémunération variable et de calcul de celle-ci ”.
Le CSE a obtenu communication de l’ensemble de ces plans dans le cadre des groupes de travail et de la procédure d’information/consultation.
Les modifications intervenues sont expressément identifiées par une présentation comparative dans le document d’information remis au CSE pour la réunion du 7 février 2025.
Le CSE a également pu consulter le document intitulé “hiérarchie des produits” ou encore “dashboard” qui est le catalogue des produits retenus pour 2025 (environ 3000 références) dont la vente va déclencher des commissions constituant la rémunération variable.
Ce catalogue est accessible en permanence aux salariés concernés exerçant des fonctions commerciales et les renseigne sur les produits sur lesquels ils doivent axer leurs efforts selon l’évolution des marchés.
Au cours du processus préparatoire et de l’information-consultation les élus ont pu le consulter “en ligne”, ce que rappelait la direction de GOOGLE dans un mail du 14 mars 2025, qui précisait que les élus pouvaient eux-mêmes l’enregistrer dans un format PDF et qu’il s’agissait d’un outil qui leur avait été fourni à titre informatif pour leur permettre de comprendre les mécanismes de la rémunération variable des commerciaux, mais n’était pas à proprement parler une composante des plans de rémunération objet de la consultation.
Il résulte des explications ainsi fournies par la société que ce catalogue n’est pas un document figé mais dynamique, régulièrement mis à jour pour tenir compte des cycles économiques et des innovations, et s’adapter aux demandes et besoins des utilisateurs.
Ces caractéristiques ne sont pas nouvelles et ne résultent pas d’une évolution du plan de commissionnement.
Le CSE expose dans le corps de ses conclusions que le tribunal devra néanmoins ordonner la remise d’un document “figé” en format non modifiable, pour lui permettre de comprendre les choix opérés (sur les évolutions par produits ou familles de produits, et les choix de valorisation de tel ou tel produit) et d’échanger avec la direction sur ce point.
Il fait également valoir que seule la production d’un document figé et daté est à même d’isoler les éventuelles évolutions que la direction pourrait être amenée à faire en cours de période de référence et qui nécessiteraient le cas échéant l’information-consultation de l’instance.
Il convient d’observer que le dispositif tant de l’assignation que des conclusions ne reprennent pas ces exigences.
En tout état de cause, cet outil est par nature évolutif, en ce qu’il permet à la société de s’adapter au marché et de diriger les efforts de ses commerciaux en ce sens.
Or d’une part le CSE ne peut s’immiscer dans les choix de la société ou exiger d’elle qu’elle justifie des raisons de la hiérarchisation opérée et de ses évolutions. Il n’a donc pas besoin de ces informations pour exprimer un avis.
Concrètement, il est d’ailleurs difficilement concevable que les élus se livrent à une comparaison de la hiérarchisation à un instant T des milliers de références du catalogue 2025 avec celles du catalogue 2024 qui était également évolutif, étant observé que ce caractère évolutif priverait de toute utilité et pertinence ce travail comparatif.
D’autre part, le second argument ne concerne pas la procédure d’information-consultation clôturée le 7 mars 2025, mais d’éventuelles consultations en cours d’année, justifiées par un changement important dans la hiérarchie des produits. Si l’objectif du CSE était de conserver un document figé à la date à laquelle il exprime son avis, il lui était loisible de l’enregistrer sous un format PDF avant la fin de la procédure de consultation.
En conséquence, le document sollicité n’étant pas nécessaire à l’expression d’un avis par le CSE, il convient de rejeter cette demande.
Lors de la réunion du 7 février 2025 les élus ont demandé à la direction de leur transmettre des “scénarios comparatifs” c’est à dire des simulations concrètes des impacts du plan 2025 comparé à la version 2024.
La direction souligne à juste titre que de tels documents n’existent pas et doivent être créés.
L’employeur n’a donc aucune obligation de communication de tels documents.
Il a néanmoins accédé à la demande du CSE en cours de procédure et lui a transmis le 14 mars 2025 deux simulations comparatives des années 2024 et 2025.
Les CSE maintient toutefois sa demande de communication de trois simulations sans expliquer en quoi le document communiqué en cours de procédure ne répondrait pas à ses besoins.
Cette seconde demande sera dès lors rejetée, de même par voie de conséquence que les demandes de prolongation du délai de consultation et de suspension de la mise en oeuvre du plan de commissionnement qui n’ont plus d’objet.
Le CSE qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens et à payer à la société GOOGLE CLOUD FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le CSE de la société GOOGLE CLOUD FRANCE de ses demandes ;
Condamne le CSE de la société GOOGLE CLOUD FRANCE aux dépens et à payer à la société GOOGLE CLOUD FRANCE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rapelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 3] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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