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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT6
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT6 et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 18 avril 2018, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit n°37197399621 dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 18 500,00 euros, au taux débiteur fixe de 5,69% et au taux annuel effectif global de 5,89% remboursable en 84 mensualités de 279,55 euros, assurance incluse.
Par avenant du 25 janvier 2019, le prêteur et Monsieur [S] ont conclu un réaménagement dudit crédit prenant effet le 10 février 2019 prévoyant le remboursement de la somme de 17 245,86 euros, au taux annuel effectif global de 5,84%, en 99 mensualités de 229,89 euros, assurance incluse.
Suivant un acte de fusion par absorption en date du 7 mai 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 502,58 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a fait sommation à l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 8765,97 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— la déclarer recevable en son action ;
— de condamner le défendeur au paiement de la somme totale de 8604,96 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [S], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Partant, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la demande principale en paiement de la SA FRANFINANCE
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiées, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Ledit article poursuit en exposant que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de crédit a été conclue le 18 avril 2018. Un avenant prévoyant le réaménagement du crédit a été signé par les parties le 25 janvier 2019, ce réaménagement prenant effet à compter du 10 février 2019. Ce réaménagement a interrompu le délai de forclusion, de sorte que le premier incident impayé non régularisé doit être recherché après la date de l’avenant.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident impayé remonte au 5 avril 2024. Or, la SA FRANFINANCE a assigné l’emprunteur le 5 février 2025.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 5.6) n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2024 et reçue par le débiteur le 5 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à lui régler la somme de 502,58 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a fait sommation à l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 8765,97 euros au titre du solde du crédit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 09 octobre 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe à l’établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer finance, aff. C-449/13; Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite par la SA FRANFINANCE n’est ni paraphée ni signée par l’emprunteur, ne permettant pas ainsi d’apporter utilement la preuve de la remise effective de la fiche. Ainsi, la clause type de l’offre de prêt signée le 18 avril 2018 par le débiteur n’est corroborée par aucun élément de nature à prouver la remise effective de la fiche d’information précontractuelle.
Partant, il y a lieu de dire que la banque n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 18 avril 2024, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°37197399621.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées au capital restant dû.
Il résulte de l’historique du prêt que Monsieur [S] a réglé la somme de 16 640,82 euros et qu’il a emprunté la somme de 18 500,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 18 500 – 16 640,82 = 1 859,18 euros.
En conséquence, Monsieur [S] est donc redevable de la somme de 1 859,18 euros à l’égard de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Sur les mensualités d’assurance échues :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’un pouvoir de SOGECAP et SOGESSUR pour recouvrer les sommes au titre des mensualité d’assurance échues.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,69% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 1 859,18 euros au titre du solde du crédit à la société anonyme FRANFINANCE, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-1 du code civil, afin d’engager la responsabilité d’un cocontractant, il est nécessaire de démontrer un manquement contractuel, un lien de causalité et un préjudice.
La SA FRANFINANCE ne démontre aucune faute de la part Monsieur [S] caractérisant une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme FRANFINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°37197399621 conclu entre la société anonyme FRANFINANCE et Monsieur [M] [S] à la date du 09 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme FRANFINANCE à compter de la conclusion du contrat, soit le 18 avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 1859,18 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°37197399621, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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